Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 50, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00550 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTPW
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Novembre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/358301
Vu le recours formé par :
SELASU CABINET [W]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me [N] [W] de la SELASU CABINET [W], avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 07 Février 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la Selasu Cabinet [W] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2022, à l'encontre de la décision rendue le 3 novembre 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- dit qu'il n'était dû aucune honoraire à la Selasu Cabinet [W] par Monsieur [E], faute de diligences,
- constaté qu'un paiement de 1 200 euros TTC a été effectué,
- dit en conséquence que la Selasu Cabinet [W] devra verser à Monsieur [E] la somme de 1 200 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par la Selasu Cabinet [W] qui demande à la cour d'infirmer la décision, de fixer ses honoraires à 1 417 euros HT et de condamner Monsieur [E] à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu le courrier de Monsieur [E] reçu le 23 novembre 2023 dans lequel il demande à être dispensé de comparaître et justifie être convoqué à la même heure devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau au service des saisies des rémunérations et dans lequel il sollicite la confirmation de la décision ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
La cour fait droit à la demande légitime présentée par aux fins d'être dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [E] a saisi la Selasu Cabinet [W] dans le cadre d'une procédure en divorce par consentement mutuel.
Les parties ont signé le 13 août 2021 une convention d'honoraires au titre d'un divorce par consentement mutuel qui prévoyait des honoraires forfaitaires à hauteur de 1 200 euros TTC.
Il y est précisé qu'en cas de dessaisissement de l'avocat par le client en cours de procédure, celui-ci sera tenu de régler une indemnité de dédit et les honoraires seront alors dûs en fonction des diligences effectuées sur la base d'un taux horaire de 300 euros HT.
La Selasu Cabinet [W] expose que le divorce par consentement mutuel a été converti en divorce par requête conjointe à la demande de l'épouse de son client.
La Selasu Cabinet [W] justifie avoir alors préparé un projet de convention de divorce, puis avoir préparé un projet de requête conjointe aux fins de divorce, avoir échangé des courriers électroniques avec son client et avec l'avocat adverse.
En raison du changement de cas de divorce choisi, la Selasu Cabinet [W] a demandé à son client la somme complémentaire de 500 euros TTC pour l'audience devant se tenir devant le juge aux affaires familiales, complément qui a été accepté par courrier électronique du 2 mai 2022.
Si Monsieur [E] remet en cause les diligences de la Selasu Cabinet [W] et expose qu'il a finalement divorcé le 23 mai 2023 avec l'assistance d'un autre avocat, force est de constater que les diligences sont justifiées par l'ensemble des pièces produites.
Monsieur [E] expose qu'avant de régler le complément d'honoraires, il tenait à avoir une 'garantie de résultat' avant de se présenter devant le juge aux affaires familiales, garantie que la Selasu Cabinet [W] était dans l'impossibilité de lui donner, dès lors qu'un divorce sur requête conjointe requiert d'abord l'accord des deux époux.
La Selasu Cabinet [W] ne s'étant pas présentée devant le juge aux affaires familiales, les honoraires pour la procédure sur requête conjointe ne pouvaient pas être dûs en totalité.
Il résulte ainsi de toutes les pièces produites que les diligences sont justifiées pour 3,33 heures de travail.
En conséquence, les honoraires sont fixés à la somme de 1 000 HT, soit 1 200 euros TTC, dès lors que les diligences sont calculées au temps passé après le dessaisissement de l'avocat, en application de la convention.
La décision déférée est en conséquence infirmée.
L'équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, l'intégralité des honoraires ayant été réglée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison contradictoire
Dispense Monsieur [E] de comparaître à l'audience,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Fixe les honoraires revenant à la Selasu Cabinet [W] à la somme de 1 200 euros TTC,
Constate que la somme de 1 200 euros TTC a été réglée,
Déboute la Selasu Cabinet [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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