Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 26 JANVIER 2023
(n° 57 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/16035 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTLZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2020 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019053481
APPELANTE
S.A.R.L. SEVE SOLS SPORTIFS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 389 893 538
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Olivier ROUX de la SELEURL AGAPÊ, avocat au barreau de PARIS, toque C0210, avocat postulant et plaidant
INTIMEE
S.A. ELOGIE-SIEMP agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 038 200
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Marie LHÉRITIER de la SELEURL Cabinet LHERITIER Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque A0594, avocat postulant
Assistée de Maître Romain CARITG de la SELEURL Cabinet LHERITIER Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque A0594, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SOUDRY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre et par Monsieur MARTINEZ, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Société Immobilière d'Economie Mixte de la Ville de [Localité 4], aux droits de laquelle vient la société Elogie-Siemp, (ci-après la société Siemp) a pour objet la construction, la réhabilitation et la location de logements sociaux.
La société Seve Sols Sportifs (ci-après la société Seve) exerce une activité de services d'aménagement paysager.
Par acte d'engagement du 3 février 2014, la société Siemp a attribué à la société Bagot un marché de travaux de construction d'une résidence étudiante au [Adresse 3]. L'offre révisable et non actualisable de la société Bagot était de 2.858.747,17 euros HT, valeur juin 2013.
Le 8 juillet 2016, la société Bagot a sous-traité à la société Seve le lot VRD.
L'acte spécial de sous-traitance a été transmis à la société Siemp qui l'a accepté le 26 juillet 2016. Il prévoyait un paiement direct du maître de l'ouvrage au sous-traitant à concurrence de 17.800 euros HT.
En raison de retards de livraison, un protocole transactionnel a été conclu le 14 juin 2017, entre les sociétés Bagot et Siemp.
Le 26 janvier 2018, un procès-verbal de levée des réserves a été établi et le maître de l'ouvrage a réceptionné les travaux.
Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Bagot.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 juillet 2018, la société Seve a mis en demeure la société Bagot de lui payer le solde dû au titre du marché.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 juillet 2018, la société Bagot a informé la société Seve qu'elle faisait l'objet d'une procédure collective et l'a invitée à déclarer sa créance.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 novembre 2018, la société Seve a, en l'absence de paiement par la société Bagot, mis en demeure la société Siemp de lui payer une somme de 23.578 euros au titre du marché principal et de l'acte spécial modificatif établi le 30 juin 2017.
La société Siemp a répondu s'être acquittée de l'ensemble des sommes dues au titre de l'acte spécial signé par elle le 26 juillet 2016, soit une somme de 17.800 euros HT.
Par acte du 16 septembre 2019, la société Seve a assigné la société Siemp en paiement de la somme de 25.986,58 euros HT, correspondant à des travaux supplémentaires demandés par la société Siemp.
Par jugement du 29 octobre 2019, le tribunal de commerce d'Orléans a converti la procédure collective de la société Bagot en procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 12 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la société Seve Sols Sportifs de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Elogie-Siemp ;
- Condamné la société Seve Sols Sportifs à payer à la société Elogie-Siemp la somme de 1.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Condamné la société Seve Sols Sportifs aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,5 euros, dont 12,2 de TVA.
Par déclaration du 6 novembre 2020, la société Seve Sols Sportifs a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- Débouté la société Seve Sols Sportifs de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Elogie-Siemp ;
- Condamné la société Seve Sols Sportifs à payer à la société Elogie-Siemp la somme de 1.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Seve Sols Sportifs de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Condamné la société Seve Sols Sportifs aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,5 euros, dont 12,2 de TVA.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 24 octobre 2022, la société Seve Sols Sportifs demande à la cour, au visa des articles 1240, 1303 du code civil, 514, 699, 700 du code de procédure civile et de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, de :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 octobre 2020, en ce qu'il a :
* Débouté la société Seve Sols Sportifs de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Elogie-Siemp ;
* Condamné la société Seve Sols Sportifs à payer à la société Elogie-Siemp la somme de 1.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Débouté la société Seve Sols Sportifs de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamné la société Seve Sols Sportifs aux dépens.
- Le confirmer pour le surplus.
Et, statuant à nouveau,
- A titre principal, condamner la société Elogie-Siemp à payer à la société Seve Sols Sportifs la somme de 25.986,58 euros, au titre du marché sous-traité, en exécution du droit au paiement direct ;
- Subsidiairement, condamner la société Elogie-Siemp à payer à la société Seve Sols Sportifs la somme de 25.986,58 euros, sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
- Très subsidiairement, condamner la société Elogie-Siemp à payer à la société Seve Sols Sportifs, à titre indemnitaire sur le fondement de la responsabilité civile, la somme de 25.986,58 euros.
En tout état de cause,
- Condamner la société Elogie-Siemp à payer à la société Seve Sols Sportifs la somme de 20.000 euros, à titre d'indemnisation de son préjudice, résultant de la résistance abusive ;
- Condamner la société Elogie-Siemp aux frais irrépétibles et la condamner à payer à la société Seve Sols Sportifs la somme de 12.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Elogie-Siemp aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 26 octobre 2022, la société Elogie-Siemp demande à la cour, au visa des dispositions du code de procédure civile, de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 et des articles du code civil, notamment de son article 1240, de :
- Rejeter l'intégralité des conclusions présentées par la société Seve Sols Sportifs.
Par voie de conséquence,
- Confirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal de commerce de Paris ;
- Condamner la société Seve Sols Sportifs à verser à la société Elogie-Siemp la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Seve Sols Sportifs au paiement des entiers dépens de l'instance.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
La société Seve soutient que des travaux supplémentaires lui ont été expressément demandés par l'entrepreneur principal qui ont fait l'objet d'un avenant du 10 avril 2017 pour un montant de 5.200 euros, dont 4.628 euros devant faire l'objet d'un paiement direct auprès du maître de l'ouvrage, et d'un avenant du 30 juin 2017 pour un montant supplémentaire de 18.950 euros devant faire l'objet pour la totalité d'un paiement direct auprès du maître de l'ouvrage. Elle affirme que ces deux actes spéciaux ont été notifiés à la société Siemp respectivement les 2 mai 2017 et 12 juillet 2017. Elle fait valoir que les travaux supplémentaires ont été exécutés. Elle estime en conséquence avoir droit au paiement direct par le maître de l'ouvrage des travaux supplémentaires effectués. Elle ajoute que la société Siemp s'est engagée, dans le protocole transactionnel conclu avec la société Bagot le 14 juin 2017, à financer les travaux exécutés par la société Seve à concurrence de 18.950 euros HT au titre du paiement direct.
La société Siemp affirme que la société Seve ne peut prétendre à un quelconque paiement direct de sa part. Elle explique qu'elle n'a jamais été destinataire de l'acte spécial modificatif du 10 avril 2017 et n'a donc pas pu l'accepter. Elle fait encore valoir que l'acte spécial modificatif du 30 juin 2017 qui lui a été adressé était erroné et que c'est la raison pour laquelle elle ne l'a pas accepté. Elle ajoute que le montant de 4.628 euros (relatif à des travaux d'arrosage automatique) qui figure à l'acte spécial modificatif du 10 avril 2017 ne correspond à aucune commande supplémentaire par rapport au marché initial. Elle relève encore que le montant de 18.950 euros HT énoncé au protocole transactionnel conclu avec la société Bagot ne correspond pas à un complément de prix mais à une modification du prix initialement convenu. Elle considère en outre que la société Seve a tardé à solliciter le paiement de ses prestations auprès de l'entrepreneur principal et a exécuté ses prestations sans s'assurer que le maître de l'ouvrage avait agréé ses conditions de paiement.
Aux termes de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, il est prévu que :
"L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant."
Selon l'article 6 de la loi de 1975, le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution.
L'article 12 de la même loi prévoit que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage.
Dès lors, le paiement direct par le maître de l'ouvrage ou l'exercice de l'action directe contre le maître de l'ouvrage est subordonné à l'agrément par ce dernier tant du sous-traitant que de ses conditions de paiement.
L'agrément peut être exprès ou implicite, mais dans cette dernière hypothèse, il ne doit pas résulter d'un simple silence ou d'une tolérance purement passive, mais d'actes du maître de l'ouvrage impliquant nécessairement son consentement à la personne du sous-traitant et aux conditions du sous-traité.
En l'espèce, il est produit aux débats un acte spécial daté du 8 juillet 2016 par lequel la société Bagot a présenté la société Seve à la société Siemp comme étant son sous-traitant pour la réalisation de travaux VRD et a sollicité l'agrément des conditions de paiement de ce sous-traitant à concurrence d'une somme de 17.800 euros HT. Cet acte a été signé par la société Siemp le 26 juillet 2016.
Il ressort par ailleurs d'un devis n°16-03-04 du 29 mars 2016 établi par la société Seve que la somme de 17.800 euros HT, faisant l'objet du contrat de sous-traitance entre la société Bagot et la société Seve du 8 juillet 2016, couvrait des travaux d'espaces verts et de maçonnerie-VRD.
La société Seve produit aux débats un avenant à la commande de travaux sous-traités du 8 juillet 2016, signé par la société Bagot et elle-même, qui augmente le montant du marché initial de 17.800 euros HT à la somme de 20.000 euros HT tout en précisant que seule la somme de 17.800 euros HT fera l'objet d'un paiement direct de la part du maître de l'ouvrage et que les 2.200 euros HT restants seront payés par la société Bagot. La société Seve ne saurait donc prétendre à un quelconque paiement direct pour ce supplément de travaux.
Il ressort d'un devis n°16-04-11 du 26 avril 2016 établi par la société Seve que la somme de 20.000 euros HT, faisant l'objet de l'avenant au contrat de sous-traitance entre la société Bagot et la société Seve du 8 juillet 2016, couvrait des travaux d'espaces verts et de maçonnerie-VRD.
La société Seve produit également aux débats un "avenant n°1 à la commande de travaux sous-traités du 8 juillet 2016", signé uniquement par elle et daté du 10 avril 2017, qui augmente le montant du marché initial à la somme de 25.200 euros HT en précisant qu'une somme de 22.428 euros HT fera l'objet d'un paiement direct de la part du maître de l'ouvrage et que les 2.772 euros HT restants seront payés par la société Bagot.
La société Seve verse aux débats un nouvel acte spécial signé par elle le 10 avril 2017 et par la société Bagot le 2 mai 2017, annulant et remplaçant celui du 26 juillet 2016, destiné au maître de l'ouvrage prévoyant le paiement direct par ce dernier d'une somme de 22.428 euros HT (17.800 euros + 4.628 euros). Contrairement à ce que soutient la société Siemp, la société Seve établit, par la production d'un courrier du 2 mai 2017 et d'un avis de réception d'une lettre recommandée, l'envoi par la société Bagot de cet acte spécial à la société Siemp le 2 mai 2017 et sa réception par cette dernière le 3 mai 2017. Toutefois il n'est justifié d'aucune acceptation par le maître de l'ouvrage de cet acte spécial. Dans ces conditions, la société Seve ne saurait prétendre à aucun paiement direct de ce chef.
Il ressort par ailleurs d'un devis n°16-06-06 du 10 juin 2016 établi par la société Seve que la somme de 5.200 euros HT, faisant l'objet de l'avenant n°1 au contrat de sous-traitance entre la société Bagot et la société Seve du 8 juillet 2016, couvrait des travaux d'arrosage automatique.
La société Seve verse aux débats un nouvel acte spécial signé par elle et par la société Bagot le 30 juin 2017, annulant et remplaçant celui du 26 juillet 2016, destiné au maître de l'ouvrage et prévoyant le paiement direct par ce dernier d'une somme de 41.378 euros HT ( 17.800 euros + 4.628 euros + 18.950 euros). La société Seve établit, par la production d'un courrier du 12 juillet 2017 et d'un avis de réception d'une lettre recommandée, l'envoi par la société Bagot de cet acte spécial à la société Siemp le 12 juillet 2017 et sa réception par cette dernière le 17 juillet 2017. Néanmoins la société Siemp prétend ne pas avoir agréé le sous-traitant au titre de ces travaux supplémentaires en raison du caractère erroné du chiffrage des travaux.
Il ressort du contenu d'un protocole d'accord transactionnel conclu le 14 juin 2017 entre les sociétés Siemp et Bagot que le montant de 18.950 euros correspond à des travaux confiés à la société Seve en qualité de sous-traitant (travaux d'arrosage automatique pour un montant de 5.850 euros HT, travaux de remise en état voirie trottoir pour un montant 5.400 euros HT et travaux asphalte circulations extérieures pour un montant de 7.700 euros HT) qui devaient faire l'objet d'un acte modificatif (DS4) et que la société Siemp s'était engagée à payer directement au sous-traitant "à réception des ouvrages sur présentation de factures validées par l'entreprise Bagot".
C'est donc en exécution de ce protocole transactionnel que la société Bagot a adressé, le 12 juillet 2017, un acte spécial à la société Siemp concernant ces travaux. Contrairement à ce que soutient la société Siemp, ces travaux sont nécessairement des travaux supplémentaires par rapport au marché initial de travaux sous-traités à la société Seve tels qu'ils avaient été agréés le 26 juillet 2016 puisqu'ils ont un objet différent. Si la société Siemp pouvait refuser le paiement direct de 4.628 euros correspondant à des travaux d'arrosage automatique déjà compris dans la somme de 18.950 euros, elle s'est engagée, dans le cadre du protocole d'accord transactionnel du 14 juin 2017, à payer directement à la société Seve une somme de 18.950 euros. Elle a donc accepté les travaux supplémentaires confiés au sous-traitant et agréé ce dernier pour ce montant. C'est d'ailleurs ce qu'elle a admis dans un courriel du 2 août 2017 en indiquant que :
"Acte spécial modificatif (voir PJ) :
Le protocole prévoit un AS modificatif de 18 950 €.
L'AS modificatif reçu porte sur un montant de 41 378 € décomposé comme suit : 17 800 + 4 628 + 18 950.
Il y a vraisemblablement une erreur car l'AS initial porte sur 17 800 €. Sauf erreur de ma part, il n'y a pas eu de modification avant le protocole. Les 4 628 € sont vraisemblablement en trop car le protocole précise uniquement la somme de 18 950 €.
Aussi, nous vous remercions de nous adresser, dans les meilleurs délais :
(')
- Un nouvel acte modifié pour SEVE".
Il ressort du procès-verbal de réception du 26 janvier 2018 que ces travaux ont été exécutés.
La société Siemp sera donc condamnée à en payer le montant. Le surplus de la demande en paiement n'est pas justifié puisqu'il correspond aux mêmes travaux et sera donc rejeté.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
En application de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
A défaut pour la société Seve de rapporter la preuve d'un préjudice indépendant du retard de paiement de la société Siemp, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ne peut être accueillie.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées. La société Siemp qui succombe à l'instance sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel. La société Siemp sera condamnée à payer à la société Seve une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Elogie-Siemp à payer à la société Seve Sols Sportifs une somme de 18.950 euros HT au titre des travaux supplémentaires d'arrosage automatique, de remise en état voirie trottoir et d'asphalte circulations extérieures sous-traités par la société Bagot ;
Rejette le surplus de la demande en paiement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Elogie-Siemp à payer à la société Seve Sols Sportifs une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Elogie-Siemp sur ce fondement ;
Condamne la société Elogie-Siemp aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE