Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /21 DU 29 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00725 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6KS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Epinal, R.G. n° 51-20-19, en date du 07 mars 2022,
APPELANTE :
Madame [D] [F] née [E]
née le 1er septembre 1963 à [Localité 6] (88), domiciliée [Adresse 1]
Comparante - assistée de Me Vanessa KEYSER de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [X] [U]
né le 19 décembre 1957 à [Localité 7] (88), domicilié [Adresse 3]
Représenté par Mme [Z] [P], juriste à la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles des Vosges, siégeant [Adresse 2]
Les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple, par le greffier.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Septembre 2022, par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET , greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [E] épouse [F] donne en location à M. [X] [U] trois parcelles de terrain agricole situées à [Localité 8] (88) cadastrées section ZH n°[Cadastre 4] (42a 47ca), ZH n°[Cadastre 5] (4ha 21a 06ca) et ZM n°[Cadastre 4] (4ha 27a).
Par lettre recommandée avec AR du 9 janvier 2019, M. [X] [U] a avisé Mme [D] [F] qu'il mettait ces parcelles à la disposition du Gaec des Deux Cours.
Puis, M. [X] [U] a sollicité auprès de Mme [D] [F] l'autorisation de céder son bail à son fils, M. [M] [U]. Mais, par lettre du 31 juillet 2020, Mme [D] [F] lui a répondu qu'elle s'opposait à cette cession, souhaitant reprendre elle-même l'exploitation de ses terres.
Par lettre recommandée reçue le 22 août 2020, M. [X] [U] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Epinal afin de se voir autoriser à céder son bail à son fils [M] [U].
Les parties ont été convoquées en audience de conciliation devant le tribunal paritaire, mais aucun accord n'a pu être trouvé entre elles. L'affaire a donc été renvoyée en audience de jugement.
En audience de jugement, M. [X] [U] a demandé au tribunal paritaire de l'autoriser à céder son bail à son fils [M] [U], de rejeter les demandes de Mme [D] [F] et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [D] [F] a demandé au tribunal paritaire de débouter M. [X] [U] de sa demande de cession de bail, elle a sollicité reconventionnellement la résiliation du bail en raison des agissements fautifs du preneur et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 7 mars 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Epinal a autorisé la cession du bail au profit de M. [M] [U], il a débouté Mme [D] [F] de sa demande reconventionnelle de résiliation du bail, il l'a condamnée à payer à M. [X] [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal paritaire a considéré que M. [M] [U] remplissait les conditions pour bénéficier de la cession de bail et que cette cession n'était pas contraire à l'intérêt du bailleur ; que si M. [X] [U] avait bien abattu un espace boisé et deux arbres isolés sur les parcelles louées, cela ne constituait pas des fautes de nature à motiver le refus de la cession ou la résiliation du bail.
Le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux a notifié ce jugement aux parties par lettres du 7 mars 2022.
Par acte du 24 mars 2022, Mme [D] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 septembre 2022.
Lors de cette audience, l'avocat de Mme [D] [F] a repris oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau de :
- débouter M. [X] [U] de sa demande de cession du bail au profit de son fils [M],
- de prononcer la résiliation du bail pour agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, avec pour conséquence la libération des terres à l'issue de l'année culturale en cours, soit le 31 octobre 2022 au plus tard,
- ordonner l'expulsion de M. [X] [U] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner M. [X] [U] à payer à Mme [D] [F] une somme équivalente au montant du fermage jusqu'à complète libération des lieux,
- subsidiairement dire que le bail renouvelé comporte la clause de reprise sexennale telle que prévue par l'article L411-6 du code rural et de la pêche maritime ,
- en tout état de cause, débouter M. [X] [U] de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son appel, Mme [D] [F] expose notamment :
- que M. [X] [U] a arraché une haie sur l'une des parcelles louées (la parcelle ZH n°[Cadastre 5]), cette haie étant visible sur Géoportail en 2017 et ayant disparu en 2018, que cet arrachage est contraire à la réglementation des bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) et a été pratiqué sans que soient respectées les conditions énoncées par l'article L411-28 du code rural et de la pêche maritime,
- que cette destruction de haie constitue une grave et préjudiciable dégradation apportée au fonds, le bénéfice des haies sur le plan agronomique et écologique n'étant plus à démontrer (abri pour le bétail, effet brise-vent pour les cultures, rôle anti-érosion, régulation hydrique, maintien des équilibres écosystémiques, protection de la biodiversité, etc...),
- que cette même faute justifie la résiliation du bail,
- que M. [X] [U] reconnaît avoir abattu deux arbres sur les parcelles louées, en prétextant qu'ils étaient malades, comme les résineux de la forêt vosgienne, alors que ces arbres n'étaient pas des résineux et qu'il en a abattu plus que deux.
Lors de l'audience du 15 septembre 2022, M. [X] [U], représenté par un délégué syndical, a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter Mme [D] [F] de sa demande reconventionnelle en résiliation de bail et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, de statuer sur la clause de reprise sexennale au sein du bail rural en cours ainsi que sur la minoration de 10% du montant du fermage et de condamner Mme [D] [F] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [X] [U] fait valoir notamment :
- que son fils [M] remplit toutes les conditions pour bénéficier de la cession de bail,
- qu'aucun reproche ne peut lui être fait quant à l'exécution de ses obligations de preneur (il a toujours payé les fermages à leur terme),
- qu'aucune haie n'a été répertoriée sur le site télépac sur les parcelles en litige, alors que les haies existantes ont été recensées en 2015 par les techniciens de la DDT,
- que la seule haie qu'il a arasée l'a été avant 1995, à une date à laquelle Mme [D] [F] n'était pas encore sa bailleresse et alors que la destruction des haies n'était pas illicite,
- qu'il reconnaît avoir coupé deux arbres sur la parcelle louée, mais il s'agissait d'arbres isolés, qui devaient être arrachés compte-tenu de leur mauvais état de santé (la forêt vosgienne étant attaquée par les scolytes),
- que l'abattage de deux arbres (peu vigoureux au demeurant) ne constitue pas un motif de résiliation du bail,
- que les parcelles louées sont parfaitement entretenues.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le cession du bail
L'article L411-35 du code rural et de la pêche maritime pose en principe l'interdiction de la cession de bail, mais l'autorise si elle est consentie avec l'agrément du bailleur au profit, notamment, d'un descendant du preneur. En cas de refus d'agrément du cessionnaire par le bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire des baux ruraux.
La faculté de cession doit être réservée au preneur de bonne foi, qui s'est constamment acquitté de ses obligations.
En l'espèce, Mme [D] [F] reproche à M. [X] [U] d'avoir supprimé une haie sur la parcelle ZH n°[Cadastre 5] sans avoir respecté les conditions posées par l'article L411-28 du code rural et de la pêche maritime et avoir ainsi dégradé le fonds loué.
M. [X] [U] nie avoir supprimé une haie en 2017 ou 2018 (il indique en avoir supprimé une avant 1995, à une époque où cela était permis).
Pourtant, Mme [D] [F] produit de nombreuses photographies aériennes qui montrent l'existence d'une double haie sur la parcelle ZH n°[Cadastre 5] autour de ce qui semble être une légère dépression. Mme [D] [F] produit notamment des photos comparatives extraites du portail IGN qui permettent de constater que cette double haie était présente sur les clichés des périodes 2000-2005 et 2006-2010, mais ne l'est plus sur le cliché de 2018.
Il apparaît ainsi incontestable que M. [X] [U] a procédé à la destruction de cette haie postérieurement à 2010 (et vraisemblablement en 2017 ou 2018, puisque la haie est encore visible sur un cliché de Géoportail de 2017) et non antérieurement à 1995 comme il le soutient.
Selon l'article L411-28 du code rural et de la pêche maritime, la suppression des haies par le preneur sur le fonds loué est subordonnée au respect de trois conditions cumulatives :
- permettre de réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes,
- améliorer les conditions de l'exploitation du fonds,
- avoir l'accord du bailleur ou, à défaut, l'informer du projet de suppression des haies et ne se heurter à aucun refus exprès de sa part dans les deux mois de cette information.
Aucune de ces conditions n'est remplie en l'espèce : la double haie qui apparaît sur les photos aériennes ne séparait pas des parcelles attenantes mais était située en milieu de parcelle (ourlant une dépression du terrain)) ; il n'est pas démontré en quoi la suppression de cette haie aurait pu améliorer les conditions d'exploitation de la parcelle, alors qu'au contraire Mme [D] [F] souligne à juste titre les nombreux avantages agronomiques et écologiques des haies (notamment pour freiner l'érosion des sols) ; M. [X] [U] ne conteste pas qu'il n'a jamais essayé d'obtenir l'accord de la bailleresse et qu'il ne l'a même pas informée de cette destruction de haie (il continue d'ailleurs de nier cette suppression de haie en 2017 ou 2018 malgré les nombreuses preuves produites par Mme [D] [F]).
Au surplus, M. [X] [U] reconnaît avoir abattu des arbres sur le fonds loué, là encore sans prendre la précaution d'en informer préalablement la bailleresse et, à plus forte raison, sans y avoir été autorisé. Il s'agit d'une faute, car les arbres qui poussent sur le fonds loué appartiennent au bailleur. M. [X] [U] minimise cette faute en soutenant que cette coupe n'a porté que sur deux arbres, et qu'il s'agissait d'arbres malades. Or, les prises de vue aériennes produites par Mme [D] [F] montrent qu'il y avait beaucoup plus que deux arbres (cela est visible également sur les clichés télépac de 2017 produits par M. [X] [U] lui-même) ; les clichés pris le 25 septembre 2018 montrent aussi qu'il y a plusieurs arbres coupés, gisant au sol, et qu'il s'agit de feuillus de grande taille (ce qui ôte toute pertinence à l'allusion faite par M. [X] [U] aux attaques de scolytes, insectes qui infectent les conifères de la forêt vosgienne).
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [X] [U], en coupant arbres et haie arbustive sans l'accord de la bailleresse et même sans l'en informer préalablement, ne s'est pas comporté comme un preneur de bonne foi et qu'il ne s'est pas acquitté de son obligation de respecter l'intégrité du fonds qui lui a été donné en location.
Par conséquent, Mme [D] [F] est bien fondée à refuser de consentir à la cession du bail à M. [M] [U] sollicitée par M. [X] [U]. Ce dernier sera débouté de ce chef de demande et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la résiliation du bail
L'article L411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
En l'espèce, il est établi que M. [X] [U] a arraché une haie et coupé des arbres sur le fonds loué. Compte-tenu des avantages écologiques et agronomiques (notamment pour prévenir l'érosion du sol) que présentent ces formations arborées, leur suppression pure et simple, sans l'accord de la bailleresse et sans aucun respect des procédures légales, constitue une dégradation et un appauvrissement du fonds qui en compromettent la bonne exploitation, ce qui justifie la résiliation du bail.
Par conséquent, il convient de prononcer la résiliation du bail. Le jugement déféré sera également infirmé sur ce point.
M. [X] [U] devra libérer les parcelles à la fin de l'année culturale en cours et au plus tard le 31 octobre 2022. Rien ne permettant de suspecter que M. [X] [U] ne respecterait pas ce prescrit, il n'y a pas lieu de prononcer une mesure d'expulsion ou de le condamner à une indemnité d'occupation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [X] [U], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'il soit condamné à payer à Mme [D] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (les dispositions du jugement sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile étant infirmées).
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [X] [U] de sa demande tendant à voir céder son bail à son fils [M] [U],
PRONONCE la résiliation du bail liant les parties et portant sur les parcelles situées à [Localité 8] (88) cadastrées section ZH n°[Cadastre 4] (42a 47ca), ZH n°[Cadastre 5] (4ha 21a 06ca) et ZM n°[Cadastre 4] (4ha 27a),
ORDONNE à M. [X] [U] de libérer ces parcelles au plus tard le 31 octobre 2022,
DEBOUTE M. [X] [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [U] à payer à Mme [D] [F] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.