Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 23/02445 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZML
Du 06 FEVRIER 2024
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Me AOUDAI
Me [B]
Me AOUDAI
ARRET
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue 5 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire désignée par décret du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
-Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre
-Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles
-Madame Michèle LAURET, conseiller chargée du secrétariat général
greffier lors des débats : Julie FRIDEY, placée
grefffier lors du délibéré : Rosanna VALETTE
ENTRE :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté,
ayant pour avocat Me Bruce AOUDAI, avocat au barreau de PARIS, non présent,
DEMANDEUR
ET :
Maître [T] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée,
DEFENDEUR
à l'audience publique du 05 Décembre 2023 où nous étions Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, Président de chambre honoraire, assistée de Julie FRIDEY, greffier placée , avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Vu le recours formé le 29 mars 2023 par M. [H] à l'encontre de la décision rendue le 6 mars 2023 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Versailles qui fixé à la somme de 5675,77 euros hors-taxes soit 6810,84 euros TTC les honoraires dus par Monsieur [I] à Me [T] [B], a constaté qu'une somme de 2985,54 euros HT avaient d'ores et déjà été payée et qu'en conséquence il reste dû une somme de 2690,16 euros HT soit 3228,19 euros TTC.
L'affaire, appelée à l'audience du 5 septembre 2003 a fait l'objet d'un renvoi la demande des parties au 5 décembre 2023, un accord étant en cours.
Par courrier du 13 septembre 2023, reçu à la cour le 15 septembre 2023, M. [H] indiquait à la cour avoir trouvé un accord avec Me [B] et en conséquence se désistait de son appel.
Par courrier du 13 octobre 2023, Me [T] [B], intimée, informait la cour qu'elle avait été entièrement dédommagée par M. [I]
SUR CE
Considérant que bien qu'il ait été régulièrement avisé de la date de renvoi et, ce renvoi ayant été obtenu à sa demande par son avocat, M. [H] ne s'est ni présenté ni fait représenter à l'audience du 5 décembre 2003 ; que de surcroît par courrier reçu le 15 septembre 2023, M. [H] a indiqué à la cour qu'il se désistait de son appel après avoir trouvé un accord avec son adversaire ;
Que par courrier du 13 octobre 2023, Me [T] [B], intimée, a confirmé l'accord intervenu ;
Considérant qu'aux termes de l'article 177 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, le Premier Président saisi d'un recours contre une décision du Bâtonnier prise en matière de contestation d'honoraires d'avocat, entend contradictoirement les parties ; qu'il s'ensuit que la procédure étant orale, les moyens des parties doivent être oralement exposés à l'audience par l'appelant et l'intimé ou leurs mandataires;
Considérant en conséquence qu'à défaut d'avoir fait connaître oralement ses moyens d'appel et les demandes qu'il entendait former, M. [H] sera débouté de son recours, la décision déférée étant confirmée dès lors qu'elle ne contient aucune disposition contraire à l'Ordre Public, les dépens étant laissés à la charge de l'appelant;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME la décision entreprise
CONDAMNE M. [H] aux dépens de la présente instance,
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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