Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 22 Janvier 2026
N° RG 25/00382 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4EA
S.A. AXA FRANCE IARD SIEGE RCS DE NANTERRE 722 057 460, E.U.R.L. FERMETURES 56 RCS de [Localité 9] sous le n° 797 775 442 c/ S.A.S. ATULAM, S.A.S. DAVID PAYSAGE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
S.A. AXA FRANCE IARD SIEGE RCS DE NANTERRE 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
E.U.R.L. FERMETURES 56 RCS de [Localité 9] sous le n° 797 775 442
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
ET
S.A.S. ATULAM
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES
S.A.S. DAVID PAYSAGE
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Maître Joanna DAGORN-PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
- Me BOEDEC
- Me GUENNO-LE PARC
- Me DAGORN-PEIGNARD
- M.[X]
- Expert
- Regie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA, Greffier
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 Décembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 22 Janvier 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 9 et 14 octobre 2025, la SA AXA FRANCE IARD et l’EURL FERMETURES 56 assignaient la SAS ATULAM et la SASU DAVID PAYSAGE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du même tribunal judiciaire en date du 16 janvier 2025, au [Adresse 4] à SAINT ARMEL, leur soient rendues communes et opposables.
Les défenderesses formulaient, respectivement, toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue le 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’extension
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les requérantes justifient de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de VANNES du 16 janvier 2025, de liens contractuels unissant les défenderesses à la cause et de l’avis favorable de l‘expert judiciaire pour leur mise en cause.
Dès lors, l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile est établi. Les opérations d'expertise seront donc rendues communes et opposables aux défenderesses.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Déclarons les opérations d'expertise ordonnées le 16 janvier 2025 (RG N° 24/236) communes et opposables à la SAS ATULAM et la SASU DAVID PAYSAGE ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés;
Ainsi jugé et prononcé le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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