Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2022
Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffier
Dans l'affaire n° N° RG 22/00805 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3IC ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
à
M. [H] [I]
né le 21 Février 1986 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Sans domicile connu en France
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 novembre 2022 à 09h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et ordonnant la remise en liberté de M. [H] [I] ;
Vu l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 22 novembre 2022 à 15h43 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis M. [H] [I] en liberté ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, se sont présentés :
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, appelant, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris présente lors du prononcé de la décision
- M. [H] [I], intimé, non comparant, non représenté;
Me Dominique MEYER pour M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'appel et la convocation de l'étranger :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. [H] [I] a été remis en liberté le 22 novembre 2022 à 20h00, suite à l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 22 novembre 2022 à 09h25 . Le ministère public n'a pas exercé de recours suspensif dans les 10 heures de la notification de la décision.
La convocation a été adressé par le greffe de la cour d'appel au centre de rétention administrative le 22 novembre 2022 à 16h53. M. [H] [I] a été personnellement touché par la convocation comme cela résulte du récépissé transmis par le centre de rétention. L'affaire peut alors être évoquée nonobstant, le cas échéant, l'absence non excusée de l'intéressé à l'audience.
Sur la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention :
Le préfet soutient que l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut trouver à s'appliquer en l'espèce, soit dans le cas d'une absence de vol pendant la période de rétention.
Selon l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle
ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [I] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 15 mars 2022. Un placement en rétention administrative lui a été notifié le 23 septembre 2022. Dans le cadre des diligences, il est apparu que l'intéressé avait sollicité le bénéfice de l'asile aux Pays-Bas. Un arrêté portant transfert sur la base du Règlement lui a été notifié le 28 octobre 2022. Un vol sollicité le 26 octobre 2022 a été obtenur pour le 24 novembre 2022, un laissez-passer européen ayant été édicté sur la base de l'accord de la part des autorités néerlandaises en date du 06 octobre 2022.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a retenu que la remise en liberté de M. [I] devait être ordonnée en l'absence de l'une des trois conditions posées par l'article susvisé, étant ajouté que cet article, qui autorise une prolongation à titre exceptionnel, doit s'interpréter strictement.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis M. [H] [I] en liberté;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 22 novembre 2022 à 09h25 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à METZ, le 24 novembre 2022 à 15H50 .
Le greffier, La conseillère,
N° RG 22/00805 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3IC
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [H] [I]
Ordonnance notifiée le 24 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil
- M. [H] [I] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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