Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78E
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 22/01380 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBOU
AFFAIRE :
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
C/
[D] [C] veuve [U]
[S] [U]
[E] [U]
[T] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2022 par le Juge de l'exécution de PONTOISE
N° RG : 20/00067
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.06.2022
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Katy CISSE de la SCP FEDARC, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Société coopérative de banque populaire à forme anonyme
N° Siret : 552 002 313 (RCS de [Localité 12])
[Adresse 13]
[Localité 12]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2268275 - Représentant : Me Frank MAISANT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [D] [C] veuve [U]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 19]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Madame [E] [U]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 16]
Madame [T] [U]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Katy CISSE de la SCP FEDARC, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 - N° du dossier 2201735 - Représentant : Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0147, substituée par Me Jeanne CAILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0147
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Banque Populaire Rives de Paris a consenti aux époux [U] par acte notarié du 13 juin 2007, reçu par maître [W], notaire à [Localité 18], un prêt immobilier de 395 050 euros remboursable au taux de 4,45% par an pour l'acquisition d'une maison d'habitation située à [Localité 10], d'une durée de 24 mois, remboursable en une échéance de 437 037,77 euros le 24° mois, exigible le 5 août 2009.
Ce prêt était garanti par un privilège de prêteur et une hypothèque conventionnelle.
Suite à la défaillance des emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme par un courrier de mise en demeure du 14 décembre 2009 puis a fait délivrer le 11 mai 2010 un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien acquis au moyen du prêt à M [X] [U] et Mme [D] [U].
Par jugement du juge de l'exécution de Thonon les Bains du 18 janvier 2013, la vente forcée des biens saisis a été ordonnée, puis adjugés à la barre du tribunal à la somme de 131 000 euros. Le créancier saisissant a perçu le prix d'adjudication suivant ordonnance homologuant le projet de distribution du 7 février 2014.
La société Banque Populaire Rives de Paris a fait procéder à une saisie attribution le 24 avril 2014 à l'encontre des époux [U] fructueuse à hauteur de la somme de 4 800 euros. La mainlevée de cette saisie a été ordonnée le 22 juillet 2014.
La société Banque Populaire Rives de Paris a inscrit sur les parts et portions de M [X] [U] sur les biens et droits immobiliers situés [Adresse 20], une hypothèque provisoire le 29 avril 2016 convertie en hypothèque judiciaire définitive le 29 juin 2016.
La société Banque Populaire Rives de Paris a délivré le 5 novembre 2019 à M [X] [U] un commandement valant saisie immobilière, pour avoir paiement de la somme de 512.483,83 euros portant sur un bien immobilier situé à [Adresse 17] une parcelle de terre avec toutes constructions pouvant s'y trouver, cadastré section AB n° [Cadastre 14] pour 21a 08ca, publié le 24 décembre 20109, volume 2019 S n° 152 au service de la publicité foncière de [Localité 22] 2.
M [X] [U], débiteur saisi est décédé le [Date décès 5] 2020 laissant comme héritiers Mme [D] [U], M [S] [U], Mme [E] [U] et Mme [T] [U], au vu de l'acte de notoriété en date du 7 janvier 2021, assignés en intervention forcée à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de Pontoise du 1er juin 2021.
Saisi de l'orientation de la procédure, le juge de l'exécution de Pontoise par jugement contradictoire en date du 8 février 2022 a :
déclaré l'action en recouvrement de la société Banque Populaire Rives de Paris dirigée à l'encontre de Mme [D] [U] et des héritiers de M [X] [U] irrecevable car prescrite
laissé les dépens à la charge de la Banque Populaire Rives de Paris
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Banque Populaire Rives de Paris a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 9 mars 2022.
Autorisée par ordonnance en date du 29 mars 2022 suite à sa requête en date du 17 mars 2022, la société Banque Populaire Rives de Paris a assigné par actes des 6 et 7 avril 2022, Mme [D] [U], M [S] [U], Mme [E] [U] et Mme [T] [U] à l'audience de la cour du 18 mai 2022 à 14 heures.
Les assignations ont été transmises par voie électronique.
Au vu de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 16 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses prétentions et moyens, la société Banque Populaire Rives de [Localité 21], appelante demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 8 février 2022 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Débouter les consorts [U] en toutes leurs demandes, fins et conclusions
Déclarer que la créance de la Banque Populaire Rives de Paris n'est pas prescrite
Juger valable la saisie initiée,
Déclarer la Banque Populaire Rives de [Localité 21] recevable et bien fondée en ses demandes tendant à voir ordonner la vente forcée du bien immobilier sis à [Adresse 17] cadastrés section AB numéro [Cadastre 14], pour 21a 08ca
Fixer le montant de la créance du poursuivant à la somme de 512.483,86 € telle qu'elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 4 juin 2019, outre les intérêts au taux 4,45 % l'an jusqu'à parfait paiement,
Ordonner le renvoi de cette affaire devant le juge de l'exécution de Pontoise, saisie immobilière, afin qu'il soit statué sur les suites de la procédure et que soient fixées les modalités de la vente forcée
Condamner les intimés à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner les intimés aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl
Lexavoue [Localité 12]-[Localité 23], en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
selon décompte en date du 6 mai 2021 sa créance au titre du solde du prêt immobilier selon acte notarié du 13 juin 2007 s'élève à la somme de 546.216,55 euros
son action n'est pas prescrite, le délai de prescription applicable est de deux ans, le solde du prêt est devenu exigible à compter de la déchéance du terme en date du 14 décembre 2009,
le jugement d'orientation du juge de l'exécution de Thonon du 18 janvier 2013 a fixé la créance, a interrompu la prescription et a fait courir un nouveau de délai de 10 ans par interversion du délai applicable de telle sorte que l'action n'était pas prescrite le 5 novembre 2019, à la date du commandement de payer.
Au vu de leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 9 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses prétentions et moyens, Mme [D] [U], M.[S] [U], Mme [E] [U] et Mme [T] [U], intimés demandent à la cour de :
Confirmer le jugement d'orientation rendu le 8 février 2022 en ce qu'il a dit irrecevable comme prescrite l'action de la banque
Infirmer ce jugement en ce qu'il a « dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ».
Statuant à nouveau,
Condamner la Banque Populaire au paiement, au profit de la succession de M [X] [U], de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en recouvrement de la banque.
Autoriser Mme [D] [U], M [S] [U], Mme [E] [U] et Mme [T] [U] à vendre amiablement l'immeuble sis à [Adresse 17], savoir une parcelle de terre, avec toutes constructions pouvant s'y trouver, cadastrés section AB numéro [Cadastre 14], pour 21 a 08 ca ;
Fixer à la somme de 500.000 € net vendeur le montant en deçà duquel le bien ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ;
Fixer à quatre mois l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée aux fins de voir constater la réalisation de la vente amiable ou statué sur une demande de délai complémentaire.
En tout état de cause,
Condamner la Banque Populaire au paiement, au profit de la succession M [X] [U], de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Ils font valoir que :
le délai de prescription applicable est de deux ans,
le commandement de payer du 11 mai 2010 a interrompu la prescription jusqu'à l'ordonnance d'homologation de répartition du prix du 7 février 2014, date à compter de laquelle un nouveau délai a commencé à courir, à nouveau interrompu par la saisie attribution du 24 avril 2014 jusqu'à la mainlevée du 23 juillet 2014 et à nouveau interrompu par l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 29 avril 2016, date à compter de laquelle un nouveau délai de deux ans a commencé à courir et n'a pas été interrompu,
le jugement d'orientation du 18 janvier 2013 n'a pas interrompu le délai de prescription de la présente action ni fait courir un délai de 10 ans,
à titre subsidiaire,
ils sollicitent l'autorisation de vente amiable du bien immobilier en cause au prix plancher net vendeur de 500.000 euros, compte tenu de nombreuses démarches effectuées et du prix de vente espéré au regard de la valeur du bien immobilier permettant de couvrir la dette.
À l'issue de l'audience du 18 mai 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Aux termes de l'article L218-2 du code de la consommation , l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent se prescrit par deux.
Le crédit immobilier par acte notarié du 13 juin 2007, consenti par un organisme de crédit constitue un service financier fourni par un professionnel, l'action en recouvrement de la banque au titre du paiement du solde de ce prêt est par conséquent soumise à la prescription de deux ans en application des dispositions susvisées.
Il sera relevé que les parties s'accordent quant à l'application du délai de prescription de 2 ans prévu par l'article susvisé.
Il est de jurisprudence constante qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de telle sorte qu'en matière de crédit immobilier, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité, en l'espèce en date du 14 décembre 2009.
Ce délai a été interrompu par le commandement de payer valant saisie vente du 11 mai 2010 s'agissant d'une mesure d'exécution forcée.
La banque soutient que le jugement d'orientation du 28 janvier 2013 rendu par le juge de l'exécution de Thonon les Bains suite à la saisie immobilière initiée par le commandement de payer susvisé, qui a fixé sa créance au titre du solde du prêt a fait courir un nouveau délai de prescription de 10 ans qui n'était dès lors pas expiré à la date du second commandement de payer du 5 novembre 2019.
Or, d'une part comme préalablement précisé, le commandement de payer du 11 mai 2010 a interrompu le délai de prescription, cette interruption attachée également à l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation , consécutive au commandement valant saisie immobilière, produit ses effets en l'absence d'anéantissement de ce commandement ou de cette assignation jusqu'à jusqu'à l'extinction de l' instance introduite par cette assignation.
L'interruption de la prescription résultant de l'instance susvisée engagée par la saisine du juge de l'exécution lors d'une saisie immobilière produit par conséquent ses effets jusqu'à l'ordonnance homologuant le projet de distribution du prix du 7 février 2014.
D'autre part, la présente action poursuivant l'exécution du solde du prêt impayé au titre d'un acte notarié, et non pas l'exécution du jugement d'orientation du 28 janvier 2013 bien que fixant la créance de la banque, le délai de prescription de 10 ans de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ne peut trouver application. En revanche, en application de l'article L218-2 du code de la consommation de 2 ans comme préalablement exposé, de telle sorte qu'un nouveau délai de deux ans et non pas de dix a commencé à courir à compter du 7 février 2014, comme relevé à juste titre par le premier juge.
La saisie attribution du 24 avril 2014, dénoncée le 30 avril 2014 a à nouveau interrompu le délai de prescription jusqu'à la date de mainlevée de cette mesure dénoncée le 22 juillet 2014, date à compter de laquelle un nouveau délai de deux a commencé à courir, comme à nouveau relevé à juste titre par le premier juge.
Il convient ce préciser que cet effet interruptif n'est pas critiqué par la banque.
La banque a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire le 29 avril 2016 convertie en hypothèque judiciaire définitive le 29 juin 2016 sur un autre bien immobilier dont M [X] [U] est propriétaire en indivision en vue du recouvrement du solde du prêt impayé.
Le premier juge a retenu l'effet interruptif de prescription de cette mesure conservatoire.
Il sera à nouveau précisé que la banque contestant la prescription de son action n'a pas dans ses conclusions développé un quelconque moyen pour contredire l'effet interruptif de l'inscription d'hypothèque judiciaire.
Aux termes de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
Il sera enfin constaté que la banque ne justifie d'aucun acte interruptif de la prescription avant le 29 avril 2018, date à laquelle le délai de prescription applicable était expiré.
Le commandement de payer valant saisie vente du 5 novembre 2019 a par conséquent été délivré après l'expiration de ce délai.
Le jugement contesté ayant constaté la prescription de la présente action en recouvrement de la banque sera par conséquent confirmé de ce chef.
C'est en application de son pouvoir souverain d'appréciation que le 1er juge a considéré quel'équité n'exigeait pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [U].
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Banque Populaire Rives de Paris aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,