Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/03033 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2JK
JUGEMENT du 24 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant,
DEFENDEURS :
[15], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[7], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[13], demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
[9], demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
[8], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 10 novembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 décembre 2024, la [6] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [T] [I] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 17 avril 2025, la commission de surendettement a :
- fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 268,11 euros,
- rééchelonné les créances sur une période de 84 mois au taux de 0% ;
- imposé l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 14 006,96 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme ;
Par courrier adressé à la [4] le 28 mai 2025, Monsieur [T] [I] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement au motif qu’il ne comprend pas le montant de la dette [14] retenue à hauteur de la somme de 13 314,34 euros ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 novembre 2025 ;
A cette date, Monsieur [T] [I], comparant en personne à l’audience, a maintenu les termes de son recours ;
Les créanciers n'ont pas comparu, ni adressé d'observations particulières sur le bien fondé du recours ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures que la commission de surendettement des particuliers entend imposer peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [T] [I] par courrier recommandé reçu le 25 avril 2025 tandis que le débiteur a adressé à la [4] sa lettre de contestation le 28 mai suivant.
Si Monsieur [I] produit, aux fins de justifier du dépassement du délai de recours, un courriel de la [4] lui demandant de renvoyer sa contestation en lettre recommandée avec accusé de réception, force est de constater que le courriel date du 13 mai 2025, soit encore dans le mois de contestation, tandis que Monsieur [I] n’a renvoyé sa contestation en recommandé que le 28 mai suivant, soit plus de 15 jours après le courriel ;
Formé hors délais, ce recours est en conséquence déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la contestation formée par Monsieur [T] [I] à l'encontre des mesures recommandées par la commission de la [Localité 10] le 17 avril 2025 ;
Dit que le plan établi par la commission de surendettement entrera en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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