Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01698 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP7T
N° de Minute : 1706
Ordonnance du lundi 26 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [O] [E] [N]
né le 27 Mai 1996 à [Localité 4] en Lybie
de nationalité LYBIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [B] [S] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 26 septembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le lundi 26 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [O] [E] [N] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [L] venant au soutien des intérêts de M. [C] [O] [E] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [O] [E] [N], né le 27 Mai 1996 à [Localité 4] (LIBYE) de nationalité Libyenne a été interpellé le 22 septembre 2022 à [Localité 3] en état de 'agrance pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
A l'occasion de cette procédure, les enquêteurs ont relevé sa situation irrégulière sur le territoire français de M. [C] [O] [E] [N] .
M. [C] [O] [E] [N] a fait l'objet le 23 septembre 2022, un arrêté de placement en rétention a été délivré au nom du Préfet du Nord pour une durée de quarante-huit heures, pour l'exécution d'un arrêté d'obligation de quitter le territoire français pris le 16 mai 2022 par le Préfet de Meurthe-et-Moselle et réputé notifié le 19 mai 2022 par voie postale. '
L'arrêté de placement en centre de rétention a été notifié à M. [C] [O] [E] [N] le 23 septembre 2022 de 16 heures à 16 heures 10.
- Vu l'article 455 du code de procédure civile
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 25 septembre 2022,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
- Vu la déclaration d'appel de M. [C] [O] [E] [N] du 25 septembre 2019 à 21h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève le caractère injustifié de la prolongation de la rétention au regard des problèmes politiques en Lybie qui ne permettra pas l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de 28 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur les diligences aux fins d'éloignement
En application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures,
l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 73 1-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L.731-1 susvisé renvoie notamment à l'hypothèse d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait 1'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
Les critères de risques sont listés par l'article L. 612-3 du même code, sous réserve de circonstance particulière, et inclut :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suf'santes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 73 1-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort de l'article L. 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Il sera rappelé qu'il constant :
- Qu'il ressort du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs que le juge judiciaire est incompétent au profit du juge administratif pour statuer sur un moyen tiré du choix par l'administration du pays d'éloignement d'un étranger expulsé.
- Que l'article L 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose à l'administration française de limiter la durée du placement en rétention administrative d'un étranger au temps strictement nécessaire à son départ.
Il se déduit de l'articulation de ces deux principes que le juge judiciaire ne peut pas sanctionner par la levée du placement en rétention administrative un choix de pays d'éloignement sauf s'il s'avère que ce choix a de manière illégitime allongé la durée du placement en rétention administrative de l'étranger.
En l'espèce, s'agissant d'une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il est acquis que ni les autorités du pays de nationalité, sollicitées au titre d'un laissez-passer consulaire, ni un éventuel pays de l'espace Schengen, sollicité au titre d'une demande de réadmission, n'aurait légalement et matériellement pu répondre à la demande de l'Etat requérant dans les premières 48 heures du placement en rétention administrative.
Il s'en suit que la prolongation de 28 jours ordonnée n'est pas, en l'état, de nature à avoir allongé de manière illégitime le placement en rétention administrative de M. [C] [O] [E] [N].
En outre, dès le lendemain matin de son placement en rétention, une demande de "routing " a été effectuée par l'autorité administrative à 09 heures 43 auprès du Pôle central d'é1oignement de la police aux frontières, qui a indiqué des premières disponibilités de vol pour la Lybie à partir du 26 septembre 2022.
Dès lors l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD,
conseillère
N° RG 22/01698 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP7T
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1706 DU 26 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 26 septembre 2022 :
- M. [C] [O] [E] [N]
- l'interprète
- l'avocat de M. [C] [O] [E] [N]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [C] [O] [E] [N] le lundi 26 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [K] [H] le lundi 26 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 26 septembre 2022
N° RG 22/01698 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP7T
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