Texte intégral
N° 206
GR
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me [I],
le 09.06.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Usang,
le 09.06.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 juin 2022
RG 20/00307 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/341, rg n° 19/00488 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 30 juin 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 2 octobre 2020 ;
Appelante :
La Sarl Cartec Pacific, société à responsabilité limitée, au capital de 1 000 000 FCP, n° Tahiti C 20316 dont le siège social est sis à [Adresse 4] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [E] [U], né le 20 septembre 1956 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Représenté par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 25 février 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 mars 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
Le 20 mai 2019, [E] [U] a acquis auprès de la SARL CARTEC PACIFIC un véhicule CHEVROLET immatriculé 189.888P pour un montant total de 3.001.250 Fcfp.
Le 18 octobre 2019, il a saisi le tribunal de première instance de Papeete d'une demande à l'encontre de la SARL CARTEC PACIFIC aux fins principalement d'obtenir sous astreinte la remise du certificat d'immatriculation du véhicule, et à défaut à titre subsidiaire, voir prononcer la résolution du contrat de vente. Il a exposé que la SARL CARTEC PACIFIC était chargée d'effectuer les démarches relatives à l'immatriculation du véhicule, ce qu'elle n'a toujours pas fait. Il a précisé que le service de la Direction des Transports terrestres lui avait indiqué n'avoir aucun dossier en cours. Il a contesté détenir l'original de la demande d'immatriculation et relevé que la SARL CARTEC PACIFIC ne lui a réclamé ce document que postérieurement à l'assignation. Il a ajouté que la SARL CARTEC PACIFIC ne justifie pas des démarches entreprises. Il a rappelé que la SARL CARTEC PACIFIC s'était engagée à effectuer un certain nombre de travaux sur le véhicule, lesquels n'ont pas encore été tous réalisés et noté l'accord du vendeur sur ce point.
La SARL CARTEC PACIFIC a indiqué avoir déposé les documents au service des transports en vue de l'établissement de la carte grise au nom de Monsieur [E] [U] mais que cette demande a été rejetée car le document de demande produit était une copie et non l'original. Elle a indiqué que [E] [U] est resté en possession de l'original et que celui-ci ne le lui a pas restitué malgré plusieurs demandes de sa part. S'agissant des travaux réclamés, elle a indiqué avoir reçu les pièces complémentaires nécessaires et être désormais en capacité de terminer les réparations.
Par jugement rendu le 30 juin 2020, le tribunal de première instance de Papeete a :
Prononcé la résolution de la vente du véhicule CHEVROLET immatriculé 189.888P conclue entre Monsieur [E] [U] et la SARL CARTEC PACIFIC ;
Condamné la SARL CARTEC PACIFIC à restituer à Monsieur [E] [U] la somme de 3.001.250 Fcfp correspondant au prix d'achat du véhicule ;
Condamné Monsieur [E] [U] à restituer à la SARL CARTEC PACIFIC le véhicule CHEVROLET immatriculé 189.888P ;
Condamné la SARL CARTEC PACIFIC à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 150.000 Fcfp à titre de dommages et intérêts ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné la SARL CARTEC PACIFIC à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 150.000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné la SARL CARTEC PACIFIC aux dépens.
La SARL CARTEC PACIFIC a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 2 octobre 2020.
Il est demandé :
1° par la SARL CARTEC PACIFIC, appelante, dans ses conclusions récapitulatives visées le 27 août 2021, de :
Déclarer la SARL CARTEC PACIFIC recevable en son appel ;
Infirmer le jugement n° 19/00488 du 30 juin 2020 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete ;
statuant à nouveau :
Constater que la formalité administrative liée à la demande de carte grise est à la charge de l'acheteur en application de l'article 8 de l'arrêté n° 973 CM du 26 septembre 1997 ;
Constater qu'en application de l'article 1603 du code civil, la SARL CARTEC PACIFIC a respecté ses obligations légales ;
À titre principal,
Constater que pour être agréable, la SARL CARTEC PACIFIC a effectué les démarches nécessaires relatives au transfert auprès de la Direction des transports terrestres en lieu et place de Monsieur [U] et que la demande a été rejetée par l'administration ;
Débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes et notamment de sa demande de résolution de la vente ;
Enjoindre à Monsieur [U] d'effectuer les formalités de transfert de carte grise en application de l'article 8 de l'arrêté n° 973 CM du 26 septembre 1997 et ce sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard ;
Prendre acte de ce que la SARL CARTEC PACIFIC est en tout état de cause à la disposition de Monsieur [U] pour signer tout acte de cession conforme au modèle administratif produit en pièce jointe ;
Constater que la SARL CARTEC PACIFIC est disposée à effectuer les réparations, objet du litige, à ses frais, y compris les frais de transferts [Localité 5] / [Localité 3] ;
Condamner Monsieur [E] [U] à payer à la SARL CARTEC PACIFIC la somme de 600.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamner Monsieur [E] [U] aux entiers dépens dont distraction;
2° par [E] [U], intimé, dans ses conclusions visées le 24 février 2021, de :
Vu le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal civil de Première Instance de PAPEETE, minute 20/341, vu l'acte de cession intervenue le 6 et 20 mai 2019, vu l'arrêté n° 973 CM en date du 26 septembre 1997 relatif aux conditions et modalités d'immatriculation des véhicules, vu les articles 119 et 120 du Code de la route de la Polynésie française, vu l'article 1134 du Code civil, (version applicable en Polynésie française), vu l'article 1184 du Code civil, (version applicable en Polynésie française), vu l'article 1147 du Code civil, (version applicable en Polynésie française), vu l'article 407 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE,
confirmer les dispositions du jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal civil de Première Instance de PAPEETE, minute 20/341 ;
constater l'existence d'une relation contractuelle entre M. [U] et la Société SARL CARTEC PACIFIC ;
dire et juger que la société CARTEC PACIFIQUE n'a pas respecté ses obligations contractuelles ;
à titre principal :
ordonner la résolution de la vente intervenue entre les parties ;
ordonner à la SARL CARTEC PACIFIC la restitution du prix de la vente en contrepartie de la restitution du véhicule par M. [U] ;
à titre subsidiaire :
condamner la société CARTEC PACIFIC à exécuter ses obligations contractuelles en délivrant la remise du certificat d'immatriculation portant l'identité de M. [E] [U] du véhicule immatriculé 189 888P de marque CHEVROLET et tous les documents relatifs à ce transfert ;
assortir l'obligation d'une astreinte d'un montant de 50 000 FCP par jour de retard ;
condamner la société CARTEC PACIFIC à exécuter ses obligations contractuelles en exécutant les travaux prévus sur le véhicule ;
en toutes hypothèses,
condamner la société SARL CARTEC PACIFIC au paiement de la somme de 300 000 FCP au titre du préjudice moral subi par M. [U] ;
condamner le défendeur au paiement de la somme de 290 000 FCP au titre de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2022.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable.
Le jugement entrepris a retenu que :
-Aux termes de l'article 1315 du Code civil 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
Il est constant que la SARL CARTEC PACIFIC s'était engagée auprès de Monsieur [E] [U] à effectuer les démarches auprès de la direction des Transports terrestres pour obtenir l'établissement du certificat d'immatriculation du véhicule au nom de l'acquéreur. Monsieur [E] [U] avait d'ailleurs payé la somme de 11.250 Fcfp à ce titre. Or aucune carte grise n'a encore été délivrée à Monsieur [E] [U]. Si la SARL CARTEC PACIFIC prétend avoir effectué des démarches auprès du service compétent mais que sa demande a été rejetée, force est de constater qu'elle n'en justifie aucunement. Par ailleurs, aux termes de l'arrêté n° 973/CM du 26 septembre 1997, deux exemplaires originaux du certificat de cession du véhicule auraient dû être établis par le vendeur, l'un pour lui, l'autre pour l'acquéreur, ce qui lui aurait permis de faire les démarches. Rien n'établit au demeurant que Monsieur [E] [U] soit seul détenteur des originaux nécessaires à la réalisation des démarches administratives.
La SARL CARTEC PACIFIC, qui plus est professionnelle de la vente de véhicule, est donc seule responsable de l'absence d'établissement du certificat d'immatriculation du véhicule. Dès lors, en l'absence d'éléments permettant d'expliquer la carence de la SARL CARTEC PACIFIC dans la réalisation des démarches administratives nécessaires à l'obtention d'une nouvelle carte grise et de proposition de sa part pour effectuer les démarches dans un délai raisonnable, il convient de prononcer la résolution du contrat de vente ; l'exécution forcée paraissant vaine puisqu'aucune démarche n'a pu aboutir plus d'un an après la vente.
La SARL CARTEC PACIFIC sera donc condamnée à restituer à Monsieur [E] [U] la somme de 3.001.250 Fcfp correspondant au prix d'achat du véhicule. Elle versera également à Monsieur [E] [U] la somme de 150.000 Fcfp en réparation des troubles et tracas occasionnés par cette carence fautive. En contrepartie, Monsieur [E] [U] restituera à la SARL CARTEC PACIFIC le véhicule CHEVROLET.
Les moyens d'appel sont : la SARL CARTEC a bien déposé les documents à la direction des Transports en vue de l'établissement de la carte grise mais cette demande a été rejetée car le certificat de cession produit était une copie et non l'original ; M. [U] est resté en possession de l'original et refuse de le restituer malgré plusieurs relances ; il lui suffit de le remettre pour que la carte grise soit établie ; sa mauvaise foi est établie puisqu'il produit une copie de l'original du certificat de cession qu'il détient ; la réglementation n'impose pas au vendeur de remplir deux exemplaires originaux du certificat de cession ; il n'y a pas matière à résoudre la vente pour faute du vendeur ; les formalités administratives devaient être faites par l'acheteur et ne constituent pas un élément essentiel de la vente ; les réparations sur le véhicule n'ont pas été terminées par manque de pièces détachées et il a été réexpédié à [Localité 5] ; les pièces ont été livrées fin octobre et les travaux peuvent être terminés ; la société CARTEC offre de prendre en charge les frais de transfert du véhicule.
L'intimé conclut que : la direction des Transports a indiqué n'avoir aucun dossier en cours et que le véhicule appartiendrait toujours à la société CARTEC, alors que celle-ci a indiqué qu'il était en dépôt-vente chez elle ; il a payé le certificat d'immatriculation ; la société CARTEC ne justifie d'aucune démarche ni du rejet de la demande de carte grise ; il ne détient pas l'original du certificat de cession ; la résolution de la vente est demandée faute par le vendeur d'avoir rempli ses obligations ; subsidiairement, l'exécution forcée est demandée par la remise du certificat d'immatriculation ; le vendeur doit être condamné à effectuer les travaux convenus non réalisés ; il y a matière à indemnisation d'un préjudice moral et du fait des difficultés rencontrées avec son assureur.
Sur quoi :
Au vu des pièces produites :
Une copie de carte grise délivrée le 25 avril 2017 mentionne que le véhicule camionnette Chevrolet EC12 immatriculé 189 888 P, mis en circulation le 18 janvier 2008, a été transféré à [D] [N] [Z].
Une copie d'un certificat de cession d'un véhicule déjà immatriculé daté du 20 mai 2019 mentionne que ce véhicule a été vendu par la société CARTEC PACIFIC à [E] [U].
La société CARTEC ne justifie pas avoir été propriétaire du véhicule qu'elle a vendu à [E] [U]. La preuve lui en incombe puisqu'elle invoque que la vente est parfaite. Or, [E] [U] déclare que le vendeur lui avait indiqué que ce véhicule était en dépôt-vente et lui a remis la copie de la carte grise susvisée. Le fait qu'il détienne ce document corrobore ses dires. La société CARTEC ne justifie pas davantage qu'un mandat de vente lui ait été donné.
La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui (C. civ., art. 1599).
La discussion sur l'exécution du mandat donné à la société CARTEC par [E] [U] pour faire effectuer le transfert de la carte grise est par conséquent sans objet. En tout cas, il n'est pas justifié de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 119 de la délibération n° 85-1050 AT du 24 juin 1985, à savoir :
En cas de changement de propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit adresser, dès la transaction intervenue au chef du service des transports une déclaration l'informant de la cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par l'acquéreur.
Avant de remettre sa carte grise à l'acquéreur, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention «vendue le (date de transaction) à Monsieur (nom et prénom)».
Aucun élément ne permet de retenir que [E] [U] n'ignorait pas que le véhicule appartenait toujours à autrui. Il s'en est tenu aux indications données par la société CARTEC, qui est un professionnel.
La vente n'a pas été ultérieurement consolidée puisque [E] [U] n'a pu immatriculer le véhicule faute d'un certificat de cession mentionnant le véritable propriétaire, lequel ne s'est pas manifesté en l'état des pièces produites. Les choses doivent être remises dans leur état antérieur. L'acheteur a donc droit à la restitution du prix et, étant de bonne foi, au remboursement des frais accessoires de la vente.
Le jugement entrepris sera par conséquent réformé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et la nullité de celle-ci sera prononcée.
Le jugement a exactement ordonné les restitutions respectives auxquelles sont tenues les parties pour être remises en l'état antérieur à la vente. Les demandes tenant à l'exécution de travaux sur le véhicule sont par conséquent sans objet.
[E] [U] ne justifie par aucune pièce du préjudice qu'il invoque au-delà des tracas que le tribunal a exactement indemnisés en sus de la compensation des frais irrépétibles que l'acheteur a été contraint d'exposer.
Le jugement déféré sera donc confirmé pour le surplus.
Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l'intimé. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule CHEVROLET immatriculé 189.888P conclue entre Monsieur [E] [U] et la SARL CARTEC PACIFIC ;
Statuant à nouveau de ce seul chef :
Prononce la nullité de la vente du véhicule CHEVROLET immatriculé 189.888P conclue entre [E] [U] et la SARL CARTEC PACIFIC ;
Condamne la SARL CARTEC PACIFIC à payer à [E] [U] la somme supplémentaire de 250 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de la SARL CARTEC PACIFIC les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 9 juin 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : G. RIPOLL
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