Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/03363 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQZ7
AFFAIRE :
[L] [U]
C/
S.C.I. DU [Adresse 14]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-792
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 31]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Ophélia FONTAINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
S.C.I. DU [Adresse 14]
[Adresse 35]
[Adresse 6]
[Localité 22]
ayant pour avocat Me Hélène ROBERT de la SCP GRAS - ROBERT - CHARPENTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152 - N° du dossier 98/2020
[34]
[Adresse 1],
[Adresse 36]
[Localité 21]
S.A. [30]
[Adresse 19]
[Adresse 26]
[Localité 20]
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 13]
S.A. [28]
Chez [29]
[Adresse 2]
[Localité 11]
[23]
[Localité 17]
[Adresse 37]
[Adresse 10]
[Localité 18]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATIQUE
[Adresse 27]
[Localité 9]
SIP [Localité 33]
[Adresse 32]
[Adresse 3]
[Localité 15]
S.A. [24]
[Adresse 25]
[Localité 12]
Monsieur [B] [P]
[Adresse 5]
[Localité 16]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 novembre 2018, Mme [U] a saisi la commission de surendettement des particuliersdes Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 29 novembre 2018.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 28 mars 2019 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la SCI du [Adresse 14], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 7 mai 2021, a :
- déclaré le recours recevable,
- déclaré M. [B] [P] recevable en son intervention volontaire,
- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de certaines pièces soulevé par Mme [U],
- 'infirmé la décision de la commission en date du 28 mars 2019 imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [U]',
- déclaré irrecevable la demande de surendettement de Mme [U],
- condamné Mme [U] à payer à la SCI du [Adresse 14] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 20 mai 2021, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 12 mai 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 17 juin 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 10 février 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [U], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, Mme [U] a été régulièrement avisée de la date de l'audience.
Elle n'a pas informé la cour des motifs de son défaut de comparution.
Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
L'appelante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [L] [U],
Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
Condamne Mme [L] [U] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Yvelines, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,
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