Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Février 2024
N° RG 22/00210 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5C3
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 20 Janvier 2022, RG 20/00343
Appelants
G.A.E.C. DES CATTONS, dont le siège social est sis [Adresse 3] - pris en la personne de son représentant légal
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentés par la SELARL CORDEL BETEMPS, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
Intimée
S.A.S. FROMAGERIE DE LA TOURNETTE dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL JUDIXA, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 28 novembre 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Fromagerie de la Tournette, filiale de la SAS Verdannet, fabrique et commercialise à un niveau industriel différents fromages au lait cru, que lui fournissent divers producteurs des départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, dont le GAEC des Cattons, adhérent de la coopérative laitière des Hautes Bauges. Des prélèvements sont réalisés au début de la production afin de vérifier la présence d'agents pathogènes éventuels.
Le GAEC des Cattons est assuré auprès de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
Le 20 septembre 2018, le lait du GAEC des Cattons a été collecté par la SAS Fromagerie de la Tournette avec plusieurs autres laits et mis en fût pour la fabrication de fromages au lait cru de type tome des Bauges et tomme de Savoie.
Après une suspicion de contamination du lait révélée par les premières analyses des caillés de la production du 20 septembre 2018, une analyse bactériologique a conclu le 25 septembre 2018 à la présence de salmonelles dans le lait collecté le 20 septembre 2018.
Une enquête du service qualité de la fromagerie a conclu que les fromages au lait cru produits du 19 au 27 septembre 2018 ont été contaminés par cette bactérie. Cette contamination a été confirmée par le LIDAL, laboratoire agréé pour la recherche de salmonelles. Les investigations ultérieures ont révélé que la contamination provient du lait collecté auprès du GAEC des Cattons.
Un procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et à l'évaluation des dommages a été établi le 4 avril 2019 à l'initiative de la compagnie CFDP Assurances, assureur de la société Fromagerie de la Tournette, en présence de deux experts, l'un mandaté par CFDP Assurances et l'autre par Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur du GAEC des Cattons, aux termes duquel les dommages ont été évalués à la somme de 98 093,50 euros.
Un second rapport d'expertise rédigé par le seul expert de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, relevant une erreur dans la comptabilisation des heures de «main-d''uvre», a évalué les dommages à la somme de 81 066,75 euros hors-taxes, hors frais d'expertise sollicitée à l'initiative du demandeur.
Un troisième procès-verbal du 26 novembre 2019, rédigé par les deux experts des parties, a évalué les dommages à la somme de 83 484,30 euros hors-taxes, frais d'expertise du demandeur compris.
Faisant suite à ces expertises et à des pourparlers, le 28 novembre 2019 la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne a proposé une indemnisation forfaitaire de 40 000 euros, considérant qu'il ne lui appartient pas d'assumer le risque d'entreprise pris par la société Fromagerie de la Tournette dont les procédés de fabrication aboutissent à une aggravation du sinistre.
En réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2019 le conseil de la société Fromagerie de la Tournette a proposé une indemnisation amiable, forfaitaire et globale, de 75 000 euros.
Aucun accord n'ayant été trouvé, par actes délivrés le 3 mars 2020, la SAS Fromagerie de la Tournette a fait assigner le GAEC des Cattons et son assureur la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a essentiellement :
dit que le GAEC des Cattons est responsable du préjudice subi par la SAS Fromagerie de la Tournette au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux,
dit que la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne doit garantir son assuré le GAEC des Cattons des condamnations mises à sa charge,
débouté le GAEC des Cattons et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de leur demande de partage de responsabilité du fait de la faute de la victime,
condamné in solidum le GAEC des Cattons et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, à payer à la SAS Fromagerie de la Tournette à titre de dommages et intérêts la somme de 83 434 euros hors taxes, portant intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020,
débouté le GAEC des Cattons et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de l'ensemble de leurs demandes,
débouté la SAS Fromagerie de la Tournette de sa demande sur le fondement de la résistance abusive,
condamné in solidum le GAEC des Cattons et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la SAS Fromagerie de la Tournette la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum le GAEC des Cattons et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens distraits au profit de Me Girard-Madoux, avocat,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 8 février 2022, le GAEC des Cattons et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 2 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le GAEC des Cattons et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1245-3 et suivants du code civil,
réformer le jugement déféré, en ce qu'il a :
- dit que le GAEC des Cattons est responsable du préjudice subi par la SAS Fromagerie de la Tournette au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux,
- dit que la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne doit garantir son assuré le GAEC des Cattons des condamnations mises à sa charge,
- débouté le GAEC des Cattons et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de leur demande de partage de responsabilité du fait de la faute de la victime,
- condamné in solidum le GAEC des Cattons et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, à payer à la SAS Fromagerie de la Tournette à titre de dommages et intérêts la somme de 83 434 euros hors taxes, portant intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020,
- débouté le GAEC des Cattons et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum le GAEC des Cattons et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la SAS Fromagerie de la Tournette la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le GAEC des Cattons et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens distraits au profit de Me Girard-Madoux, avocat,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SAS Fromagerie de la Tournette de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
dire et juger que la SAS Fromagerie de la Tournette a commis une faute dans la survenance du préjudice dont elle demande l'indemnisation,
dire et juger que la responsabilité de la SAS Fromagerie de la Tournette a concouru par moitié dans la survenance du sinistre,
En conséquence,
débouter la SAS Fromagerie de la Tournette de sa demande en paiement de la somme de 83 434,30 euros hors taxes,
limiter la condamnation du GAEC des Cattons et de sa compagnie d'assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne, à payer la somme de 33 514,19 euros hors taxes (moitié soit la moitié de 67 029,38 euros),
débouter la SAS Fromagerie de la Tournette de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner la SAS Fromagerie de la Tournette à payer au GAEC des Cattons et à sa compagnie d'assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 14 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Fromagerie de la Tournette demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l'article 1245-3 du code civil,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que le GAEC des Cattons est responsable du préjudice subi par la SAS Fromagerie de la Tournette au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux,
- dit que la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne doit garantir son assuré le GAEC des Cattons des condamnations mises à sa charge,
- débouté le GAEC des Cattons et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de leur demande de partage de responsabilité du fait de la faute de la victime,
- condamné in solidum le GAEC des Cattons et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, à payer à la SAS Fromagerie de la Tournette à titre de dommages et intérêts la somme de 83 434 euros hors taxes, portant intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020,
- débouté le GAEC des Cattons et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum le GAEC des Cattons et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la SAS Fromagerie de la Tournette la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le GAEC des Cattons et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens distraits au profit de Me Girard-Madoux, avocat,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SAS Fromagerie de la Tournette de sa demande sur le fondement de la résistance abusive,
Statuant à nouveau,
condamner le GAEC des Cattons et sa compagnie d'assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne in solidum à payer à la SAS Fromagerie de la Tournette la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits pour ceux d'appel au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé, sur ses offres et affirmations de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été clôturée à la date du 25 septembre 2023 et renvoyée à l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
La cour est saisie d'un litige fondé sur la responsabilité du fait des produits défectueux, la responsabilité du GAEC des Cattons, invoquée par la société Fromagerie de la Tournette, étant discutée, à la fois dans son principe, mais également quant à sa proportion. L'étendue des préjudices subis par la société Fromagerie de la Tournette est en outre contestée par les appelants.
L'article 1245-1 du code civil dispose que :
«Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne. Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même».
La cour note que la demande d'indemnisation de la société Fromagerie de la Tournette inclut la «valeur du lait mis en oeuvre» pour 41 852,44 euros (pièce n° 6), dont la valeur du lait fourni par le GAEC des Cattons. Les parties sont invitées à prendre connaissance de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 7 novembre 2023 (RG 21/03147) rendu dans une affaire similaire et faisant application de l'article précité.
Aussi, et sans avoir égard à la responsabilité, la cour souhaite que les parties puissent s'expliquer également sur la limitation de la réparation des préjudices telle que définie par l'article 1245-1 du code civil et son application à l'espèce.
En conséquence, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, responsabilité comprise, et l'affaire sera renvoyée à la mise en état pour permettre aux parties de s'expliquer sur le moyen soulevé d'office.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à s'expliquer sur la limitation de la réparation des préjudices telle que définie par l'article 1245-1 du code civil et son application à l'espèce,
Renvoie à cette fin l'affaire à l'audience de mise en état du 13 mars 2024,
Réserve les dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 15 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente