Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
N° RG 23/14872 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGSI
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 29 Août 2023
Date de saisine : 22 Septembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Décision attaquée : n° J202100032 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS 04 le 28 Juin 2023
Appelantes :
S.A.S. A 7 MANAGEMENT agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2371938
S.A.S. LE CHAT NOIR agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2371938
S.A.R.L. SIGUER agissant par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2371938
Intimées :
S.A. EXTENDAM SOCIÉTÉ DE GESTION REPRESENTANT FIP DIREC TION FRANCE N°1, représentée par Me Olivier AUMAITRE de la SELASU OLIVIER AUMAITRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2156
S.A. EXTENDAM SOCIETE DE GESTION REPRESENTANT FIP PATRI MOINE & HOTEL N°5, représentée par Me Olivier AUMAITRE de la SELASU OLIVIER AUMAITRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2156
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 23 , 5 pages)
Nous, Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Sonia JHALLI lors des débats et de Sylvie MOLLÉ, Greffier lors du délibéré,
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit dans un litige opposant le Fonds d'investissement de proximité (FIP) Patrimoine & Hôtel n°5 représenté par sa société de gestion, la SA Extendam, et le FIP Direction France n°1 représenté par sa société de gestion, la SA Extendam, à la SAS Le Chat Noir, la S.A.R.L. A7 Management et la S.A.R.L. Siguer :
'- Dit recevables les assignations délivrées à l'encontre de la SAS Le Chat Noir et des S.A.R.L.
A7 Management et Siguer ;
- Déboute la SAS Le Chat Noir, la S.A.R.L. A7 Management et la S.A.R.L. Siguer de leur demande de nullité des actes introductifs de la présente instance ;
- Déboute la SAS Le Chat Noir de sa demande de nullité du contrat d'émission du 23 juin 2016; - Déboute la S.A.R.L. A7 Management et la S.A.R.L. Siguer de leur demande de nullité de l'engagement de cautionnement contenu dans le contrat d'émission du 23 juin 2016 ;
- Condamne solidairement la SAS Le Chat Noir, la S.A.R.L. A7 Management et la S.A.R.L. Siguer, ces dernières en qualité de cautions et dans la limite de la somme de 4.200.000 euros
à régler au fonds FIP Patrimoine & Hôtel n°5 représenté par sa société de gestion, la société Extendam, la somme de 477 262,34 euros en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019 jusqu'à complet paiement ;
- Condamne solidairement la SAS Le Chat Noir, la S.A.R.L. A7 Management et la S.A.R.L. Siguer, ces dernières en qualité de cautions et dans la limite de la somme de 4.200.000 euros
à régler au fonds FIP Direction France n°1 représenté par sa société de gestion, la société Extendam, la somme de 146 365,44 euros en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019 jusqu'à complet paiement ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
- Condamne in solidum la SAS Le Chat Noir, la S.A.R.L. A7 Management et la S.A.R.L. Siguer aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe ;
- Condamne in solidum la SAS Le Chat Noir, la S.A.R.L. A7 Management et la S.A.R.L. Siguer, à payer à FIP Patrimoine & Hôtel n°5 représentée par sa société de gestion Extendam la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la SAS Le Chat Noir, la S.A.R.L. A7 Management et la S.A.R.L. Siguer, à payer à FIP Direction France n°1 représenté par sa société de gestion Extendam la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.'
Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Paris le 29 août 2023, la SAS Le Chat Noir, la SAS A7 Management et la S.A.R.L. Siguer ont interjeté appel de cette décision intimant la S.A. Extendam prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'investissement de proximité (FIP) Patrimoine & Hôtel n°5 et la S.A. Extendam prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'investissement de proximité (FIP) Direction France n°1.
Par conclusions notifiées le 21 décembre 2023, la société Extendam, prise en sa qualité de société de gestion agissant d'une part au nom et pour le compte du FIP Patrimoine & Hôtel n°5 et d'autre part du FIP Direction France n°1 ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de nullité ou, à titre subsidiaire, d'irrecevabilité de la déclaration d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2024, la société Extendam, prise en sa qualité de société de gestion agissant d'une part au nom et pour le compte du FIP Patrimoine & Hôtel n°5 et d'autre part du FIP Direction France n°1 demande que :
'Vu l'article 907 du Code de procédure civile
Vu les articles 789 et suivant du Code de procédure civile
Vu l'article 547 du Code de procédure civile
- Prononcer la nullité de l'appel irrégulièrement formé le 29 août 2023 par les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et Siguer à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2023 par le Tribunal de commerce de Paris, appel enrôlé sous le RG n° 23/14872 devant le Pôle 5 Chambre 10 de la Cour d'appel de Paris ou, subsidiairement, prononcer son irrecevabilité ;
- Constater que l'appel régulièrement formé le 7 septembre 2023 par la société Le Chat Noir, à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2023 par le Tribunal de commerce de Paris, enrôlé sous le RG n°23/15099 est entaché de caducité ;
- Constater l'extinction de l'instance ;
- Condamner les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et Siguer à régler chacune la somme de 5 000 € à la société Extendam prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'Investissement de Proximité (FIP) du Fonds Direction France n°1;
- Condamner les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et Siguer à régler chacune la somme de 5 000 € à la société Extendam prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'Investissement de Proximité (FIP) du Fonds Patrimoine & Hôtel n°5; - Condamner solidairement les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et Siguer aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selas Olivier Aumaitre Avocats (Maître Olivier Aumaître) pour ceux dont elle aura fait l'avance.'
Par conclusion en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et Siguer demandent au conseiller de la mise en état de:
'Vu l'article 547 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 214-24-34 et L. 214-24-42 du Code monétaire et financier
A titre principal
- Déclarer irrecevable la demande de la société Extendam, prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'Investissement de Proximité (FIP) Direction France n°1 et de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'Investissement de Proximité (FIP) Patrimoine & Hotel n°5 visant à prononcer la nullité de l'appel formé le 29 août 2023 par les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et Siguer à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2023 par le Tribunal de commerce de Paris ;
A défaut,
- Débouter la société Extendam, prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'Investissement de Proximité (FIP) Direction France n°1 et de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'Investissement de Proximité (FIP)Patrimoine & Hotel n°5 de leur demande visant à prononcer la nullité de l'appel formé le 29 août 2023 par les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et Siguer à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2023 par le Tribunal de commerce de Paris ;
En tout état de cause
- Déclarer recevable l'appel formé le 29 août 2023 par les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et Siguer à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2023 par le Tribunal de commerce de Paris ;
A titre subsidiaire
- Renvoyer l'affaire devant la formation de jugement de la Cour d'appel de Paris pour qu'il soit tranché, avec le fond de l'affaire, la question de la validité et de la recevabilité de l'appel formé le 29 août 2023 par les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et Siguer à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2023 par le Tribunal de commerce de Paris ;
En tout état de cause
- Réserver la question de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société Extendam, prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'Investissement de Proximité (FIP) Direction France n°1 et de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'Investissement de Proximité (FIP) Patrimoine & Hotel n°5 aux entiers dépens de l'incident.'
L'incident a été plaidé à l'audience d'incident du 12 février 2024 dans les termes des conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur la recevabilité de l'incident
La société Extendam, prise en qualité de société de gestion des FIP Patrimoine & Hôtel n°5 et Direction France n°1,soutient que l'appel formé par les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et Siguer le 29 août 2023 n'a pas été dirigé à l'encontre des entités désignées dans le jugement entrepris comme parties à l'instance, en violation de l'article 547 du code de procédure civile. Elle en déduit que le fait d'avoir interjeté appel à son encontre alors qu'elle n'était pas partie, es qualités, à la première instance entraîne la nullité de la déclaration d'appel ou, subsidiairement, son irrecevabilité et elle soutient que cette irrégularité ne peut plus être régularisée.
En réponse, les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et Siguer soulèvent l'irrecevabilité de l'incident de nullité ou d'irrecevabilité de la déclaration d'appel de la société Extendam prise en qualité de société de gestion des FIP Patrimoine & Hôtel n°5 et Direction France n°1 sur le fondement du principe de l'estoppel. Elle soutiennent que les moyens présentés par cette dernière au soutien de son incident sont en contradiction avec ceux qu'elle avait présentée en première instance puisqu'elle soutenait alors qu'il existe une équivalence des formulations pour désigner les parties à savoir, d'une part, les FIP Patrimoine & Hôtel n°5 et Direction France n°1 représentés par leur société de gestion, la SA Extendam, et, d'autre part, la SA Extendam représentant les FIP Patrimoine & Hôtel n°5 et Direction France n°1 en qualité de société de gestion de ces derniers. Les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et Siguer soutiennent que la société Extendam, es qualités, se contredit ainsi à leur détriment dans le cadre du procès.
En réplique sur l'irrecevabilité de l'incident fondée sur le principe de l'estoppel, la société Extendam, prise en qualité de société de gestion des FIP Patrimoine & Hôtel n°5 et Direction France n°1, soutient que ce sont les appelantes qui se contredisent au détriment d'autrui puisque les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et Siguer ont plaidé en première instance, et plaident encore en appel, que le contrat d'émission obligataire et les cautionnements du 23 juin 2016 comme les assignations en paiement sont nuls au motif qu'ils avaient été faits par les fonds représentés par leur société de gestion, la société Extendam, et non par cette dernière représentant les fonds ou agissant pour leur compte, considérant que ces deux formulations n'étaient pas interchangeables, ce qui implique, dans ce raisonnement, que la société Extendam, es qualités, n'était pas partie en première instance.
Sur ce,
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'un même procès, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En l'espèce, il ressort des dernières conclusions déposées par les FIP Patrimoine & Hôtel n°5 et Direction France n°1 représentés par leur société de gestion, la SA Extendam devant le tribunal de commerce de Paris le 31 mai 2022 (pièce n°17 des appelantes) qu'ils ont soutenu que les formules 'les fonds représentés par leur société de gestion' et 'la société de gestion représentant les fonds' étaient équivalentes.
Ils ont plaidé comme suit, notamment au vu des conclusions d'une consultation confiée par eux au professeur [B], :
'En d'autres termes, bien qu'un fonds commun de titrisation n'ait pas la personnalité morale, l'action destinée à défendre et protéger les intérêts de ses porteurs de parts est parfaitement recevable et n'est affectée d'aucune irrégularité de fond, dès lors qu'il y a représentation par la société de gestion.
Un fonds ne peut pas contracter ou agir en justice seul, et la présence de la société de gestion est requise. Il suffit que la société de gestion soit présente à l'acte (juridique ou procédural).
Que la mention de la société de gestion soit placée avant celle ou après celle des fonds est indifférent.
Dans tous les cas, c'est bien la société de gestion qui agit en représentation des fonds, ce que couvre aussi bien l'expression 'les fonds représentés par la société de gestion' que l'expression 'la société de gestion représentant les fonds.' (Page 26 des conclusions du 31 mai 2022).
Il en résulte que la société Extendam, prise en qualité de société de gestion agissant d'une part au nom et pour le compte du FIP Patrimoine & Hôtel n°5 et d'autre part du FIP Direction France n°1 se contredit au détriment des appelantes en soutenant dans le cadre du présent incident de nullité ou d'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 29 août 2023 qu'elle ne peut être reconnue comme partie en première instance au motif qu'agissaient alors les FIP Patrimoine & Hôtel n°5 et Direction France n°1 représentés par leur société de gestion, la SA Extendam. Elle ne peut à la fois plaider au fond l'équivalence de ces deux formulations pour exprimer la représentation en justice des fonds par leur société de gestion et fonder son incident sur l'absence de représentation régulière en justice des FIP Patrimoine & Hôtel n°5 et Direction France n°1 au motif que l'appel a été formé à l'encontre de la SA Extendam, es qualités de représentante de ces deux fonds en tant que leur société de gestion.
La contradiction susceptible d'exister en revanche entre les moyens soulevés en première instance par les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et Siguer et le fait qu'elles aient choisi d'interjeter appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 juin 2023 en intimant la SA Extendam prise en qualité de société de gestion agissant d'une part au nom et pour le compte du FIP Patrimoine & Hôtel n°5 et d'autre part du FIP Direction France n°1 et non ces deux fonds représentés par leur société de gestion, la SA Extendam, tout en soutenant que ces deux formulations ne sont pas interchangeables, ressort d'une fin de non recevoir ne relevant que des pouvoirs de la cour dès lors que la réponse susceptible d'y être donnée affecte potentiellement l'issue de l'appel.
Par suite, il convient de déclarer irrecevable l'incident de nullité de la déclaration d'appel faite le 29 août 2023 par les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et Siguer à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 juin 2023, comme l'incident d'irrecevabilité de cette déclaration d'appel soulevé à titre subsidiaire.
2.- Sur les frais de l'incident
Parties perdantes à l'incident, la société Extendam prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du FIP Patrimoine & Hôtel n°5 et la société. Extendam prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du FIP Direction France n°1 seront condamnées in solidum aux dépens de l'incident.
Pour ce motif, elles seront déboutées de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de réserver l'application de cet article au profit des appelantes. Aucune indemnité de procédure n'est demandée par ces dernières dans le cadre de l'incident. Il sera statué par la cour sur leur demande formée à ce titre dans le cadre de l'examen au fond de leur appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'incident de nullité ou, à titre subsidiaire, d'irrecevabilité de la déclaration d'appel faite le 29 août 2023 par la SAS Le Chat Noir, la SAS A7 Management et la S.A.R.L. Siguer à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 juin 2023, intimant la société anonyme Extendam prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'investissement de proximité Patrimoine & Hôtel n°5 et la société anonyme Extendam prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'investissement de proximité Direction France n°1,
Condamne in solidum la société anonyme Extendam prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'investissement de proximité Patrimoine & Hôtel n°5 et la société anonyme Extendam prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'investissement de proximité Direction France n°1 aux dépens de l'incident,
Déboute la société anonyme Extendam prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'investissement de proximité Patrimoine & Hôtel n°5 et la société anonyme Extendam prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'investissement de proximité Direction France n°1 de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonnance rendue par Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sylvie MOLLÉ, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 11 Mars 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état