Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 Juin 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06521 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECU3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 11] RG n° 19/02729
APPELANTE
Madame [Z] [Y] représentante légale de son fils, [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, non assistée, ayant pour conseil Me Valérie BLANCHARD
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-75056-2023-50789 du 18/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH DE L'ESSONNE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [Z] [Y] d'un jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, pôle social, dans un litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne ( [10]).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [Z] [Y] a contesté la décision du 13 septembre 2018 prise à l'égard de son fils [B] [R], né le 11 février 2014, par la MDPH de l'Essonne concernant sa demande présentée le 12 juillet 2018, rejetant sa demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Par jugement en date du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré Mme [Z] [Y] fondée en sa demande ;
- dit que le jeune [B] [R] doit bénéficier du versement du complément de 2ème catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que la [10] a attribué à Mme [Z] [Y] le 1er décembre 2017 un complément de 2ème catégorie du 1er mars 2017 au 31 août 2018, le 13 novembre 2019 un complément de 4ème catégorie du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021 ; que par décision du 27 septembre 2018, la [10] avait orienté l'enfant en [12] et le 14 janvier 2020 en IME à temps plein ; que les décisions avaient été légitimement prises en conséquences des observations et prescriptions médicales qui traduisent la permanence du handicap de l'enfant âgé de 4 ans en 2018 ; que Mme [Y], abandonnée en 2017 par le père de l'enfant, verse aux débats des documents justifiant qu'elle est contrainte à avoir une activité partielle ; qu'en conséquence il convient de rétablir la cohérence des décisions en disant que Mme [Y] doit bénéficier du versement du complément de 2ème catégorie du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019.
Mme [Z] [Y] a le 5 juillet 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 juillet 2021.
Par arrêt du 30 juin 2023, la cour :
- déclare l'appel recevable ;
- soulève d'office le moyen tiré de l'éventuelle irrecevabilité de la demande s'agissant du complément d'AEEH pour la période du 1er mars 2017 au 31 août 2018 ;
- ordonne la réouverture des débats à une audience ultérieure ;
- réserve toute autre demande ;
- dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
Par son écrit déposé à l'audience du 21 avril 2024, notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 26 janvier 2024 à son contradicteur, et par ses observations orales, Mme [Z] [Y] demande à la cour, par infirmation du jugement déféré, de :
- accorder pour l'enfant un complément de catégorie 4 pour la période du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019 et pour la période du 1er mars 2017 au 31 août 2018.
Mme [Y] fait valoir en substance que :
- le 1er septembre 2016, elle a déposé une demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) concernant [B] [R] et le 24 janvier 2017, la [7] ([5]) lui a attribué le complément d'AEEH de catégorie 4 du 1er mars 2017 au 31 août 2018 ;
- quelques semaines plus tard, elle a reçu un courrier de la [10] l'informant de la diminution de la catégorie du complément d'AEEH, qu'elle a contesté ; le 30 novembre 2017, la [5] a attribué le complément d'AEEH de catégorie 2 du 1er mars 2017 au 31 août 2018, alors que l'état de santé de son fils n'avait pas changé et que sa situation ne s'était pas amélioré ; son père avait quitté le domicile et elle avait dû assumer seule l'entretien de son fils ; elle avait commencé à travailler le 1er septembre 2016 et a du arrêter de travailler en janvier 2017 ;
- en 2018, elle a renouvelé la demande de complément et le 11 septembre 2018, la [5] a rejeté la demande de complément d'AEEH, selon décision du 13 septembre 2018 de maintien de l'AEEH de base qu'elle a contestée ;
- son fils a été pris en charge en halte garderie en 2016/2017, 1 heure deux fois par semaine, puis en 2017/2018 il a été scolarisé à raison d'une heure quatre fois par semaine ;
- [B] [R] est en IME depuis quelques semaines à raison de trois fois par semaine ;
- elle a contesté la décision de la [10] auprès du tribunal judiciaire de Paris en sollicitant un complément de catégorie 4 du 1er mars 2017 au 31 août 2018 au lieu de la catégorie 2 et une catégorie 4 du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019 ;
- le jugement lui a accordé le complément de catégorie 2 pour la période du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019, ce qu'elle conteste.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 30 avril 2024, réceptionnée le 15 janvier 2024, ainsi qu'il résulte de l'avis de réception figurant au dossier, la [10] n'était ni présente, ni représentée à l'audience.
SUR CE :
- sur le caractère irrecevable de la demande du complément d'AEEH pour la période du 1er mars 2017 au 31 août 2018 :
L'article 564 du code de procédure civile dispose que :
« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
En l'espèce, il résulte du jugement rendu le 25 juin 2021 que Mme [Y] a contesté la décision prise à l'égard de son fils [B] [R] le 13 septembre 2018 par la [10] concernant sa demande du 12 juillet 2018, rejetant la demande de complément d'AEEH.
Le jugement du 25 juin 2021, contesté, a dit que le jeune [B] [R] devait bénéficier du complément de 2ème catégorie de l'AEEH pour la période du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019.
La décision fixant le complément à 100 % en catégorie 4 a été modifiée le 1er décembre 2017 suite à un recours gracieux. Cette décision n'a pas été contestée et la requête portée devant le tribunal le 28 septembre 2018 ne concerne que le refus du 11 septembre 2018 d'accorder le complément d'AEEH.
Dès lors, la demande de statuer sur un recours contre la décision du 1er décembre 2017 est irrecevable comme étant une demande nouvelle formée en cause d'appel.
- sur le complément d'AEEH :
L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
« Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
« La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
« L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge ».
L'article R. 541-1 du même code, dans sa version issue du décret n° 2005-1588 du 19 décembre 2005 applicable au litige précise que :
« Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.
« Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 (1).
« Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente de l'enfant doit être au moins égal à 50 %.
« La prise en charge de l'enfant par un service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
« L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois ».
L'article R. 541-2 ajoute que :
« Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture;
4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.
« Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail ».
L'annexe II de l'arrêté du 24 avril 2002 qui rappelle les conditions générales d'ouverture au droit au complément de l'allocation d'éducation handicapé précise que la nécessité de recourir à une tierce personne du fait du handicap de l'enfant est appréciée, en référence constante à un enfant de même âge sans déficience, en temps supplémentaire qui doit être consacré à l'enfant du fait de son handicap.
Le texte précise ainsi en son annexe II que :
« En référence constante à un enfant de même âge sans déficience, cette nécessité est appréciée en temps supplémentaire qui doit être consacré à l'enfant du fait de son handicap.
« Ce temps sera estimé par la [6], selon les cas, en durée quotidienne ou hebdomadaire, déduction faite des périodes effectives de prise en charge par un établissement (décision relevant également de la [6]), appréciée au besoin sur l'année, et de la lourdeur des contraintes résiduelles appréciées sur les 24 heures. Les problèmes de santé peuvent entraîner dès la naissance des besoins particuliers et des contraintes handicapantes, même pour un nouveau-né (manipulation, alimentation, rythme des repas et changes...).
« Il est indifférent pour cette évaluation que les parents mobilisent ce temps par une diminution ou un renoncement à une activité professionnelle, ou bien par le recours à une tierce personne rémunérée, ou bien encore par une quelconque combinaison de ces deux modalités ».
Elle est analysée, sur la base du certificat médical et du questionnaire joints à la demande, selon cinq axes visant à repérer les situations de handicap génératrices pour le jeune ou sa famille de contraintes, comme l'aide directe aux actes de la vie quotidienne, l'accompagnement lors des soins, la mise en oeuvre de soins, les mesures éducatives et/ou pédagogiques spécifiques mises en oeuvre par la famille ou à sa charge dans le cadre du projet individuel, la surveillance du jeune en dehors des heures d'accueil en établissement ordinaire ou spécialisé.
Il appartient à la juridiction qui statue de constater si le parent était empêché d'exercer une quelconque activité professionnelle en raison du handicap de son enfant, ou si l'intéressé rémunérait une tierce personne à temps plein (Civ.2, 9 décembre 2010, n° 09-71.710)
La cour doit apprécier ces conditions à la date de la demande, soit le 12 juillet 2018.
En l'espèce, la requérante dépose la copie d'un compte-rendu pédiatrique du 4 septembre 2018 indiquant que l'enfant est scolarisé une heure par jour, les après-midis de 13 h 30 à 14 h30, succédant à une période de prise en charge en halte-garderie à raison de 2 fois une heure par semaine. L'enfant ne parle pas et n'est pas propre. Une proposition de suivie en IME a été formulée durant la consultation de neuro-chirurgie pédiatrique du 4 mai 2018. La requérante dépose ensuite un document sur le parcours de scolarisation de son enfant pour l'année scolaire 2018-2019, indiquant que l'enfant était en classe quatre jours par semaine à raison de 2 heures par jours de 14 h30 à 15 h30. Il et noté que l'enfant n'a aucune communication verbale et ne rentre pas dans les apprentissages. L'enfant ne mange pas seul Il est précisé que le mardi et le jeudi, il est pris en charge par un psychologue à 11 h 30 le mardi et par une psychologue et une psychomotricienne en individuel le jeudi, à partir de 9 h30 au CAMSP. Il est indiqué qu'il est demandé une Aide à la Vie Scolaire individuelle de 20 heures par semaine.
La grille d'évaluation de l'activité ne mentionne comme réalisées partiellement ou sans difficultés que les activités suivantes : faire ses transferts, se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur, tout le reste n'étant pas acquis. La marche n'a été acquise que durant le printemps 2017. L'enfant n'a pas acquis notamment la relation à autrui et la gestion de sa sécurité.
L'annexe II de l'arrêté précité précise pour un enfant de 3 à 7 ans que :
« Les autonomies de base pour les actes élémentaires de la vie quotidienne sont en général acquises même s'il lui faut encore aide partielle, stimulation et surveillance de l'adulte pour une réalisation optimale : l'enfant se déplace seul y compris à l'extérieur (il ne nécessite que peu ou pas du tout le recours à une poussette), il s'alimente seul, contrôle de mieux en mieux son élimination fécale et urinaire et commence à en assurer lui-même l'hygiène, il commence à intégrer la toilette et l'habillage.
Les éléments plus complexes de son autonomie, un comportement adapté à son environnement matériel et humain, son implication dans les relations sociales ne sont pas acquis à cette période, ils font cependant l'objet d'un début de développement. Ces acquisitions nécessitent un accompagnement éducatif important de la part des adultes qui l'entourent ».
Elle précise pour les enfants de 0 à 18 mois que :
« La communication est à cet âge essentiellement non verbale. Elle fait appel pour se développer vers le langage oral à de nombreuses stimulations verbales.
« L'hygiène de l'élimination fécale et urinaire est totalement dépendante de l'adulte.
« L'absence d'autonomie concernant la sécurité personnelle conduit à une nécessité de surveillance constante pendant les périodes de veille.
« L'enfant, lorsqu'il n'est pas gardé en permanence par ses parents, bénéficie dans notre société de dispositifs individuels ou collectifs de garde visant à assurer cette surveillance constante par un adulte, pendant cette période et la suivante ».
En l'espèce, les constatations médicales et sociales démontrent que l'enfant est dans une situation de dépendance totale à l'adulte caractéristique de enfants de 0 à 18 mois.
La cour relève que sur la période antérieure, du 1er mars 2017 au 31 août 2018, le complément d'AEEH de catégorie 4 a été versé à raison de la nécessité d'une tierce personne à 100 %, puis de catégorie 2 à 20 % pour la même période par décision du 1er décembre 2017, sans que la motivation ne l'explique, alors que la requérante justifie de soins identiques et d'une faible possibilité de garde en halte-garderie, à raison de deux fois une heure par semaine, comme attesté par la directrice du Multi-Accueil [8] le 23 mars 2021 notamment.
La requérante justifie du fait qu'elle a renoncé à son travail depuis le mois de février 2017. La faible amplitude de la scolarité à raison de 1 heure par jour puis de deux heures par jour pour un enfant qui n'a aucune autonomie ne permet pas à la requérante de travailler.
L'enfant ouvre donc droit à un complément de 4ème catégorie.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
La Maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable la demande de complément d'AEEH pour la période du 1er mars 2017 au 31 août 2018 ;
INFIRME le jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la Cour ;
STATUANT à nouveau ;
DIT que le jeune [B] [R] doit bénéficier du versement du complément de 4ème catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019;
CONDAMNE la [9] aux dépens.
La greffière Le président