Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00648 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-H6I3
ET -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
06 janvier 2021
RG:1120000426
[B]
[Z]
C/
[G]
[R]
[E]
Grosse délivrée
le 02/06/2022
à Me Jean-marie CHABAUD
à Me Caroline FAVRE DE THIERRENS
à Me Jean-michel DIVISIA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
APPELANTS :
Monsieur [D] [B]
né le 22 Juillet 1971 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [U] [Z] épouse [B]
née le 02 Avril 1972 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame [P] [G] épouse [R]
née le 25 Juin 1957 à [Localité 7] (GUYANE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [S] [R]
né le 25 Juin 1957 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [Y] [E]
NOTAIRE BP 14
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 08 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022, et prorogé au 02 Juin 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 02 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé rédigé par Maître [Y] [E], notaire à [Localité 9], le 29 novembre 2017, les époux [R] ont signé avec les époux [B] un compromis de vente sur un terrain cadastré CH [Cadastre 5] situé [Adresse 8] pour un prix de vente de 172 000 euros, soit avec les frais, 185 600 euros.
La vente a été conclue notamment sous les conditions suspensives suivantes :
- de l'obtention d'un permis de construire purgé de tous recours et retrait avant le 29 juin 2018;
- de la reception par les acquéreurs d'une offre de prêt qui devait intervenir au plus tard le 30 janvier 2018.
Les acquéreurs ont déclaré dans l'acte de vente avoir l'intention de recourir pour le financement du prix d'acquisition à un prêt bancaire, auprès de « tout organisme bancaire », portant sur un montant total de 470 000 euros sur une durée de 25 ans au taux maximum de 1,65 %.
Il était également mentionné qu'il disposait d'un apport personnel pour un montant de 284 400 euros.
L'acte précisait qu'en cas de non réalisation des conditions prévues :
- en cas de faute de l'acquéreur, que le séquestre ne pourra remettre les fonds au vendeur que du consentement de toutes les parties ou en exécution d'une décision judiciaire devenue définitive;
- hors la faute de l'acquéreur, que le vendeur donne pouvoir au séquestre de remettre les fonds à l'acquéreur.
Le compromis précisait encore que le délai pour signer l'acte authentique, fixé au 20 juillet 2018, sera « automatiquement prorogé jusqu'à réception des pièces administratives nécessaires de la perfection de l'acte authentique (...) cette prorogation ne pourra dépasser le 31 juillet 2018 ».
En exécution du compromis, les époux [B] ont déposé entre les mains de Maître [E], notaire désigné séquestre dans l'acte, la somme de 8 600 euros.
Deux avenants ont été régularisés entre les parties : la date de l'obtention du prêt étant portée au plus tard au 15 mai 2018 par le 1er avenant, puis au plus tard le 30 juin 2018 par le 2ème avenant.
Le permis de construire a été obtenu le 23 octobre 2018.
La réitération par acte authentique était prévue au plus tard au 31 décembre 2018.
Le 1er août 2018, les époux [B] ont informé les vendeurs et le notaire en sa qualité de séquestre, du refus de financement de l'opération par les banques et ont sollicité la constatation de la non-réalisation de l'une des conditions suspensives ainsi que la restitution du dépôt de garantie.
Par courrier du 6 août 2018, les époux [R] se sont opposés à cette restitution et ont sollicité le paiement de la somme de 17 600 euros au titre de la clause pénale du contrat.
Par courrier du 2 octobre 2018, les époux [B] ont mis en demeure les époux [R] de leur faire restituer la somme de 8 600 euros consignée par le notaire-séquestre.
En l'absnece de tout accord entre les parties, par acte du 30 octobre 2018, M. [D] [B] et Mme [U] [Z] épouse [B] [Z] ont assigné les époux [R] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir, au visa des articles 1103 et 1304-6 du code civil, et de l'article 312-16 du code de la consommation, ordonner à Maitre [Y] [E] ès qualités de séquestre de leur restituer la somme de 8 600 euros qu'il détient en application de l'acte objet du litige, de condamner in solidum M. [S] [R] et Mme [P] [R] à leur payer :
les intérêts produits depuis le 16 août 2018 en application de l'article 312-16 du code de la consommation,
la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du caractère abusif de leur résistance à la restitution du dépôt de garantie,
la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les consorts [R] aux entiers dépens selon l'article 696 du code de procédure civile.
Par decision du 9 juin 2016, le défaut de diligence des parties après plusieurs renvois successifs a été constaté, et la radiation d'office de l'affaire a été prononcée.
À la suite de la demande de ré-enrôlement du 16 juin 2020, les consorts [R] et [B] ainsi que Maître [E] ont été convoqués à l'audience du 27 octobre 2020.
Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2021, a :
- ordonné à Maître [E], notaire, de verser à M. et Mme [R], pris ensemble, la somme de 8 600 euros qu'il détient à titre de dépôt de garantie ;
- condamné solidairement M. [D] [B] et Mme [U] [B] à payer à M. et Mme [R], pris ensemble, une somme de 15 000 euros à titre d'indemnisation de la perte de chance de vendre leur terrain dans de meilleures conditions ;
- condamné solidairement M. [D] [B] et Mme [U] [B] à payer à M. et Mme [R], pris ensemble, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné solidairement M. [D] [B] et Mme [U] [B] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 15 février 2021, les époux [B] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2021, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- débouter les époux [R] de l'intégralité de leurs demandes ;
- ordonner la restitution des 8 600 euros versés par Maître [E] aux époux [R] au titre du dépôt de garantie ;
Subsidiairement,
- condamner Maître [E], notaire, à les relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre eux ;
- condamner les époux [R] au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la Selarl CSM², avocats aux offres de droit.
Ils font valoir essentiellement que la condition imposée à l'acquéreur est remplie, dès lors que la première demande de prêt auprès de la caisse d'épargne est conforme à l'engagement contractuel pour être intervenue avant le 29 décembre 2017 ; qu'en outre, ils ont déposé six demandes conformes auprès de six établissements bancaires différents, qui les ont refusées ; que leurs demandes étant conformes au compromis, il appartient aux époux [R] de prouver qu'ils ont empêché l'accomplissement de la condition conformément aux dispositions de l'article 1304-3 du code civil.
Ils soulignent qu'ils ont veillé à tenir les vendeurs informés de toute évolution concernant la situation, et notamment des refus des banques, ce qui leur a permis d'obtenir une prorogation du compromis.Ils ont respecté leurs engagements et les conditions de restitution du dépôt de garantie sont ainsi réunies.
Ils ajoutent que la stipulation de pénalité est inapplicable en l'absence de réunion de 'toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes'.
Ils estiment qu'aucune faute ne peut leur être reprochée au titre d'un défaut d'information comme le montre la signature des avenants ; qu'ils ont tenu les vendeurs informés de l'ensemble des démarches accomplies auprès des différents établissements bancaires pour obtenir un financement leur permettant d'acquérir le terrain, de telle sorte que le dépôt de garantie ne saurait demeurer acquis aux vendeurs .
Ils n'ont pas plus commis de faute au titre du montant du financement demandé, dans la mesure où le montant du prêt qui devait être sollicité par eux était celui mentionné au compromis, soit 470 000 euros dans les conditions de durée et de taux prévues au compromis. En outre ils ont précisé au notaire que le compromis comportait une erreur matérielle, car leur apport se limitait à 60 000 euros et non pas à 284 400 euros, ce à quoi le notaire a répondu qu'il refusait de procéder par avenant considérant que seule la clause comprenant le montant du prêt, sa durée et le taux importait ; que si une faute a été commise à ce titre, c'est le notaire qui en est responsable et non eux.
Subsidiairement, ils soutiennent qu'il n'est pas démontré qu'ils seraient à l'origine de la baisse du prix subi par les vendeurs ; que les époux [R] ont consenti à vendre le terrain au prix de 125 000 euros le 16 octobre 2019, soit à une période au cours de laquelle nombre de terrains à construire ont été mis sur le marché et le fait que les nouveaux acquéreurs aient obtenu leur permis de construire le 8 novembre 2019, lequel s'appuie sur les dispositions applicables sur l'ancien PLU, prouve que ce n'est pas la modification du PLU qui a motivé la baisse de prix du terrain et donc généré un préjudice pour les vendeurs.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 20 octobre 2021, les époux [R] demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
constaté que les époux [B] ont manqué à leur devoir contractuel d'information diligente des vendeurs ;
constaté que les époux [B] n'ont pas sollicité de prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente, concernant leur apport en fonds propres ;
ordonné à Maître [E], notaire, de verser à M. et Mme [R] la somme de 8 600 euros au titre du dépôt de garantie;
débouté les époux [B] de l'intégralité de leurs demandes ;
- constater que les époux [B] ne sollicitent pas dans leurs conclusions d'appelant l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'ils ont été déboutés de leurs demandes et en ce qu'il a été ordonné à Maître [E], notaire, de leur verser la somme de 8 600 euros au titre du dépôt de garantie ;
- déclarer irrecevable la demande formulée par les époux [B] dans leurs conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 21 septembre 2021 de voir ordonner la restitution aux appelants de la somme de 8 600 euros versées par Maître [Y] [E], notaire, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile ;
- constater que Maître [Y] [E], notaire, ne sollicite pas l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a été ordonné de leur verser la somme de 8 600 euros au titre du dépôt de garantie ;
- juger définitif le jugement dont appel sur ces points ;
- faire droit à leur appel incident ;
- infirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal leur a alloué :
la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de vente de leur terrain dans de meilleures conditions au lieu de 24 133 euros sollicitée par eux ;
la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au lieu de la somme de 2 000 euros sollicitée ;
- infirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal les a déboutés de leurs demandes formulées au titre de la clause pénale et des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- constater que les époux [B] ont refusé le prêt accordé par la Caisse d'épargne ;
- juger qu'ils ont fait défaillir la condition suspensive prévue au compromis ;
- condamner les époux [B] au paiement de la somme de 9 000 euros au titre de la clause pénale ;
- constater que les époux [B] sont de mauvaise foi et ont engagé une procédure téméraire, tant devant le tribunal que devant la cour d'appel de céans, qui justifie leur condamnation à la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- faire droit en conséquence à leur appel incident sur les chefs de jugement expressément critiqués par eux ci-dessus ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. et Mme [B] de l'intégralité de leurs demandes ;
- juger que la condition suspensive liée à l'obtention du prêt ne s'est pas réalisée par le fait des époux [B] qui :
n'ont pas justifié des démarches d'obtention du prêt avant la date du 29 décembre 2017 ;
n'ont pas justifié du refus d'un prêt avant le 30 juin 2018 ou à tout le moins dans les trois jours de l'expiration de cette date ;
ont sollicité un concours bancaire supérieur à ce qui leur était nécessaire et auraient dû solliciter un concours bancaire conformément au compromis à hauteur de 185 600 euros, voire à hauteur de 410 000 euros si l'erreur sur le montant de l'apport était admise ;
- ordonner à Maître [E] de leur verser une somme de 8 600 euros, versée à titre de dépôt de garantie ;
- condamner solidairement M. et Mme [B] à leur porter et payer la somme de 9 000 euros, correspondant à la clause pénale ;
- les condamner solidairement à leur porter et payer :
24 133 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de valeur vénale du terrain;
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens pour les frais engagés en première instance ;
En cause d'appel,
- condamner solidairement les époux [B] à leur porter et payer :
une somme de 3 000 euros pour appel abusif ;
une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés au titre de la présente instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
En tout état de cause,
- débouter les époux [B] et Maître [Y] [E], notaire, de l'intégralité de leurs demandes et appels incident formulés à leur endroit.
Ils soutiennent que les époux [B] ne sollicitant pas dans leurs conclusions d'appelants l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'ils ont été déboutés de leurs demandes et en ce qu'il a été ordonné à Maître [E], notaire, de leur verser la somme de 8 600 euros au titre du dépôt de garantie, la décision entreprise est définitive.
Ils n'ont pas respecté leurs obligations vis-à-vis du crédit sollicité puisqu'ils n'ont pas justifié d'avoir accompli les démarches nécessaires à l'obtention du prêt avant le 29 décembre 2017 et n'ont pas davantage respecté les délais convenus pour les informer des refus de concours bancaires.
Ils soulignent que les époux [B] ont sollicité un concours bancaire à hauteur de 470 000 euros contrairement à ce qui leur était nécessaire et ce comme indiqué dans le compromis de vente, et à ce qu'ils admettent dans leur courrier du 27 août 2018 ; que la condition suspensive de l'obtention du prêt n'a pas pu se réaliser par leur faute ; qu'ainsi, l'attribution du dépôt de garantie aux vendeurs en est la conséquence.
Par ailleurs, les élémenst de l'espèce et leur faute justifient l'application de la clause pénale stipulée au compromis de vente et leur condamnation à leur payer la somme de 9 000 euros. Ils ont fait défaillir la conditions suspensive en refusant également la pris ed'une sureté réelle.
Ils estiment ainsi leur demande de dommages et intérêts fondée car les époux [B] leur ont fait perdre un temps inutile et leur ont ainsi causé un préjudice à hauteur de 47 000 euros correspondant à la perte de valeur vénale subie sur le terrain, puisqu'ils ont été contraints de signer un nouveau compromis le 17 juin 2019 au prix de 125 000 euros au lieu des 172 000 euros.
Ils ajoutent que Maître [Y] [E], notaire, ne sollicite pas l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a été ordonné de leur verser la somme de 8 600 euros au titre du dépôt de garantie, de sorte que le jugement est définitif sur ce point.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2021, Maître [Y] [E], notaire, demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande subsidiaire de garantie présentée par conclusions du 26 juillet 2021 par application de l'article 564 du code de procédure civile ;
- déclarer la réclamation subsidiaire irrecevable et infonder, en débouter les époux [B] ;
- déclarer sans objet la demande des consorts [R]-[G] sollicitant de la cour qu'elle lui ordonne le versement des fonds ;
- condamner les époux [B] à lui payer par application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros ;
- condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l'exécution provisoire ayant été ordonnée, il a libéré les fonds en faveur du bénéficiaire et n'en détient plus ; qu'il est ainsi devenu étranger au débat ;
- la demande de garantie formulée par les appelants dans leurs conclusions récapitulatives du 26 juillet 2021 est irrecevable comme étant présentée pour la première fois devant la cour sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'elle n'est au demeurant pas fondée puisqu'il est étranger au débat et n'a pas commis de faute ;
- la demande des consorts [R]-[G] de versement d'une somme de 8 600 euros versée à titre de dépôt de garantie est sans objet puisqu'il n'a pas conservé les fonds dans le cadre du caractère exécutoire du jugement.
Par ordonnance du 30 novembre 2021, la procédure a été clôturée le 22 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 mars 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la recevabilité de la demande de restitution aux appelants de la somme de 8 600 euros
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dés les conclusions mentionnées aux article 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
M et Mme [R] demandent à la cour de déclarer irrecevable la demande formulée par les époux [B] dans leurs conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 21 septembre 2021 de voir ordonner la restitution aux appelants de la somme de 8 600 euros versée par Maître [Y] [E], notaire dès lors qu'elle ne figurait pas dans ses premières conclusions d'appel.
Or, les époux [B] ont sollicité dans leur conclusions déposées en application de l'article 908 du code de procédure civile, l'infirmation des dispositions du jugement. S'ils n'ont pas nommément mentionné qu'il sollicitait l'infirmation du chef du jugement qui a ordonné à Maître [E] notaire de verser à M et Mme [R] la somme de 8 600 euros qu'il détient à titre de dépôt de garantie, ce chef d'infirmation se déduisait de la formulation employée.
Il n'est par ailleurs pas contesté que ce chef de jugement a été expressement critiqué dans la déclaration d'appel qui ne souffre d'aucune irrégularité.
Cette demande reprise dans les dernières écritures doit être déclarée recevable.
2-Sur la recevabilité de la demande de garantie de toutes condamnations par le notaire
Aux termes de l'article 564 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, s'agissant de la demande des appelants tendant à titre subisidiaire, à condamner Maître [E] à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre eux, elle n'est pas complémentaire au sens de l'article 566, leur demande de première instance tendait en ce qui concerne le notaire, à ce qu'il restitue le dépot de garantie séquestré et cette demande ne peut se transformer en demande de garantie supposant la démonstration d'une faute commise par ce dernier qui n'était pas invoquée.
Dés lors elle doit être considérerée comme nouvelle en ce qu'elle tend à obtenir dans l'hypothèse où son appel au principal serait rejeté que le notaire soit condamné pour manquement à ses obligations professionnelles notamment à payer le montant de garantie restitué et les dommages et intérêts alloués.
Cette demande subsidiaire sera déclarée irrecevable en cause d'appel.
3-Sur la réalisation de la condition suspensive d'octroi de prêt
Selon les dispositions de l'article 1304-3 du code civil, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.
Il appartient aux bénéficiaires de la promesse de vente de démontrer qu'ils ont bien sollicité un financement conforme aux caractéristiques définies dans la promesse.
L'acte litigieux a stipulé que 'l'acquéreur déclare, pour satisfaire aux prescriptions de l'article L 313-40 du code de la consommation, avoir l'intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d'application dudit article et répondant aux caractéristiques suivantes :
-organisme prêteur : tout organisme bancaire.
-montant maximum de la somme empruntée : Quatre cent soixante dix mille euros (470 000 euros)
-durée de remboursement : 25 ans.
-taux nominal d'intérêt maximum : 1,65% l'an (hors assurances)
-garanties offertes priviléges de prêteur de deniers avec ou sans hypothèque conventionnelle complémentaire'.
Le paragraphe 1 (obligations de l'acquéreur) mentionne que 'l'acquéreur s'oblige à faires toutes les démarhes nécessaires à l'obtention du prêt avant le 29 décembre 2017.
L'acquéreur devra informer sans retard le vendeur de tout évènement provoquant la réalisation ou la défaillance de la condition suspensive, étant précisé que l'article L 313-41 du code de la consommation impose un délai minimum d'un mois de la date des présentes...'.
Le paragraphe 2 (réalisation de la condition suspensive) prévoit que 'le prêt sera réputé obtenu et la condition suspensive réalisée par la remise par la banque à l'acquéreur de l'offre écrite, telle que prévue aux articles L313-24 et suivant du code de la consommation, de consentir le crédit aux conditions principales sus-énoncées et dans le délai de réalisation des présentes.
La réception de cette offre devra intervenir au plus tard le 30 janvier 2018.
L'obtention ou la non-obtention devra être notifiée par l'acquereur au vendeur par lettre recommandée avec avis de réception adressée dans les 3 jours suivant l'expriration du délai ci-dessus.'
Cet acte a fait l'objet de deux avenants portant la date maximale de l'obtention du prêt au 30 juin 2018 et de réitération de l'acte au 31 décembre 2018, de sorte que peu importe la date à laquelle la demande de prêt a été faite les parties en convenant de repousser la date d'obtention du prêt ont forcément accepté que la demande soit formée postérieurement à la date du 29 décembre 2017 initialement prévue. Mais au surplus, les époux [B] rapportent la preuve par leur pièce n°7 que la première demande réalisée auprès de la Caisse d'Epargne a été déposée le 16 décembre 2017 soit dans le délai initial.
Il résulte par ailleurs des paragraphes cités que l'obligation à la charge de l'acquéreur se trouve satisfaite par le dépôt d'au moins une demande de prêt portant sur un capital de 470 000 euros, au taux maximum de 1,65 % l'an hors assurances, sur une durée de 25 ans. Les époux [B] n'étaient donc pas tenus, à défaut de stipulation expresse en ce sens, de déposer un dossier auprès de chacun des organismes bancaires cités à titre d'information à leurs vendeurs dans les différents courriels échangés entre eux.
La mention selon laquelle l'acquéreur s'adressera à : 'tout organisme bancaire', précise bien qu'un seul établissement suffisait.
Ainsi, le refus de la banque Dupuy de Perceval le 19 juin 2018 (pièce 22) ou de la banque Milleis le 25 juin 2018 (pièce 23) établissent que le 30 juin 2018 les époux [B] s'étaient vu refuser auprès de deux banques, le financement pour leur projet immobilier d'un montant de 470 000 euros sur 300 mois (soit 25 ans) au taux fixe de 1,65 %.
Les appelants démontrent ainsi qu'ils avaient bien effectué les diligences requises et n'avaient pas empêché l'accomplissement de la condition d'obtention du prêt.
S'agissant en revanche du retard dans l'information au vendeur, il sera observé et ils ne le contestent pas qu'ils n'ont informé les vendeurs que le 1er août 2018 du refus du prêt (pièce 28) et produisent aux débats des échanges par la voie électronique avec les époux [R] datés des 23 et 26 juillet 2018 leur indiquant qu'ils sont en attente d'une ultime réponse de Bousorama banque.
Toutefois, contrairement à ce qu'indique le premier juge cette absence d'information n'est pas fautive par le seul fait de l'expiration du délai. L'acte litigieux prévoit qu' 'à défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé' c'est à dire la notification par l'acquéreur de la non obtention du prêt dans les 3 jours suivant l'expriration du délai, 'le vendeur aura la faculté de mettre l'acquéreur en demeure de lui justifier sous-huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception...'. L'acte précise enfin que la sanction encourue est la défaillance de la condition et la caducité du compromis 'sans réponse sous huitaine'.
Il en ressort que le vendeur est libre d'user de cette sanction et que dans l'intervalle entre le 30 juin 2018 et l'information au vendeur de la non obtention du prêt sollicité pour le financement de l'acquisition, M et Mme [R] n'ont pas entendu usé de cette faculté.
Ils ont ainsi été informés du refus par le courrier du 1er août 2018 et Maître [E] en a été informé le 2 août 2018 par couuriel.
C'est par ailleurs à tort que le tribunal, a cru déduire de la mention erronée de l'apport personnel de 284 400 euros que le notaire rédacteur de l'acte confirme comme une 'erreur de plume', l'apport personnel des époux [B] étant en réalité de 60 000 euros, une faute de ces derniers dans la réalisation de la condition suspensive de l'obtention du prêt.
En effet, la clause énonçant la condition suspensive de l'obtention d'un prêt est claire et ne souffre d'aucune ambiguïté. Ainsi, pour pouvoir payer le prix d'acquisition du terrain, il est indiqué que les époux [B] emprunteront la somme de 470 000 euros. Aucune mention au sein de cette clause ne fait référence à un apport personnel qu'il soit de 284 400 euros ou seulement de 60 000 euros. Les parties s'étaient donc entendues
pour conditionner la réitération de la vente à l'obtention d'un tel prêt et les époux [R] ne peuvent déduire des mentions du paragraphe précédent de l'acte parlant de l'apport personnel des époux [B] qu'il aurait fallu qu'ils déduisent de leur demande de prêt leur apport personnel et que le maximum qu'ils auraient dû solliciter était un prêt d'un montant de 410 00 euros.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que contrairement à ce qu'invoquent les intimés les époux [B] ont exécuté de bonne foi mais en vain leur obligation de recherche d'un financement en sollicitant sans succès après avoir déposé une première demande en décembre 2017 auprès de la caisse d'épargne, nombre de banques qui leur ont toutes refusé la demande de prêt conforme aux stipulations de la promesse de vente.
Dès lors que la condition suspensive n'a pas été réalisée dans le délai contractuel prévu, sans que ce défaut incombe aux acquéreurs, aucune indemnité n'est due aux vendeurs et le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu'il a ordonné la restitution de la somme sequestrée chez le notaire aux époux [R] et condamné les époux [B] à leur payer des dommages et intérêts.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 312-16 dernier alinéa du code de la consommation, lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa du présent article n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit.
La demande de restitution de la somme séquestrée de 8 600 euros et versée par le notaire Maître [E] aux époux [R] en exécution de la décision de première instance, ne peut être analysée qu'en une demande de condamnation de paiement de somme par les époux [R] aux époux [B].
Au regard de ce qui a été jugé plus haut il convient ainsi en application du texte énoncé d'y faire droit.
4-Sur les autres demandes
La demande de dommages-intérêts formée par les époux [B] n'est pas fondée. En effet, ils n'ont pas fait preuve d'une légéreté blâmable en se défendant dans le cadre de cette procédure puisqu'ils ont gagné en première instance, de sorte que la demande de dommages et intérêts des époux [B] ne peut être que rejetée.
Il convient en conséquence de ce qui vient d'être jugé d'infirmer le jugement déféré y compris en ce qu'il a mis à la charge des époux [B] les dépens de première instance et a fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [R].
Il est en revanche équitable d'allouer aux époux [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés et que les époux [R] seront condamnés à leur payer et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande sur le même fondement des époux [R] qui succombe.
Enfin, l'équité ne justifie pas de faire droit à la demande complémentaire de Maître [E] à ce meme titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable la demande de restitution des sommes séquestrées par Maître [E] au titre du dépôt de garantie qui s'analyse en une demande en paiement de sommes formées à l'encontre des époux [R] ;
Déclare irrecevable la demande en garantie formée contre Maître [E];
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné les époux [B] à payer à Maître [E] la somme de 1 500 euros sur le fondmeent de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne les époux [R] à payer aux époux [B] la somme de 8 600 euros au titre du dépôt de garantie dont s'est libéré Maître [E] en exécution du jugement infirmé ;
Les déboute de leurs demandes de dommages et intérêts pour perte de valeur de leur terrain ;
Déboute les époux [B] de la demande de paiement en réclamation du préjudice subi en raison de la résistance abusive ;
Déboute Maître [E] et les époux [R] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [R] à payer aux époux [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne à supporter les dépens de première instance et d'appel ;
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme BACHIMONT, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,