Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/ 488
Rôle N° RG 21/05479 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIUE
[Z] [M]
C/
[C] [M] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Capucine VAN ROBAYS
Me Mireille RODET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 30 mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01254.
APPELANTE
Madame [Z] [M] épouse [S]
née le 17 novembre 1951 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
Madame [C] [M] épouse [E]
née le 19 septembre 1953 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Mireille RODET de la SELARL RODET MIREILLE ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [M] épouse [E] et Mme [Z] [M] épouse [S] sont copropriétaires au sein d'un immeuble constitué d'une maison d'habitation élevée d'un étage cadastrée section A n° [Cadastre 1] situé quartier Pascaret dans la commune de [Localité 3].
Suivant acte notarié de donation-partage dressé le 12 avril 1996, Mme [E] a acquis la propriété de l'appartement du 1er étage, du garage se trouvant au rez-de-chaussée et du terrain situé au Nord et à l'Est (lots 2, 4 et 5) tandis que Mme [S] a acquis la propriété de l'appartement du rez-de-chaussée et du terrain situé au Sud (lots 1 et 3).
Cet ensemble est soumis à un règlement de copropriété en date du 12 avril 1996.
Se plaignant de manquements de la part de Mme [S] au règlement de copropriété, Mme [E] l'a, pas acte d'huissier en date du 3 novembre 2020, assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins notamment d'être autorisée à effectuer les travaux de réparation de la chaudière et la pose d'un compteur électrique à ses frais avancés pour le compte de la copropriété et de condamner Mme [S] à la laisser réaliser les différents travaux utiles et nécessaires à la pose d'un compteur électrique par la société ENEDIS, en ce compris les raccordements, sous astreinte.
Par ordonnance en date du 30 mars 2021, ce magistrat, estimant que le réseau électrique doit être remis aux normes, et notamment par l'installation d'un nouveau compteur électrique, que les travaux de réparation ou le remplacement de la chaudière, qui se trouve dans les parties communes, n'a fait l'objet d'aucun vote en assemblée générale des copropriétaires et qu'aucun motif légitime ne justifie la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire, a :
-ordonné la jonction des procédures ;
-déclaré l'assignation recevable ;
-condamné Mme [S] à laisser Mme [E] faire réaliser, aux frais partagés des parties à l'instance conformément aux conditions particulières du règlement de copropriété du 12 avril 1996 et en l'état d'un devis déjà établi par la société ENEDIS :
les travaux utiles et nécessaires à la pose d'un compteur électrique indépendant par la société ENEDIS servant exclusivement le logement de Mme [E], en ce compris les travaux de mise aux normes de l'installation électrique et du raccordement ;
la pose dudit compteur électrique ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-condamné Mme [S] à verser à Mme [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [S] aux dépens de l'instance.
Par acte transmis le 14 avril 2021, Mme [S] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu'elle ordonné la jonction des procédures et déclaré l'assignation recevable.
Dans ses dernières conclusions transmises le 28 avril 2022 (celles du 4 mai 2022 visent à demander le rejet des conclusions transmises le jour de l'ordonnance de clôture), auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [S] sollicite de la cour qu'elle :
-réforme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle ordonné la jonction des procédures et déclaré l'assignation recevable.
-statuant à nouveau ;
-rejette les conclusions transmises par Mme [E] le 3 mai 2022 et, en l'absence de rejet, admette ses conclusions transmises le 28 avril 2022 ;
-juge que les demandes de Mme [E] souffrent de contestations sérieuses ;
-la déboute de ses demandes ;
-la déboute de ses demandes au titre de l'astreinte comme de la chaudière ;
-déclare irrecevable, comme étant nouvelle, la demande de Mme [E] tendant à la voir ordonner d'avoir à brancher son garage et ses extérieurs sur son compteur et ce, à ses frais et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
-à titre subsidiaire, juge que cette demande se heurte à une contestation sérieuse ;
-la déboute de cette demande ;
-la condamne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-la condamne aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Concernant la recevabilité des écritures, elle souligne avoir transmis ses premières écritures le 12 mai 2021, à la suite de quoi Mme [E] y a répondu le 10 juin 2021. Elle indique qu'aucune réponse à ses écritures du 8 juillet 2021 n'a été faite. Elle précise avoir transmis des écritures le 28 avril 2022, soit avant la clôture des débats, afin de préciser à la cour les circonstances dans lesquelles les travaux ont été réalisés qui ne correspondent pas à ce qui avait été demandé devant le premier juge. Elle estime que ses conclusions du 28 avril 2022 sont recevables, à l'inverse de celles transmises par Mme [E] le 3 mai 2022 à 11h57 alors que la clôture a été prononcée le 3 mai 2022 à 8h19.
Sur le fond, elle expose que la demande initiale de Mme [E] concernait la pose d'un compteur d'eau et d'électricité indépendant portant sur son logement, de sorte qu'il lui appartenait, et non à Mme [E], de déterminer les conditions dans lesquelles les travaux devaient être effectués.
Elle indique qu'elle était prête à réaliser ces travaux dès le mois de février 2020 mais qu'elle ne disposait pas de tous les éléments nécessaires et que les devis produits par sa s'ur ne tenaient pas compte des travaux électriques qu'elle a effectués en 2013 à ses frais, à savoir notamment la pose d'un tableau électrique dans le logement qu'elle occupe ainsi que les branchements nécessaires pour le raccordement de ce dernier à un compteur électrique indépendant. Elle explique que, face à un refus du maire, elle n'a pas pu terminer ces travaux consistant à remettre aux normes le tableau électrique non encore branché au sein de son logement, à faire passer le Consuel, à installer un compteur électrique et à se rapprocher de la société Enedis pour que le tableau électrique de son logement soit raccordé au nouveau compteur et ce, afin de débrancher l'alimentation électrique de son logement, actuellement raccordée au compteur commun, et de laisser à Mme [E] la jouissance du tableau électrique et du compteur électrique qui lui sont propres.
Elle ne comprend donc pas pourquoi Mme [E] a voulu refaire toute une installation électrique, en ce compris la réalisation de tranchées, et la réalisation de travaux électriques, sachant que le coût de ces travaux était plus cher que ceux qu'elle préconisait, que cela ne constituait aucunement une solution définitive, qu'elle ignorait l'endroit où sa s'ur entendait installer son compteur, qu'il était envisagé d'installer un tableau électrique chez Mme [E] alors que ce dernier devait être installé chez elle, sa s'ur ayant hérité d'un lot avec un garage dans lequel se trouve un compteur et un tableau électrique, que ces travaux n'incluaient pas la fourniture et la main d''uvre pour le raccordement logement / compteur et que sa s'ur a refusé de lui remettre tous les éléments nécessaires à leur réalisation, et notamment l'étude technique complète de la société Enedis.
Elle estime donc que la demande de travaux, telle que formulée, se heurtait à des contestations sérieuses.
Pour le reste, elle indique que la demande de travaux portant sur la chaudière ne se justifie pas en l'absence d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires.
Elle souligne que les travaux ont été réalisés conformément à ses préconisations, à savoir que le nouveau compteur électrique a été installé chez elle, et non au domicile de Mme [E], que les raccordements ont été effectués et que le réseau électrique est dissocié.
Elle indique que la demande formée dans les dernières écritures de l'intimée est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et, en tout état de cause, qu'aucune preuve n'est rapportée.
Dans ses conclusions transmises le 3 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [E] sollicite de la cour qu'elle :
-écarte des débats les conclusions et pièces transmises le 28 avril 2022 ;
-à titre subsidiaire, ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture ;
-déboute Mme [S] de ses demandes ;
-confirme l'ordonnance entreprise ;
-constate la réalisation partielle des travaux ;
- condamne Mme [S] à brancher son garage et ses extérieurs sur son compteur et ce, à ses frais et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
-l'autorise à effectuer les travaux de réparation de la chaudière ;
-condamne Madame [S] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-la condamne aux entiers dépens de l'instance.
Concernant la recevabilité des écritures, elle indique que Mme [S] a attendu le 28 avril 2022, soit la veille de l'ordonnance de clôture, pour transmettre ses écritures, de sorte qu'elle demande le rejet de ces écritures pour violation du principe du contradictoire. A défaut, elle demande la révocation de l'ordonnance de clôture pour que ses écritures soient déclarées recevables.
Elle se prévaut du règlement de copropriété en date du 12 avril 1996 pour soutenir que les compteurs d'eau et d'électricité doivent être séparés par la pose de compteurs indépendants ou de sous compteurs divisionnels.
Elle indique avoir adressé plusieurs courriers en ce sens à sa s'ur les 18 décembre 2019, 23 mai 2020 et 18 juin 2020, à la suite de quoi elles vont s'échanger des devis, elle-même adressant des devis concernant l'installation du compteur électrique et le raccordement au réseau d'eau et Mme [S] lui adressant un devis de remise en état du tableau électrique qui n'était pas le sujet principal. Elle explique que Mme [S] a refusé de laisser entrer les professionnels mandatés par ses soins, sachant que société Enedis, qui a seule compétence pour procéder aux travaux de raccordement électrique avec un prix qu'elle impose, a dressé un devis le 7 août 2020 pour un montant de 1332 euros et qu'elle a fait réaliser un devis pour la reprise de l'électricité au regard de l'installation d'un deuxième compteur avec séparation de l'ancien réseau pour un montant de 3383,60 euros.
Elle souligne qu'en entreprenant des travaux électriques en 2013, sans toutefois les terminer, sa s'ur reconnaît la nécessité de remettre aux normes le réseau électrique qui est devenu obsolète.
Elle estime que cette dernière n'avait manifestement pas l'intention de donner son accord pour laisser la société Enedis effectuer les travaux d'installation et, qu'au jour où l'ordonnance entreprise a été rendue, les logements disposaient toujours d'un seul compteur installé dans ses parties privatives, ce qui ne lui permettait pas de louer son logement.
Elle souligne que, si Mme [S] a, en exécution de l'ordonnance entreprise, installé un compteur électrique alimentant son seul appartement, elle relève qu'elle a toutefois laissé branché sur son compteur l'éclairage de ses propres dépendances (garage) ainsi que l'installation électrique du portail d'entrée de la copropriété, de sorte que les travaux n'ont été que partiellement exécutés.
Elle insiste sur le fait que Mme [S] a attendu 2 mois avant l'audience pour s'exécuter, soit plus de 2 ans et demi après son premier courrier en date du 18 décembre 2019 alors que le règlement de copropriété prévoyait qu'elle avait 6 mois pour s'exécuter à première demande.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 mai 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 17 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle la cour n'a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties.
En outre, le dispositif de l'arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
Il est admis que des conclusions sont irrecevables lorsqu'elles ont été transmises le jour de l'ordonnance de clôture, mais également la veille, dès lors que la date de clôture de l'instruction a été communiquée à l'avance.
L'article 803 du code de procédure civile, dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, sur décision de la cour.
En l'espèce, alors même que les parties ont transmis des conclusions le 8 juillet 2021 pour l'appelante et le 10 juin 2021 pour l'intimée, ces dernières vont notifier de nouvelles écritures sur le fond le 28 avril 2022 pour l'appelante, soit quelques jours avant l'ordonnance de clôture, et le 3 mai 2022 pour l'intimée, soit après ladite clôture prononcée le même jour.
Pour justifier de ces échanges tardifs, elles font état d'une évolution du litige résultant de la réalisation, en tout ou partie, des travaux ordonnés par le premier juge.
Si l'appelante s'est opposée à la révocation de l'ordonnance de clôture aux termes de conclusions de procédure transmises le 4 mai 2022, l'intimée a demandé, dans le cas où la cour ne révoquerait pas cette ordonnance, à ce que les dernières conclusions de fond transmises par l'appelante le 28 avril 2022 soient déclarées irrecevables comme ayant été adressées tardivement en méconnaissance du principe du contradictoire.
Il reste que les parties se sont accordées avant la clôture des débats, lors de l'audience, pour que l'ordonnance de clôture prononcée le 3 mai 2022 soit révoquée.
Compte tenu de ces circonstances et de l'absence d'opposition des parties sur ce point, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 3 mai 2022 et dire que l'affaire est en état d'être jugée.
Sur les demandes portant sur la réalisation des travaux
Mme [E] fonde ses demandes sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile sans distinction et ce, alors même que les conditions requises par les articles 834, 835 alinéa 1 et 835 alinéa 2 sont différentes.
Il résulte en premier lieu de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens.
En second lieu, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
Enfin, par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Sur la demande de travaux relatifs à l'installation d'un compteur électrique individuel formée devant le premier juge
Dès lors que la violation de la loi du 10 juillet 1965 est susceptible de constituer le caractère manifestement illicite d'un tel trouble, il y a lieu de rechercher si Mme [S] a méconnu, au moment où le premier juge a statué, le règlement de copropriété s'agissant des travaux portant sur l'installation de son compteur électrique individuel.
Il est acquis, au moment où Mme [E] a saisi le premier juge par acte d'huissier en date du 3 novembre 2020, que l'immeuble, soumis à la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ne disposait que d'un seul compteur électrique installé dans le garage situé au rez-de-chaussée de l'immeuble appartenant à Mme [E] comme faisant partie du lot 2.
Le règlement de copropriété dressé le 12 avril 1996 dressé en page 9 dans un paragraphe 11 que les compteurs Eau et Electricité seront séparés par la pose de compteurs indépendants ou de sous compteurs divisionnels, tout en précisant que les frais de transformation actuelles seront supportés par moitié par les propriétaires des lots 1 et 2 et que ces travaux devront être réalisés dans les six mois de la demande qui en sera faite par l'une ou l'autre des copropriétaires, à frais communs.
C'est ainsi que, par courrier recommandé en date du 18 décembre 2019, distribué le 21 décembre 2019, Mme [E], propriétaire du lot 2 comportant l'appartement situé au 1er étage ainsi que le garage se trouvant au rez-de-chaussée, a demandé à Mme [S], propriétaire du lot 1 comportant l'appartement situé au rez-de-chaussée, de faire installer un compteur d'eau et d'électricité le plus rapidement possible, tout en lui indiquant qu'il y avait lieu de réparer la toiture et la chaudière à frais partagés s'agissant de parties communes.
Plusieurs échanges interviendront entre les parties dans le courant de l'année 2020 portant sur les travaux à réaliser, en particulier pour l'installation du compteur électrique individuel, avant que Mme [E] ne saisisse le premier juge par acte d'huissier en date du 3 novembre 2020.
Alors même que Mme [S] indiquait à Mme [E], par courriel en date du 10 janvier 2020, qu'elle envisageait de procéder à l'installation de son compteur électrique le mois suivant, il convient d'ores et déjà de relever que ces travaux ne seront pas entrepris avant que l'ordonnance entreprise ne soit rendue le 30 mars 2021.
En effet, après les précisions apportées par Mme [E] dans un courrier recommandé en date du 23 mai 2020, lequel sera refusé par Mme [S], concernant les frais, qui seront partagés, et l'emplacement de l'installation électrique et des tuyaux dans la partie commune qui dessert les deux appartements, elle va, par l'intermédiaire de son conseil, la mettre en demeure, par courrier recommandé en date du 18 juin 2020, de procéder à l'installation d'un compteur d'eau et d'électricité.
Si Mme [S] lui répond, également par l'intermédiaire de son conseil par courriel en date du 23 juin 2020, n'être prête à faire établir les différents devis qu'à la condition pour elle d'accepter clairement de participer aux frais d'installation des compteurs, il convient de relever que Mme [E] avait d'ores et déjà indiqué, dans son courrier susvisé, en date du 26 mai 2020, que les frais portant sur l'installation des compteurs seraient partagés.
Le délai de six mois imparti aux parties par le règlement de copropriété pour réaliser les travaux à frais communs étant expiré depuis le 21 juin 2020, Mme [E] va adresser à Mme [S], un courrier recommandé en date du 16 juillet 2020, aux termes duquel elle fait état de deux devis portant sur la séparation du réseau électrique et sur le raccordement au réseau d'eau.
Par courriel en date du 28 juillet 2020, Mme [S] indique qu'il lui semble prématuré d'effectuer des travaux dont le montant et le financement n'ont été approuvés par aucune des parties concernées. Elle fait également état de devis devant être approuvés, ce qui suppose de trouver un accord sur le financement. Elle rappelle enfin avoir sollicité en 2013, lors de sa demande de compteur dissociant son appartement au reste du réseau, la remise à jour des normes de sécurité sur l'installation électrique existante, projet qui n'a pas pu aboutir en raison de difficultés rencontrées avec la mairie.
Se plaignant de l'absence de réponse apportée à ses devis, Mme [E] va demander à Mme [S], par courriel en date du 4 août 2020, de laisser les techniciens accéder à son logement afin de procéder à l'installation des compteurs d'eau et d'électricité.
Si Mme [S] indique, par courriel en date du 6 août 2020, s'y oppose, elle précise toutefois qu'il ne s'agira pour les techniciens que d'établir des devis dès lors que la pose du compteur électrique ne pourra être envisagée que lorsqu'elles se seront mises d'accord sur la prise en charge des devis portant sur la tranchée et le raccordement qu'elle propose de remettre lors du prochain entretien chez le notaire.
Par courriel en date du 2 septembre 2020, Mme [E] va adresser à Mme [S] un devis établi par la société Enedis le 7 août 2020 pour un montant de 1 332 euros suite à sa demande de raccordement en date du 4 août 2020.
Alors même que le conseil de Mme [E] va indiquer à Mme [S], par courrier en date du 25 septembre 2020, ne pouvoir lui remettre l'étude technique réalisée par les techniciens de la société Enedis pour établir le devis susvisé, Mme [S] verse aux débats des échanges de mail aux termes desquels Mme [E] aurait accès à cette étude depuis le portail en ligne de la société Enedis.
Or, Mme [S] fait grief à Mme [E] d'avoir fait établir des devis et entrepris des démarches auprès de la société Enedis pour que son propre logement soit raccordé au réseau d'électricité et qu'il dispose d'un compteur électrique individuel et ce, sans avoir réfléchi à toutes les éventualités pour que ces travaux soient réalisés à un moindre coût, et en particulier à l'emplacement du compteur.
Il reste que, si le règlement de copropriété fixe à six mois le délai dans lequel les travaux doivent être effectués à frais communs suivant la première demande, il ne confère à l'une ou à l'autre des copropriétaires aucune exclusivité pour leur réalisation, et en particulier à Mme [S] qui ne dispose, dans ses parties privatives, d'aucun compteur d'électricité individuel.
En outre, Mme [S] n'a transmis à Mme [E], avant que le premier juge ne rende sa décision, aucun devis, pas plus qu'elle n'a justifié de démarches portant sur l'installation de son compteur électrique individuel.
En effet, si Mme [S] a, lors de la rénovation de son installation électrique en 2013, entrepris des démarches auprès d'ERDF pour l'installation d'un compteur électrique en demandant le raccordement, cette dernière reconnaît que ces travaux n'ont pas abouti.
De plus, si Mme [S] verse aux débats un devis dressé par l'entreprise Blanco Electricité PAC CESI le 9 septembre 2020 portant sur la réfection du tableau électrique et la reprise de l'installation électrique dans la salle de bain, la chambre et l'extérieur pour un montant de 849,60 euros, ce dernier ne concerne pas l'installation d'un compteur électrique individuel.
Il en est de même des autres devis produits par Mme [S] qui portent notamment sur des travaux de façade, de terrassement et de reprise de l'escalier.
A l'inverse, Mme [E] démontre en vain, qu'après avoir demandé à plusieurs reprises à Mme [S] d'entreprendre les démarches pour installer son compteur électrique individuel, elle a déposé une demande de raccordement au réseau d'électricité auprès de la société Enedis le 4 août 2020, qui arrêtera le prix à la somme de 1 332 euros suivant devis en date du 7 août 2020 compte tenu de la puissance demandée et de l'emplacement dans le logement.
Alors même que cette demande de raccordement constitue la première étape de l'installation d'un compteur électrique, avant toute demande de certificat Consuel, dont la délivrance suppose des branchements et une installation électrique qui respectent les normes électriques en vigueur, mais également d'installation d'un compteur électrique individuel auprès d'un fournisseur d'électricité de son choix qui se chargera de transmettre cette demande à la société Enedis, Mme [S] ne justifie d'aucune demande faite en ce sens entre le 21 décembre 2019 et le 4 août 2020, soit avant que Mme [E] n'en fasse elle-même la demande.
Dans ces conditions, Mme [S] ne peut faire grief à Mme [E] d'avoir sollicité elle-même la demande de raccordement dans le cadre de l'installation de son propre compteur électrique individuel.
Il reste que Mme [S] reproche également à Mme [E] de ne pas lui avoir transmis l'étude technique de raccordement effectuée par les techniciens de le société Enedis, de manière à ce qu'elle puisse vérifier que les travaux de raccordement proposés par cette société l'étaient à un moindre coût, au regard notamment des travaux électriques entrepris par ses soins en 2013.
Or, il convient de relever que cette dernière a attendu que l'ordonnance entreprise soit rendue le 30 mars 2021 pour transmettre à Mme [E], par courriel en date du 26 avril 2021 par l'intermédiaire de sa fille, ses explications techniques et ses propositions concernant l'emplacement du compteur électrique individuel à un moindre coût qui devait, selon elle, se situer soit à l'extérieur (compte tenu des travaux d'ores et déjà réalisés en 2013), soit dans ses parties privatives.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au jour où le premier juge a statué, Mme [S], qui ne disposait toujours pas d'un compteur électrique individuel, ne démontrait pas les démarches entreprises par ses soins pour procéder à une telle installation, et en particulier la demande de raccordement auprès de la société Enedis, auprès de laquelle elle aurait pu soumettre ses propositions techniques pour l'emplacement du compteur, sans qu'elle ne puisse faire grief à Mme [E] de l'avoir fait à l'expiration du délai de six mois imparti aux deux copropriétaires pour réaliser ces travaux par le règlement de copropriété.
Le fait pour Mme [S] de ne pas avoir respecté le règlement de copropriété portant sur l'installation d'un compteur électrique desservant son logement, au moment où le premier juge a statué, caractérise un trouble manifestement illicite.
Afin de mettre fin à ce trouble, le premier juge ne pouvait, en l'état d'un devis en date du 7 août 2020 dressé par la société Enedis suite à une demande de raccordement effectuée par Mme [E], que condamner Mme [S] à laisser Mme [E] faire réaliser par cette société, à leurs frais partagés, conformément au règlement de copropriété, les travaux utiles et nécessaires pour l'installation d'un compteur électrique individuel desservant exclusivement le logement de Mme [S], à savoir les travaux de raccordement préconisés par la société Enedis, les travaux de mise en conformité des installations électriques et la pose du compteur électrique individuel.
Dès lors que les travaux ordonnés par le premier juge ne portent que sur ceux utiles et nécessaires à l'installation d'un compteur électrique individuel, ce qui suppose de faire inspecter par le Consuel la conformité des branchements et des installations électriques aux normes électriques en vigueur, après les travaux de raccordement effectués par la société Enedis, et avant que cette dernière ne pose et n'ouvre le compteur électrique individuel, ce qui n'est possible qu'avec un certificat Consuel, il se peut qu'aucun autre travaux, que ceux de raccordement, soit jugé utile et nécessaire par le Consuel.
Dans ces conditions, Mme [E] ne peut valablement soutenir que les travaux de mise aux normes de l'installation électrique auxquels se réfère le premier juge porte sur la reprise de l'électricité du garage pour la séparation de l'ancien réseau résultant du devis dressé par l'entreprise Europe Elec le 30 juin 2020 pour un montant de 3 383,60 euros, étant observé sur ce point que le premier juge ne se réfère qu'au devis établi par la société Enedis.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, sauf à préciser que le compteur électrique indépendant à installer concerne le logement de Mme [S] (et non de Mme [E]) et que seuls les travaux utiles et nécessaires à l'installation de ce compteur doivent être réalisés, ce qui comprend les travaux de raccordement, les travaux de conformité des branchements et des installations électriques aux normes électriques en vigueur nécessaires à l'obtention du certificat Consuel ainsi que la pose du compteur électrique individuel.
Sur la demande de travaux relatifs à la chaudière
Conformément à ce qu'a jugé le premier juge, dès lors que la chaudière est située dans les parties communes de la copropriété et que le règlement de copropriété du 12 avril 1996 n'apporte aucune précision, dans ses conditions particulières, sur les travaux devant être entrepris sur cette installation, ces derniers doivent être soumis au vote de l'assemblée générale des copropriétaires conformément aux dispositions des articles 25 à 28 dudit règlement.
Par ailleurs, Mme [E] ne produit aucun élément justifiant des désordres affectant la chaudière.
Il s'ensuit que Mme [E] ne justifie d'aucun trouble manifestement illicite résultant du refus de Mme [S] de participer au coût des travaux relatifs à la chaudière, d'aucun dommage imminent, outre le fait que sa demande se heurte à une contestation sérieuse tenant à l'absence de vote de l'assemblée générale portant sur les réparations de la chaudière voire son remplacement.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [E] de sa demande de travaux formée sur ce point.
Sur la demande portant sur les branchements du garage et des extérieurs appartenant à Mme [S] sur le compteur électrique de Mme [E] formées à hauteur d'appel
Sur la recevabilité de la demande nouvelle
L'article 564 du code de procédure civile déclare recevables les demandes nouvelles lorsqu'elles sont présentées pour faire juger des questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'occurrence, Mme [E] justifie sa demande nouvelle par des faits qui se sont révélés à hauteur d'appel à la suite de la réalisation des travaux ordonnés par le premier juge, à savoir que, malgré l'installation du compteur électrique individuel dans le logement de Mme [S], cette dernière aurait laissé branché sur son compteur électrique l'éclairage de son garage ainsi que le système du portail électrique de l'entrée de la copropriété qui n'est utilisé que par Mme [S].
Compte tenu de la survenance de faits lors de l'instance d'appel à la suite des travaux ordonnés par le premier juge, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [S] portant sur la prétention nouvelle formée à hauteur d'appel par Mme [E].
Sur le bien-fondé de la demande
Dès lors que Mme [E] n'apporte pas la preuve des faits qu'elle allègue, elle n'établit aucune obligation ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, pas plus qu'un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.
Elle sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que Mme [S] n'obtient pas gain de cause, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et à verser à Mme [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
Elle sera également tenue aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande en outre de la condamner à verser à Mme [E] la somme de 1 500 euros pour les frais exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens.
Succombant, Mme [S] sera déboutée de sa demande formée du même chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture et dit que l'affaire est en état d'être jugée ;
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées sauf à préciser que les travaux utiles et nécessaires à faire réaliser par la société Enedis portent sur l'installation d'un compteur électrique indépendant desservant exclusivement la propriété de Mme [Z] [S], ce qui comprend les travaux de raccordement, les travaux de conformité des branchements et des installations électriques aux normes électriques en vigueur nécessaires à l'obtention du certificat Consuel ainsi que la pose du compteur électrique individuel ;
Y ajoutant ;
Déclare recevable la demande nouvelle formée par Mme [C] [E] à hauteur d'appel ;
Déboute Mme [C] [E] de sa demande de voir condamner, sous astreinte, Mme [Z] [S] à brancher son garage et ses extérieurs sur son compteur ;
Condamne Mme [Z] [S] à verser à Mme [C] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [Z] [S] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La greffièreLe président