Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/06/2024
à : Monsieur [W] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/06/2024
à : Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/00994 - N° Portalis 352J-W-B7H-C322Y
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 07 juin 2024
DEMANDERESSE
La Société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [X], demeurant Chez M. [Y] [H] - [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juin 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00994 - N° Portalis 352J-W-B7H-C322Y
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 avril 2021, M. [W] [X] a ouvert un compte de dépôt auprès de la Société Générale sans mention d’une facilité de caisse ou d’un découvert autorisé aux termes du contrat.
Suite à des incidents de paiement, la Société Générale a, par courrier du 9 mars 2022 envoyé en recommandé avec accusé de réception, informé à M. [W] [X] de son intention de procéder à la clôture du compte, et lui a demandé de bien vouloir régler la somme de 1938,49 euros dans un délai de 60 jours.
Par acte en date du 7 juin 2022, la Société Générale a cédé sa créance à la société Franfinance, à effet au 7 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2022, la société FRANFINANCE a fait délivrer à M. [W] [X] une mise en demeure d’avoir à payer la somme 12 675,63 euros sous huit jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris, en paiement, sans délai, des sommes suivantes :
12 666,40 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022, 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la société FRANFINANCE fait valoir que le solde du compte bancaire de M. [W] [X] est débiteur depuis le 7 mars 2022, sans régularisation depuis cette date.
L’affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024.
A l'audience du 26 mars 2024, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations particulières sur ces points.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, M. [W] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 26 mars 2024.
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93 du code de la consommation.
En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 7 mars 2022, sorte que la demande effectuée le 26 décembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l'espèce il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte de dépôt ne comporte pas d'autorisation expresse de découvert, et qu’alors que l'examen du décompte laisse apparaître un dépassement du solde du compte à partir du 7 mars 2022, c’est dès le 9 mars 2022 que la Société Générale a décidé de procéder à la clôture du compte, sans laisser au débiteur la moindre chance de régulariser sa situation, la société FRANFINANCE ayant acquis la créance moins de 90 jours plus tard. Ainsi, il sera constaté qu’il n’est justifié ni de l'envoi d'une lettre d'information après le délai d'un mois, ni de la présentation d'une offre de crédit distincte respectant les conditions du Code de la consommation après le délai de trois mois.
Dans ces conditions, la société FRANFINANCE sera déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels s'agissant des intérêts débiteurs mais également de tous les frais facturés depuis la date de la dernière position créditrice du compte.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte que les sommes comptabilisées au titre des intérêts et frais de retard à compter du 7 mars 2022, date à laquelle l’obligation d’information du débiteur s’imposait à la banque seront imputées sur le solde restant dû.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société FRANFINANCE à hauteur de la somme de 12540,67 euros au titre du capital restant dû (12 666,40-125,73 euros au titre des frais et intérêts débiteurs).
En conséquence, M. [W] [X] est tenu au paiement de la somme de 12540,67 euros correspondant au solde débiteur de son compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En effet, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
C’est en considération d’assurer le caractère effectif de la sanction que la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société FRANFINANCE au titre de la convention de compte souscrite par M. [W] [X] le 15 avril 2021, à compter du 7 mars 2011 ;
Condamne M. [W] [X] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 12540,67 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamne M. [W] [X] à verser à la Société Générale la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [X] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le juge des contentieux de la protection
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