Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20723 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2WW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2022 du Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-21-0440
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu REBBOAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1740
à
DEFENDEUR
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLOIS (OPHM)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Février 2023 :
Par acte du 22 décembre 2022, Mme [M] a assigné l'Office Public de l'Habitat Montreuillois (OPHM) devant le premier président à l'effet d'être autorisée, sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile, à interjeter appel d'un jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, qui lui a été signifié le 28 avril 2022, exposant avoir été empêchée par suite de problèmes de santé et d'un déplacement à l'étranger pour des raisons professionnelles.
L'OPHM n'a pas comparu ni personne pour lui à l'audience du 16 février 2023, à laquelle le conseil de Mme [M] a soutenu oralement son exploit introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR CE,
L'article 540 du code de procédure civile énonce :
"Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion, résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
[...]
S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.
[...]"
En l'espèce, le jugement dont Mme [M] souhaite interjeter appel ayant été rendu contradictoirement (Mme [M] ayant comparu en première instance), il ne peut faire l'objet d'un relevé de forclusion en application du texte précité.
La demande de Mme [M] est par conséquent irrecevable.
Partie perdante, elle supportera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de Mme [M],
Condamnons Mme [M] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment