Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/00375 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WZCE
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
Mme [N] [L] épouse [J]
née le 16 janvier 1985 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Khadija AKHZAM, avocat au barreau de SENLIS, plaidant etMe Monica LEONE, avocat au barreau de LILLE, postulant
DÉFENDERESSE:
MADAME LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 26 Mars 2025, avec effet au 14 Mars 2025.
A l’audience en chambre du conseil du 03 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré ;
DIT que Madame [N] [L] épouse [J] née le 16 janvier 1985 à [Localité 5] (Maroc) est de nationalité française ;
ORDONNE les mentions prévues à l’article 28 du Code civil ;
ORDONNE en tant que de besoin, l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 22 décembre 2021 auprès de Ministère de l’Intérieur dont récepissé a été délivré le 2 juin 2022 sous le n° 2022DX014859
CONDAMNE le Trésor Public à payer à madame [N] [L] épouse [J] la somme de 1.800€ (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
MET les dépens à la charge du Trésor public ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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