Texte intégral
N° RG 20/02626 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KQX7
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GERBI
la SELARL CDMF AVOCATS
SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 19/00453) rendue par le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 21 juillet 2020, suivant déclaration d'appel du 25 Août 2020
APPELANTE :
Mme [T] [W]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me HEMOUR, plaidant par Me HEMOUR
INTIMÉES :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L'ISERE (RCT) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
Défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. BCPE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me BOZZARELLI de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 mai 2022
Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et Me Hemour en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 janvier 2017, Mme [T] [W] a perdu le contrôle de son véhicule TOYOTA Yaris sur une chaussée enneigée alors qu'elle circulait sur la D1085, [Adresse 11], au niveau de la commune de [Localité 9] (38). Elle est venue percuter le véhicule OPEL Meriva conduit par Mme [L] [N] qui arrivait en face.
Mme [W] a été grièvement blessée dans cet accident puisqu'au moment de son hospitalisation étaient constatés un polytraumatisme associant un traumatisme crânien grave, un traumatisme thoracique, un traumatisme abdominal avec lacération hépatique, un traumatisme du bassin avec fracture complexe.
En application de la garantie du conducteur souscrite auprès de la BPCE par Mme [W], celle-ci a été indemnisée à titre provisionnel à hauteur de 20 000 euros.
Par acte du 18 février 2019, Mme [W] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'expertise médicale judiciaire et elle a sollicité les sommes de 3 000 euros à titre de provision ad litem et 180 000 euros de provision indemnitaire à l'encontre de la SA MMA IARD, assureur de Mme [L] [N].
Mme [W] avait par ailleurs sollicité la somme 116 630 euros à l'égard de son propre assureur, la BPCE Assurances, pour des postes indemnitaires identiques.
Par ordonnance de référé en date du 22 mai 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise médicale et a débouté Mme [W] de l'intégralité de ses prétentions indemnitaires dirigées à l'encontre de la SA MMA IARD, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse sur la responsabilité de Mme [W] et sur l'obligation à réparation de la SA MMA IARD Assurances mutuelles.
La SA BPCE Assurances a été condamnée à lui payer une somme provisionnelle complémentaire de 10 000 euros à valoir sur son préjudice outre la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem.
Par acte du 8 juillet 2019, Mme [W] a fait assigner la SA MMA IARD Assurances mutuelles et la CPAM de l'Isère devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu pour s'entendre reconnaître son droit à réparation intégrale par la SA MMA IARD et obtenir une provision de 180 000 euros, dans l'attente du rapport d'expertise.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
- débouté Mme [T] [W] de ses demandes ;
- condamné Mme [T] [W] à payer à la SA MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] [W] aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SELARL CDMF avocats, Me Denis Dreyfus, avocat associé sur son affirmation de droit ;
- déclaré le présent jugement opposable à la CPAM de l'Isère ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 25 août 2020, M. [T] [W] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2020, Mme [T] [W] demande à la cour de :
Réformer le jugement déféré, en ce qu'il a :
« - débouté Mme [T] [W] de ses demandes ;
- condamné Mme [T] [W] à payer à la SA MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] [W] aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SELARL CDMF avocats, Me Denis Dreyfus, avocat associé sur son affirmation de droit » ;
Statuant à nouveau dans cette limite par l'effet dévolutif de l'appel,
- dire et juger que la SA MMA IARD Assurances mutuelles doit garantir intégralement les conséquences dommageables du sinistre dont Mme [T] [W] a été victime le 16 janvier 2017 ;
- surseoir à statuer sur la liquidation définitive du préjudice, dans l'attente de l'issue de l'expertise judiciaire instituée par l'ordonnance de référé du 22 mai 2019 et renvoyer ce point à la connaissance de l'examen du premier juge ;
Mais statuant d'ores et déjà par provision,
- condamner la SA MMA IARD Assurances mutuelles à régler, par provision, à Mme [T] [W], une somme de 2 000 000 euros ;
- condamner la SA MMA IARD Assurances mutuelles, aux dépens de première instance et d'appel, incluant d'ores et déjà les frais d'expertise judiciaire, avec distraction de droit, outre en la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par ailleurs,
- dire et juger que la condamnation prononcée contre la SA MMA IARD Assurances mutuelles produira intérêt au double du taux légal à compter du 16 septembre 2017 et jusqu'au jour où l'arrêt à intervenir acquerra un caractère définitif, avec capitalisation de droit par années entières ;
- dire et juger que la condamnation prononcée contre la SA MMA IARD Assurances mutuelles produira intérêt au taux légal à compter du 16/01/2017, avec capitalisation de droit par années entières ;
- déclarer l'Arrêt à intervenir opposable à la CPAM de l'Isère.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle l'accident, les suites médicales et hospitalières et les procédures (amiables, judiciaires, référé, fond) ;
- elle détaille le bilan lésionnel ;
- il appartient au juge du fond de rechercher la capacité qui aurait ou non été celle des autres conducteurs, circulant au même endroit et au même moment, de conserver la maîtrise de leur véhicule ;
- la présence de verglas ou de neige sur une route exclut toute faute du conducteur, lorsque les juges du fond constatent que le danger en résultant s'est trouvé, en raison des conditions atmosphériques, subitement localisé sur une surface réduite ;
- on ne peut pas se fonder sur l'audition de Mme [T] [W] pour établir les circonstances de l'accident, même si elle reconnaît en être à l'origine, en raison de la perte de mémoire suite à l'accident ;
- ses propos, lors de son audition du 21 mai 2017, ne peuvent être utilisés contre elle pour justifier une prétendue faute de cette dernière, telle sa vitesse excessive ;
- aucun argument n'établit une vitesse excessive de Mme [W], ni une vitesse excessive eu égard aux éléments climatiques, puisqu'aucun élément ne permet de fixer sa vitesse, même si la conductrice a dérapé ;
- cette dernière circonstance ne peut présumer que sa vitesse était nécessairement excessive au regard des conditions climatiques, dès lors que, certes la réduction de la vitesse peut éviter la perte d'adhérence, mais n'exclut pas ladite perte ;
- d'autres personnes ont glissé au même endroit ;
- dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire, elle a fait établir un rapport privé sur lequel elle se fonde pour chiffrer sa demande de provision ;
- elle développe une argumentation sur la problématique des intérêts.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2021, la SA MMA IARD Assurances mutuelles demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Mme [W] à payer à la SA MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [W] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SELARL CDMF Avocats, Me Denis Dreyfus, sur son affirmation de droit.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits de l'accident et les procédures ;
- l'appelante reprend mot pour mot son argumentation développée en première instance ;
- à l'appui de ses conclusions, elle affirme que son droit à indemnisation serait intégral au motif que la présence de verglas ou de neige sur une route exclut toute faute du conducteur, lorsque les juges du fond constatent que le danger en résultant s'est trouvé, en raison des conditions atmosphériques, subitement localisé sur une surface réduite ;
- il s'agit là d'un raisonnement tout à fait pernicieux et contraire aux circonstances factuelles résultant de l'enquête de gendarmerie ;
- c'est le véhicule de Mme [W] qui a dérapé pour venir heurter celui qui arrivait en face régulièrement sur sa voie de circulation, assuré auprès de la SA MMA IARD Assurances mutuelles ;
- en conduisant à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, Mme [W] a commis une faute de conduite excluant son droit à indemnisation ;
- les constats de la gendarmerie se suffisent à eux-mêmes ;
- le parquet a opéré un classement sans suite en opportunité ;
- Mme [W], qui connaissait parfaitement la route, roulait de nuit, sans éclairage public, à une période où des chutes de neiges étaient régulières, à une température où le risque de verglas était évident et à une vitesse manifestement inadaptée ;
- au surplus, arguer que le risque de glissade reléverait d'un cas de force majeure alors que la veille des faits des chutes de neige étaient intervenus et qu'au moment de l'accident les conditions météorologue étaient mauvaises n'est de toute évidence pas sérieux ;
- subsidiairement, elle discute de la liquidation du préjudice et le calcul des intérêts.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2021, la SA BPCE Assurances demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la BPCE à la présente procédure ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle intervient à la procédure en vue d'une éventuelle action récursoire contre MMA, assureur de Mme [N].
La déclaration d'appel a été signifiée par l'appelante à la CPAM de l'Isère le 5 octobre 2020 par remise à Mme [J] [F], agent d'accueil, qui a déclarée être habilitée à recevoir l'acte.
Les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la CPAM de l'Isère le 12 novembre 2020 par remise à Mme [I] [K], agent d'accueil, qui a déclarée être habilitée à recevoir l'acte.
Les conclusions de la SA BPCE Assurances ont été signifiées à la CPAM de l'Isère le 29 mars 2021 par remise à Mme [S] [E], chargée de relation clientèle, qui a déclarée être habilitée à recevoir l'acte.
La CPAM de l'Isère n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 15 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'intervention volontaire de la SA BPCE Assurances :
Dans l'hypothèse d'un éventuel recours subrogatoire contre l'assureur de l'autre véhicule, l'intervention volontaire de la SA BPCE Assurances (assureur de Mme [W]) est légitime et recevable.
Sur l'indemnisation au fond :
Avant même de pouvoir statuer sur un quantum d'indemnisation, il convient de se prononcer sur le droit à indemnisation de Mme [W] au regard des circonstances particulières de l'accident.
La loi du 5 juillet 1985 précise dans son article 4 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis.
C'est à celui qui invoque la limitation ou l'exclusion d'indemnisation de prouver la faute du conducteur, ceci indépendamment du comportement de l'autre conducteur.
Dès lors, le droit à indemnisation ne peut être exclu que si la faute en question est la cause exclusive de l'accident.
En l'espèce, les pièces produites aux débats (notamment l'enquête de gendarmerie, les constats et les témoignages) permettent de retenir les éléments suivants :
- Mme [W] roulait une route rectiligne, à double sens ;
- elle conduisait de nuit sur une route enneigée ;
- elle a perdu le contrôle de son véhicule et a dérapé sur l'autre voie de circulation ;
- elle est venue percuter le véhicule conduit par Mme [N] qui arrivait en face mais sur sa voie de circulation à lui ;
- l'accident est survenu de nuit sur un axe ne bénéficiant pas de l'éclairage public ;
- après l'accident, les deux véhicules impliqués ont été retrouvés à droite de la chaussée lorsqu'on circule dans le même sens de circulation que Mme [N] ;
- Mme [N] confirme la glissage du véhicule venant en sens inverse ;
- des chutes importantes de neige s'étaient produites la veille de l'accident ainsi que le jour même ;
- malgré le déneigement de cet axe, le vent important avait amassé la neige sur cette partie de l'axe routier, créant des congères ;
- Mme [N], conductrice du véhicule impliqué dans l'accident et M. [R], témoin arrivé le premier sur les lieux de l'accident déclarent tous deux avoir remarqué que le vent avait créé des congères sur la chaussée, tout particulièrement sur le lieu de l'accident d'après M. [R] ;
- ce dernier précise les circonstances du sur-accident ;
- après qu'un second conducteur au volant d'une Mégane s'est arrêté sur la gauche en face de l'accident, le conducteur d'une Clio est arrivé, a été surpris, a freiné mais a perdu le contrôle de son véhicule, venant alors percuter à grosse vitesse la Mégane et finissant sa course sur le toit dans le pré à côté ;
- M. [X] arrivé après ces deux accidents, déclare également qu'il y avait beaucoup de vent et qu'il avait déjà glissé sur la route à cause d'une congère avant d'arriver sur les lieux ;
- il précise avoir ralenti à son arrivée en faisant très attention car il glissait ;
- il a même glissé en repartant.
Ce témoignage permet d'exclure l'hypothèse d'un danger subitement localisé sur une surface réduite.
En réalité, la route était glissante, compte tenu de la neige tombée depuis la veille et du vent, ce qui devait contraindre les conducteurs à réduire leur vitesse et ce d'autant plus que la nuit était tombée et que l'axe ne bénéficiait pas de l'éclairage public.
Les déclarations de Mme [W] ne peuvent être prises en compte au vu de l'état neuro-psychologique dans lequel elle se trouvait encore au moment de son audition, sa mère déclarant d'ailleurs qu'elle avait toujours dit qu'elle ne se souvenait de rien et qu'elle décrit l'accident en fonction de ce que ses parents lui ont raconté.
Les éléments ci-dessus caractérisent in concreto un défaut de maîtrise à l'encontre de Mme [W], qui a conduit à une vitesse excessive au regard de l'enneigement de la chaussée.
Ce défaut maîtrise est la cause exclusive de la perte de contrôle de son propre véhicule et corrélativement de l'accident ayant causé le préjudice corporel dont elle demande aujourd'hui réparation.
Le fait que plusieurs conducteurs aient glissé sur la chaussée ne supprime pas le caractère fautif de la propre conduite de Mme [W], ni son rôle causal, étant constaté que de très nombreux autres conducteurs ont parfaitement maîtrisé leurs véhicules.
En conséquence, il y a donc lieu d'exclure tout droit à indemnisation au bénéfice de Mme [T] [W].
Il s'ensuit que la liquidation de l'indemnisation, qu'elle soit définitive ou provisionnelle, est de facto sans objet et n'a plus lieu d'être.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [T] [W], dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA MMA IARD Assurances mutuelles les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. Mme [T] [W] sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SA BPCE Assurances, ès qualités d'assureur de Mme [T] [W] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [W] à payer à la SA MMA IARD Assurances mutuelles la somme complémentaire de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [T] [W] aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,