Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 10/04524 - N° Portalis DBVS-V-B62-CYCB
Minute n° 24/00132
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
C/
[O] EPOUSE [T]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Septembre 2010, enregistrée sous le n° 08/121 I
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MAI 2024
APPELANT :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ( AJE) venant aux droits et obligations de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :
Madame [H] [O] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023, l'affaire été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La commune de [Localité 9] (Moselle) se situe dans une zone soumise à des mouvements de sol, conséquence de l'industrie minière exploitée à cet endroit des années 1977 à 2003, par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), sous la direction et coordination nationale de l'EPIC Charbonnages de France.
Par arrêté du 24 février 2004, la dissolution de l'EPIC HBL a été prononcée et l'ensemble de ses activités, biens, droits et obligations a été transféré de plein droit à l'EPIC Charbonnages de France.
Mme [H] [O] épouse [T] demeure [Adresse 1]).
Estimant que son immeuble avait subi des désordres du fait des mouvements de sol liés à l'activité minière, Mme [T] a saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après le fonds de garantie) instauré par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, aux fins de réparation de ses préjudices.
Le cabinet d'expertise Texa, mandaté par le fonds de garantie dans le cadre de cette procédure, a rendu un rapport relevant une pente maximum de 11,93 mm/m constatée le 04 juillet 2005 au sein de l'immeuble.
Le fonds de garantie a refusé toute indemnisation au motif que la pente affectant l'immeuble s'était créée antérieurement au 1er septembre 1998.
Afin d'obtenir réparation intégrale de ses préjudices, Mme [T] a, par acte du 19 décembre 2007, assigné l'EPIC Charbonnages de France, venant aux droits de l'EPIC HBL, devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de le voir condamné, sur le fondement des articles 75-1 et 75-3 du code minier, à l'indemniser des sommes suivantes :
66 666 euros à titre d'indemnisation de la pente affectant son immeuble à la date du 04 juillet 2005,
10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EPIC Charbonnage de France a soulevé l'irrecevabilité de l'action de Mme [T] sur les fondements du défaut de qualité à agir et de la prescription puis a sollicité une mesure d'expertise judiciaire.
Par décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été prononcée à compter du 1er janvier 2008.
Par arrêté du 27 décembre 2007, M. [K] [S] a été nommé liquidateur de l'EPIC Charbonnages de France.
Par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a notamment :
rejeté les fins de non-recevoir formulées par le défendeur,
condamné l'établissement public Charbonnages de France représenté par son liquidateur à payer avec exécution provisoire à Mme [T] la somme totale de 52 832,90 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute demande plus ample ou contraire,
condamné l'établissement défendeur aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que l'EPIC Charbonnages de France n'établissait aucun fait relatif au défaut de qualité de la demanderesse.
Ensuite, il a considéré que les effondrements miniers étaient des phénomènes évolutifs qui tendaient vers une consolidation, de sorte que la prescription de l'action en responsabilité contre l'exploitant de la mine ou de ses ayants droit ne courait qu'à compter d'une telle consolidation sous réserve de la connaissance de l'existence du dégât ouvrant droit à l'action.
Le tribunal a en outre rejeté la demande d'expertise de l'EPIC Charbonnages de France en estimant que ce dernier n'avait pas mis à profit la durée de l'instance pour apporter d'autres éléments d'appréciation des préjudices invoqués et que la demande d'expertise aurait dû être adressée au juge de la mise en état.
A défaut de disposer d'autres éléments d'appréciation, il s'est fondé sur le rapport, régulièrement produit et soumis au débat contradictoire, établi par la SAS Texa qui avait été mandatée par le Fonds de garantie, pour fixer l'indemnisation.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 13 décembre 2010, l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [S] a régulièrement interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation.
Mme [T] a formé appel incident par voie de conclusions et sollicité l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance quant au quantum de l'indemnisation allouée.
Par ordonnance du 14 avril 2011, le premier président de la cour d'appel de Metz a prononcé le sursis à l'exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 05 juin 2012, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise introduite par l'EPIC Charbonnages de France au motif qu'il n'était pas compétent pour trancher une question litigieuse qui avait fait l'objet du jugement dont appel et qui devait par conséquent être soumise à la cour. Le déféré formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour du 20 novembre 2012 et le pourvoi formé contre cet arrêt a également été déclaré irrecevable par arrêt de la cour de cassation du 30 janvier 2014.
Par conclusions du 9 juin 2015, l'EPIC Charbonnages de France a notamment demandé à la cour de :
dire et juger les demandes de Mme [T] irrecevables comme prescrites,
en tout état de cause,
dire et juger que le document « descriptif des dommages » établi par TEXA lui est inopposable,
avant-dire-droit :
ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert immobilier,
réserver aux parties de conclure après cette mesure d'instruction,
Subsidiairement :
débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
eu égard aux circonstances de la cause, condamner Mme [T] aux entiers dépens et à verser à Charbonnages de France la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 23 juin 2015, Mme [T] a demandé à la cour d'appel de :
débouter les Charbonnages de France de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions tant irrecevables que subsidiairement mal fondés,
rejeter en particulier la demande d'expertise judiciaire,
infirmer le jugement déféré,
condamner les Charbonnages de France à lui payer la somme de 70 459 euros au titre de l'indemnisation de la pente et la somme de 12 000 euros au titre du trouble de jouissance soit la somme de 82 459 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 52 832,90 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,
Subsidiairement en cas d'expertise,
condamner les Charbonnages de France à lui payer la somme de 54 972,66 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel subsidiairement de l'arrêt à intervenir,
condamner les Charbonnages de France aux dépens de première instance et d'appel , de référé sursis Premier Président ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 x 2 000 euros = 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 22 octobre 2015, la première chambre civile de la cour d'appel de Metz a notamment :
confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
avant-dire droit sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réparation et sur les autres prétentions,
ordonné une expertise et commis M. [D] [F] pour y procéder, avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, [Adresse 1], et visiter l'immeuble de Mme [H] [T] née [O] en présence des parties ou de leurs mandataires ou ceux-ci régulièrement convoqués,
dire si l'immeuble se trouve dans une zone affectée par l'exploitation minière du sous-sol par les HBL, ou à proximité, en donnant toutes informations utiles sur cette exploitation,
relever les désordres affectant l'immeuble,
dire, pour chaque désordre , s'il a une cause minière, même partielle, et en ce cas préciser si possible la date d'apparition du désordre et celle à laquelle il a été définitivement constitué, c'est'dire le moment à partir duquel il n'a plus connu d'aggravation notable, ou s'il est encore susceptible de varier en importance,
déterminer en présence d'un dommage d'origine minière consolidé, si les occupants de l'immeuble ont été à même de le déceler ou s'il n'était devenu manifeste, pour une personne normalement attentive et sans qualifications techniques en la matière, que par les mesures de pente ou constats faits par des techniciens, en indiquant la date à laquelle ils ont été portés à la connaissance du propriétaire et/ou des occupants de l'immeuble,
établir pour chaque désordre réparable un état descriptif quantitatif des travaux de réfection , en chiffrer le coût, déterminer la nature des troubles de jouissance qui peuvent en résulter et proposer les éléments permettant d'indemniser intégralement ces éventuels troubles,
dire si, après réalisation des travaux de réfection, il existe des dommages résiduels ( perte de valeur de l'immeuble, inconvénients d'utilisation des lieux...) qui restent à compenser et donner tous éléments d'appréciation pour aboutir à une réparation intégrale,
proposer une évaluation de la moins-value affectant actuellement l'immeuble en raison de désordres mineurs non réparables qui ne nuisent pas à la destination de l'immeuble,
donner toutes indications utiles pour parvenir à la réparation intégrale de tous types de préjudices annexes qui viendraient à être constatés,
établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties à lui adresser dans le délai qu'il leur fixera,
dit que l'expert déposera au greffe son rapport définitif dans un délai maximum de 1 an à compter de l'avertissement donné par le greffe que la consignation a été faite,
dit que le contrôle de la mesure d'expertise sera assuré par M. Guy Hittinger, président de la première chambre, et en cas d'empêchement de celui-ci, par tout autre magistrat de cette chambre,
dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement d'office ou sur demande des parties par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise,
autorisé l'expert désigné à recueillir si besoin l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne,
fixé à la somme de trois mille sept cent soixante euros à valoir sur la rémunération de l'expert le montant que les Charbonnages de France devront consigner auprès de la Direction départementale des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle,
rejeté la demande de provision,
réservé les dépens et la décision sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ultérieure.
Pour se déterminer ainsi, la cour a relevé que l'EPIC Charbonnages de France admettait que Mme [T] apportait la preuve de sa qualité de propriétaire de l'immeuble sur la période de 1986 à 2011 au moins et qu'elle avait donc qualité pour demander l'indemnisation des préjudices afférents à l'immeuble apparus dans cette période.
La cour a également retenu que le point de départ du délai de prescription décennal applicable à l'espèce courait à compter de la stabilisation du terrain d'implantation de l'immeuble dégradé et non de la date de la première manifestation du dommage. La cour a ajouté que le cours du délai décennal était toutefois susceptible de report à la date ultérieure à laquelle le titulaire du droit à réparation a pu avoir connaissance du dommage si celui-ci n'était pas immédiatement perceptible mais présentait les caractères d'un vice caché. La cour a donc reporté l'examen de cette fin de non-recevoir dans l'attente des résultats de l'expertise.
La cour a également relevé qu'elle ne disposait pas en l'état d'élément pour statuer sur la réalité des dommages, leur imputabilité à l'exploitation minière et par conséquence l'engagement de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnages de France mais uniquement du rapport émanant du cabinet d'expertise Texa mandaté par le fonds de garantie. Or, elle a estimé que cette seule expertise ne lui permettait pas de trancher le litige car il y manquait les explications sur les méthodes et bases d'évaluation, sur l'origine minière des dommages. Elle a relevé que cette expertise avait été réalisée en 2005 et elle a considéré que les données recueillies n'étaient plus actuelles alors même qu'il incombe au juge d'apprécier le montant du préjudice au moment où il statue. Elle a enfin relevé que l'EPIC Les Charbonnages de France n'avait pas été appelé à assister aux opérations, de sorte qu'elle ne peut exclusivement se fonder sur ce rapport d'expertise non judiciaire.
La cour a ensuite estimé que les éléments d'appréciation de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnage de France que sont l'existence de dommages au bien, le lien de causalité avec l'exploitation minière et les réparations à mettre à la charge de l'ancien exploitant le cas échéant, rendaient nécessaire l'intervention d'un technicien.
Enfin, la cour a considéré qu'aucun texte ne l'autorisait à condamner une partie au versement d'une provision.
Le 31 décembre 2017, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été clôturée. Conformément à l'article 1er du décret du 21 décembre 2007, les droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France ont été transférés à la clôture de la liquidation à l'Etat intervenant par le biais de son Agent Judiciaire (ci-après dénommé l'AJE).
Le 27 septembre 2022, M. [F] a rendu son rapport d'expertise.
Par mention au dossier du 9 octobre 2023, le ministère public s'en est rapporté à la sagesse de la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 20 juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour ample exposé des prétentions et moyens, l'Agent Judiciaire de l'Etat, au visa notamment des articles 75-1 et 75-3 du code minier en leur version applicable à l'espèce, demande à la cour d'appel de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et particulièrement ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par CDF concernant la qualité à agir de Mme [T] et la prescription de l'action, condamné CDF à verser à Mme [T] la somme de 52 832,90 euros correspondant à la somme de 49 832 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de valeur de l'immeuble, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Et statuant à nouveau :
À titre principal,
déclarer irrecevables les demandes de Mme [H] [T] née [O] en tant que dirigées à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'État, venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France, comme prescrites ;
Subsidiairement,
Débouter Mme [H] [T] née [O] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'État ;
À titre infiniment subsidiaire,
Fixer l'indemnisation due par l'Agent Judiciaire de l'État à Mme [H] [T] née [O], au maximum à la somme de 2 728,86 euros au titre de l'indemnisation pour la pente mesurée le 10 novembre 2016 et pour tous types de préjudice confondus ;
Débouter Mme [H] [T] née [O] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [H] [T] née [O] aux entiers dépens d'instance et d'appel ;
Condamner Mme [H] [T] née [O] à verser à l'Agent Judiciaire de l'État venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'AJE rappelle avoir précisé à l'expert que l'immeuble de Mme [T] ne se trouve pas à [Localité 10] mais à [Localité 9], dans l'emprise de l'ancienne concession de mines de houille de [V] dont l'exploitation a cessé en 1996, et non en 2003 comme pour celle associée à l'ancienne concession de mines de Sarre et Moselle située à 1,4 km à l'ouest. L'AJE évoque également quelques incohérences dans les valeurs relevées mais également le fait que l'expert, compte tenu des mesures effectuées par son sapiteur en 2016, a conclu que les terrains étaient stables depuis 1995 mais n'a pourtant pas modifié ses conclusions en page 13 de son rapport définitif puisqu'il a écrit « il n'y a plus d'affaissement depuis 2007 », soit un copié-collé d'autres rapports.
L'AJE se prévaut ensuite de la prescription décennale en application de l'article 2270-1 du code civil, soutenant ainsi que les demandes de Mme [T], pour des faits dont la survenance et la connaissance est antérieure à l'année 1997, soit dix ans avant la date d'assignation, ne sont pas recevables. L'AJE précise que la date de consolidation des sols étant fixée par l'expert à 1995, l'action de Mme [T] est prescrite, d'autant qu'aucune aggravation de pente n'est démontrée depuis le 19 décembre 1997.
Sur le principe même de l'indemnisation, l'AJE conteste les calculs de pente et de coût des réparations effectués par l'expert judiciaire, les désordres relevés par ce dernier, ainsi que la solution retenue et sollicitée par Mme [T]. L'AJE se prévaut des articles L.155-3 et L. 155-6 du code minier et expose que l'indemnisation doit intervenir dans des conditions normales et donc être économiquement et techniquement justifiée sans dépasser la valeur vénale du bien. L'AJE affirme en outre que le barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie ne peut lui être imposé.
S'agissant du préjudice de jouissance, l'AJE avance, outre l'absence de démonstration de son existence par Mme [T] faute pour elle d'aborder en quoi l'usage du bien est altéré, que la réparation de ce préjudice est comprise dans l'indemnisation allouée au titre de la pente qui prend en compte la gêne qu'elle occasionne.
Très subsidiairement, l'AJE soutient qu'une éventuelle indemnisation de la pente mesurée contradictoirement le 10 novembre 2016 doit avoir lieu selon le barème fixé par l'EPIC HBL dans la mesure où l'indemnisation sollicitée est antérieure à la création du fonds de garantie.
Par conclusions déposées le 12 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Mme [T] demande à la cour d'appel de :
rejeter l'appel,
faire droit à l'appel incident et l'augmentation de demande,
débouter l'AJE de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions qui sont mal fondées,
Vu l'article 2270-1 du code civil,
juger qu'eu égard au caractère évolutif des désordres, l'action engagée par Mme [O] épouse [T] n'est pas prescrite,
infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 14 septembre 2010 dans la mesure de l'appel incident et de l'augmentation de demandes,
Vu les dispositions des articles 75-1 et 75-3 et L 155-3 du code minier,
juger l'AJE responsable du préjudice subi par Mme [H] [O] épouse [T] du fait des dégâts miniers,
condamner l'AJE à payer à Mme [H] [O] épouse [T] la somme de 100 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance et la somme de 244 461,41 euros au titre de son préjudice matériel soit un total de 344 461,41 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 52 832,90 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,
Subsidiairement, condamner l'AJE à payer à Mme [H] [O] épouse [T] la somme de 100 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance et la somme de 177 608 euros soit un total de 277 608 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris soit la somme de 52 832,90 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,
Condamner l'AJE aux dépens de première instance et d'appel, de référé sursis premier président ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 x 2 000 euros = 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
prononcer la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations susceptibles d'intervenir par l'arrêt à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] allègue justifier de sa qualité de propriétaire par la production de l'inscription de son bien au Livre Foncier. Mme [T] précise que ce point n'est plus en débat puisque la cour, par son arrêt avant-dire-droit rendu le 22 octobre 2015, a confirmé le jugement qui avait rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, Mme [T] rétorque que les désordres à l'origine de ses préjudices ont un caractère évolutif et que le terrain n'est toujours pas stabilisé en 2023 de sorte que le délai décennal de la prescription n'a jamais commencé à courir.
Sur le fond, Mme [T] expose que l'emploi du barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie présente les avantages d'uniformité et d'objectivité que ne comporte pas celui anciennement utilisé par l'EPIC HBL qu'elle considère comme partial et inéquitable. Elle s'estime en tout état de cause fondée à réclamer la réparation intégrale de son préjudice et justifie notamment les différences entre les calculs de coût de réparation de l'expert et ses demandes par l'augmentation du coût des matériaux.
Mme [T] expose en outre que la déclivité de l'immeuble, aussi minime soit-elle, génère une gêne pour l'occupant.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la prescription des prétentions de Mme [T]
L'article 2270-1 du code civil, dans sa version en vigueur du 16 juin 1998 au 19 juin 2008, applicable au présent litige, dispose que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
De plus, la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la date à laquelle le dommage a été révélé à la victime si celle-ci n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Lorsque les affaissements miniers ne sont pas instantanés mais évoluent progressivement, le dommage immobilier en résultant n'est manifeste dans toute son ampleur qu'à compter de la stabilisation des terrains.
Admettre la position de l'Agent Judiciaire de l'Etat selon laquelle chaque désordre constaté ferait partir un nouveau délai de prescription, l'aggravation d'un dommage plus de dix années après sa manifestation initiale ouvrant un nouveau délai de prescription de dix ans pour la seule aggravation mais n'ayant pas pour effet de rouvrir un nouveau délai pour le dommage initial aurait pour conséquence de faire obstacle au principe de la réparation intégrale des dommages.
En effet, une maison d'habitation peut demeurer habitable au début de l'évolution du phénomène d'affaissement puis devenir finalement inhabitable du fait de la déclivité accrue de l'immeuble.
Il s'en déduit que le point de départ de la prescription pour l'indemnisation des dommages consécutifs à des affaissements miniers se situe à la date de stabilisation des terrains. Le cours du délai décennal est toutefois susceptible de report à la date à laquelle le titulaire du droit à réparation a pris connaissance de la réalité du dommage et de son ampleur.
En l'espèce, il résulte des énonciations du rapport d'expertise de M. [F] que la première mesure de pente, par les HBL elles-mêmes, est intervenue le 1er octobre 2001 à hauteur de 4,91 mm/m (pente maximum). Par la suite, le géomètre mandaté par le cabinet Texa a mesuré le 4 juillet 2005 une pente maximum de 12 mm/m et lors des opérations d'expertise judiciaire le 10 novembre 2016 la pente maximum a été mesurée à 8 mm/m.
Il sera observé que M. [F] a précisé que son sapiteur géomètre avait relevé des erreurs sur les largeurs et longueurs du bâtiment retenues en 2005 et il a donc corrigé les calculs de la pente maximale effectués en 2005, pour aboutir à une valeur de 9 mm/m. Il a toutefois précisé qu'il importait peu que certaines mesures aient été effectuées au rez-de-chaussée et d'autres à l'étage dès lors que les différents planchers restent parallèles et la pente identique.
Lui-même a commis une erreur matérielle en évoquant « une stabilisation depuis 1995 », alors qu'aucune mesure de la pente de l'immeuble [T] n'a été effectuée cette année-là. Suite à un dire qui discutait la localisation de la maison de Mme [T] par rapport aux différentes concessions minières, M. [F] a d'ailleurs indiqué que l'analyse des courbes d'affaissement des points altimétriques situés à proximité de l'immeuble montre que l'essentiel des affaissements s'est produit entre 1988 et 1997, qu'il y a absence d'affaissement depuis 1998 (page 5 du rapport et son annexe 25 bis).
Enfin la comparaison entre la mesure de pente (corrigée) du 4 juillet 2005 et celle effectuée le 10 novembre 2016 démontre la stabilisation des terres depuis la mesure du 4 juillet 2005.
Ainsi, il doit être considéré que le terrain d'assise de la maison d'habitation de Mme [T] est stabilisé depuis le 4 juillet 2005, date à laquelle le cabinet Texa a fait mesurer l'inclinaison de cet immeuble, que c'est à cette date que l'intéressée a pris connaissance de la réalité et de l'étendue de son dommage et qu'il convient d'y fixer le point de départ du délai de prescription ouvert à Mme [T] pour agir en indemnisation.
Or, Mme [T] a assigné l'EPIC Charbonnages de France en indemnisation dès le 19 décembre 2007, de sorte que ses demandes n'apparaissent pas prescrites.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée aux prétentions de Mme [T].
II- Sur la nature des désordres et leur imputabilité à l'activité minière
L'article 75-1 du code minier, dans sa version en vigueur du 31 mars 1999 au 1er mars 2011, applicable au présent litige, dispose que :
« L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.
Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre.
En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable ».
L'article 75-1 du code minier est devenu l'article L.155-3 du même code avec un principe identique de responsabilité de plein droit de l'exploitant minier.
Il résulte des éléments versés aux débats et notamment les énonciations du rapport d'expertise de M. [F] que :
la maison, construite en 1935, est bien concernée par l'exploitation minière, car se trouvant au droit de la veine F (champ Marienau B) et à proximité du champ de [Localité 5]-[Localité 8] associé à la concession [V] ;
la première mesure de pente, par les HBL elles-mêmes, est intervenue le 1er octobre 2001 à hauteur de 4,91 mm/m (pente maximum). Par la suite, le géomètre mandaté par le cabinet Texa a mesuré le 4 juillet 2005 une pente maximum de 12 mm/m et lors des opérations d'expertise judiciaire le 10 novembre 2016 la pente maximum a été mesurée à 8 mm/m. Néanmoins, M. [F] a précisé que son sapiteur géomètre avait relevé des erreurs sur les largeurs et longueurs du bâtiment relevées en 2005 et il a corrigé les calculs de la pente maximale effectués en 2005, pour aboutir à une valeur de 9 mm/m. Ces données semblent cohérentes avec le relevé effectué en 2001 par les HBL ;
l'Agent Judiciaire de l'Etat ne verse pas aux débats la norme NF P04-002 du mois de décembre 1985 dont il affirme qu'elle admet un écart de 30 mm par rapport au plan idéal ; Mme [T] indique pour sa part que les DTU y compris anciens (DTU 21 09/84 et 52-1 10-85) retiennent une tolérance de pente de 2 mm/m. Si elle ne produit pas cette norme, cette allégation est confirmée par le fonds de garantie dans sa note du 4 février 2011 selon laquelle aucune indemnisation n'est susceptible d'être allouée lorsque la pente n'excède pas 2 mm/m. Toujours selon ce document, une maison d'habitation est considérée comme économiquement inhabitable en l'absence d'aménagements spécifiques à 20 mm/m soit 2% ; enfin, il résulte du barème des HBL que cette entreprise était susceptible d'accorder une indemnité de pente dès lors qu'une des mesures atteignait ou excédait 3 mm/m et que l'octroi d'une indemnité de relevage ou le rachat de l'immeuble était envisageable si l'une des pentes atteignait 30 mm/m. Il s'en déduit qu'une déclivité d'un immeuble au-delà de 2 mm/m constitue bien un désordre ;
les énonciations du rapport d'expertise judiciaire établissent la présence sur la façade avant de fissures colmatées mais encore visibles, l'une d'entre elles s'étant réouverte ; il y a également une fissure de faible importance en façade arrière et des micro-fissures sous un abri ; M. [F] a également relevé la présence de diverses fissures à l'intérieur de l'immeuble.
L'expert judiciaire a conclu que la pente et l'ensemble des fissures sont d'origine minière, à l'exception de la fissure au droit de l'appui de linteau d'une ouverture dans la cave, qu'il attribue à un défaut de construction.
Suite à un dire de l'AJE, il a considéré que ces désordres ne pouvaient pas avoir une autre origine que minière, car des désordres dus à des phénomènes de retrait-dilatation ou d'autres contraintes thermiques se seraient développés bien avant septembre 1998.
En conséquence, l'Agent judiciaire de l'Etat, qui échoue à rapporter la preuve d'une cause étrangère aux désordres affectant l'immeuble [T], à savoir la pente affectant l'immeuble et les multiples fissures à l'exception de la fissure au droit de l'appui de linteau d'une ouverture dans la cave, doit être déclaré responsable de ces désordres.
III- Sur la réparation des désordres
a- Les modalités de la réparation des dommages
Le principe en matière de responsabilité civile est celui de la réparation intégrale de la victime sans perte ni profit.
Il appartient à la victime de faire la démonstration des préjudices qu'elle invoque.
Par ailleurs, la détermination des préjudices relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Enfin, il sera aussi rappelé que les indemnisations forfaitaires sont prohibées (voir par exemple (Cass. 3e civ., 23 mars 2010, n° 09-11.873) et que la victime dispose librement des indemnités qui lui sont allouées.
En ce qui concerne plus particulièrement l'indemnisation des dommages miniers, l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2011, dispose que :
« L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents ».
Il s'en déduit que lorsque l'immeuble n'est plus susceptible d'être remis en état dans des conditions normales, l'indemnisation doit correspondre à sa valeur de remplacement et non pas au coût de démolition, d'aménagement et de reconstruction à neuf de l'immeuble sinistré (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 17 février 2010, pourvoi n° 09-15.269).
Contrairement à ce que soutient Mme [T], ce n'est pas l'ampleur de la pente et la gravité des désordres qui justifient une indemnisation du préjudice matériel à hauteur de la valeur de remplacement de leur immeuble, mais éventuellement le coût excessif des réparations par rapport à cette valeur de remplacement.
La valeur de remplacement peut être supérieure à la valeur vénale de l'immeuble mais en l'espèce, l'intimée évoque exclusivement la valeur vénale sans jamais évoquer la valeur de remplacement. C'est donc la valeur vénale de l'immeuble qui servira de référence en l'espèce.
Il sera observé que l'expert judiciaire ne retient pas la nécessité du « relevage » de l'immeuble. Le relevage correspond à l'exécution de travaux lourds, confiés à une entreprise spécialisée consistant à reprendre les fondations et/ou à placer sur ces fondations si celles-ci sont stables des niches en maçonnerie permettant de corriger la déclivité. Le relevage doit donc permettre de supprimer la pente qui affecte la maison.
S'agissant de la position de l'Agent Judiciaire de l'Etat quant aux modalités d'indemnisation, il soutient, au visa de l'article 75-3 ancien du code minier, que l'indemnisation pour mise en pente de l'immeuble ne peut excéder la valeur vénale du bien.
Mais d'une part, l'article L.155-3 précité fait exclusivement référence aux frais de réparation de l'immeuble, en imposant au juge de comparer le coût des réparations à la valeur de remplacement de l'immeuble sinistré, sans qu'il ne soit question de soumettre le préjudice de jouissance à un quelconque plafond.
D'autre part, le principe de la réparation intégrale de la victime, sans perte ni profit, doit également s'appliquer en matière de dommages miniers.
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance subi par les occupants doit être réparé distinctement des dommages matériels qu'ils ont subis.
De plus, la pente prise en considération sera la pente maximum figurant dans le rapport d'expertise de M. [F]. Il n'y a pas lieu de calculer, comme le faisait l'EPIC Charbonnages de France, une moyenne des trois pentes relevées dans l'immeuble, car ce calcul aurait nécessairement pour effet de minorer la déclivité subie à certains endroits de la maison.
La cour observe aussi que le barème mis en place par le fonds de garantie pour les habitants de [Localité 10] et des environs ne peut pas être retenu, dès lors que pour tenir compte de son intervention à compter du 1er septembre 1998 seulement, l'indemnisation de l'aggravation de la pente était modulée en fonction de la pente pré-existante.
Indépendamment donc de tous « barèmes » utilisés par le fonds de garantie ou les Houillères du bassin de Lorraine, le préjudice immatériel sera fixé comme pour n'importe quelle victime en considération de la gêne subie (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de la dépréciation de la valeur du bien révélée lors d'une cession.
Enfin, si l'AJE fait valoir que les indemnités demandées portent sur des solutions réparatoires « techniquement et économiquement injustifiées », ce qui pourrait s'analyser comme étant une demande de contrôle de proportionnalité, il sera observé que les désordres miniers subis dans le secteur de [Localité 10] s'expliquent par une technique d'extraction utilisée sans précaution, à savoir le foudroyage sans remblaiement, ce dont il est résulté un affaissement inéluctable des terres. L'AJE n'est donc pas un débiteur de bonne foi (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.884).
En définitive, l'indemnisation sera déclinée selon les modalités suivantes :
réparation du préjudice matériel : indemnisation à hauteur de la valeur vénale de l'immeuble si le montant des réparations de l'immeuble quelle que soit la nature des réparations excède ce montant ;
réparation du préjudice immatériel : indemnisation en fonction de l'importance de la pente et de la durée de la gêne occasionnée (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de l'importance de la dépréciation du bien consécutive aux dommages et révélée lors d'une cession.
b- Le cas d'espèce de la maison de Mme [T]
Au titre de son préjudice matériel et en se prévalant du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [F], Mme [T] réclame la somme de 244 461,41 euros, correspondant aux travaux de réparation avec une majoration de 30% par rapport à l'estimation de M. [F].
Sur les modalités de réparation, M. [F] a précisé que des travaux de relevage n'étaient pas possibles en raison de la présence d'une maison mitoyenne et de la fragilité de l'immeuble, dans la mesure où celui-ci est dépourvu de chaînage minier.
Il a ajouté que la simple réfection de la chape aurait pour conséquence de réduire la hauteur du rez-de-chaussée de douze centimètres, ce qui diminuerait fortement l'habitabilité de l'immeuble et que cela nécessiterait au surplus le renforcement des planchers en raison du poids de la chape.
Il a donc préconisé la déconstruction et reconstruction des dallages, avec correction du faux-aplomb des murs grâce à un doublage en plaques de plâtre.
Il a chiffré les travaux nécessaires à la somme de 166 525,70 euros TTC (outre les frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 12%).
Les sommes mises en compte par l'expert judiciaire apparaissent cohérentes avec les prix habituellement pratiqués dans le secteur de la construction.
Surtout, les parties elles-mêmes n'ont pas produit au cours des opérations d'expertise judiciaire de devis ou autres justificatifs susceptibles de démontrer que l'expert judiciaire aurait mal apprécié le coût des travaux nécessaires.
A aucun moment l'AJE ne démontre, ni même n'allègue, que des travaux de réparation plus légers et moins onéreux permettraient de réparer intégralement le préjudice des victimes.
La demande de majoration du coût des travaux présentée par Mme [T] sera écartée en l'absence de pièces justificatives suffisantes, étant observé par ailleurs que l'intéressée ne sollicite pas l'indexation des sommes dues en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction.
Il y a donc lieu de retenir l'estimation faite par M. [F] et d'évaluer le coût des réparations nécessaires à la somme de 186 508,78 euros TTC (travaux de relevage + frais de maîtrise d''uvre).
Néanmoins, M. [F] a estimé à 167 608 euros la valeur vénale de l'immeuble.
Mme [T] produit par ailleurs un avis de valeur émanant d'un notaire de [Localité 6] selon lequel à la date du 1er décembre 2007 la valeur vénale du bien expertisé s'élevait à 151 700 euros (et à 121 824 euros s'agissant de la valeur de la construction).
L'AJE conteste l'évaluation de l'expert judiciaire au motif que la valeur vénale que M. [F] détermine correspond à la moyenne de deux calculs reposant sur des bases très différentes, à savoir la surface habitable et la surface « corrigée ». L'appelant soutient qu'il convient de retenir, pour calculer la valeur vénale de l'immeuble, la surface habitable ou surface utile à savoir la surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches, cages d'escaliers, gaines, plutôt que la superficie développée pondérée hors 'uvre d'un immeuble calculée à partir de la superficie bâtie (c'est-à-dire de la superficie couverte au sol par la construction), murs extérieurs compris, puis affectée d'un coefficient particulier tenant compte de l'usage et de la structure de chaque niveau (fiche 3035 des services fiscaux).
Mais la fiche descriptive précitée se contente de recenser les principales méthodes d'évaluation, en soulignant que les plus couramment retenues sont le prix au mètre carré de superficie développée pondérée hors 'uvre (SDPHO) et le prix au mètre carré de « superficie utile » ou « habitable », sans préconiser de méthode à privilégier.
Dans ces conditions, la référence faite par l'AJE à l'article R.156-1 du code de la construction et de l'habitation, qui définit les règles de calcul de la surface et du volume habitable d'un logement, est inopérante et les deux méthodes utilisées par M. [F] pour déterminer la valeur vénale du bien, surface habitable ou surface corrigée (autrement dit superficie développée pondérée hors 'uvre), apparaissent adéquates.
Enfin M. [N], expert judiciaire intervenu dans le cadre des litiges en cours devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, a évalué à 1 000 euros le prix du mètre carré hors 'uvre pondéré dans le secteur de [Localité 10], [Localité 7] et [Localité 4]. Il est exact que le prix du mètre carré hors 'uvre pondéré retenu par M. [N] intègre la valeur du terrain, laquelle n'est pas prise en considération par M. [F] mais cette exclusion n'est pas pertinente, dès lors que la valeur de remplacement d'un immeuble doit être évaluée en prenant en compte son terrain d'assise sans lequel il ne peut être vendu.
Avec ce critère de référence, la valeur vénale de l'immeuble pourrait être fixée à la somme de 242 000 euros (1 000 euros x 242 mètres carré de surface pondérée selon l'estimation de M. [F]) soit une valeur nettement supérieure à celle proposée par M. [F].
En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en considération les frais de démolition pour apprécier la valeur vénale de l'immeuble.
Il en résulte que la valeur vénale de l'immeuble sera fixée à la somme de 167 608 euros conformément à la proposition de M. [F].
Ainsi les réparations conseillées par M. [F] pour 186 508,78 euros TTC sont d'un coût supérieur à la valeur vénale de l'immeuble soit 167 608 euros, étant observé que l'expert judiciaire souligne la nécessité de frais annexes, comme le relogement de Mme [T] pendant toute la durée des travaux.
Au regard des critères d'évaluation de l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, et de la comparaison entre le coût des réparations estimé par M. [F] et la valeur vénale de l'immeuble, la réparation de l'immeuble apparait impossible dans des conditions normales et il y a lieu d'allouer à Mme [T] la somme de 167 608 euros au titre de la valeur de remplacement de son immeuble.
L'article 7 du décret n°2000-465 du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier, prévoit que « lorsque la remise en l'état de l'immeuble sur le même terrain n'est pas possible et que, par suite, en application des dispositions de l'article 75-3 du code minier, l'indemnisation permet au propriétaire de recouvrer la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents, elle s'accompagne de la remise à l'Etat à titre gratuit du bien sinistré ».
L'agent judiciaire de l'Etat fait savoir dans ses conclusions qu'il n'entend pas « racheter » l'immeuble de Mme [T]. En tout état de cause il ne réclame pas sa remise dans l'hypothèse d'une condamnation à payer la valeur de remplacement de l'immeuble.
La présente juridiction ne peut pas imposer à l'agent judiciaire de l'Etat de récupérer l'immeuble sinistré, mais souligne que ce choix ne peut conduire, comme le suggère l'appelant, à réduire l'indemnisation en considération du fait que Mme [T] continue à occuper l'immeuble.
Le préjudice matériel est donc fixé à la somme de 167 608 euros.
S'agissant du préjudice de jouissance résultant de la déclivité de l'immeuble, la cour a exposé dans un précédent paragraphe que la déclivité d'un immeuble qui excède 2 mm/m constitue bien un désordre et qu'il résulte du barème des HBL que cette entreprise était susceptible d'accorder une indemnité de pente dès lors qu'une des mesures atteignait ou excédait 3 mm/m.
Il s'en déduit que la gêne résultant dans la mise en pente de l'immeuble est réelle et qu'une pente de 8 ou 9 mm/m correspond à une déclivité perceptible qui perturbe la vie quotidienne dans l'habitation.
L'expert judiciaire a souligné que le phénomène de déclivité avait débuté en 1988 et 1989 et que le gros des affaissements s'était produit en 1997 et 1998. La pente a été mesurée à 4,91 mm/m le 1er octobre 2001.
La demande au titre du préjudice de jouissance présentée par Mme [T] depuis le 19 décembre 1997 jusqu'en 2023 apparaît donc justifiée dans sa durée.
Mme [T] porte sa demande en paiement à hauteur de 100 000 euros. Un trouble de jouissance de 100 000 euros correspond à une demande annuelle d'environ 3 846 euros compte tenu de la période visée.
Au vu des explications des parties et des pièces produites, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à la somme de 500 euros par an le préjudice de jouissance subi par les occupants de l'immeuble [T].
Le préjudice de jouissance de Mme [T] pour la période allant du mois de décembre 1997 au mois de décembre 2023 sera donc fixé à la somme de 13 000 euros (500x 26 ans).
Ainsi, la cour :
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France à payer à Mme [T] la somme totale de 52 832,90 euros à titre de dommages et intérêts ,
et statuant à nouveau,
condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Mme [T] la somme de 167 608 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 13 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 52 832,90 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;
rejette le surplus des demandes de Mme [T] concernant notamment le préjudice de jouissance.
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [K] [S] aux dépens et à payer à Mme [T] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile mais rappelle que l'Agent Judiciaire de l'Etat se substitue désormais à l'EPIC Charbonnages de France.
La cour condamne l'agent Judiciaire de l'Etat qui succombe aux dépens de l'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé devant le premier président.
Pour des considérations d'équité, il devra aussi payer la somme de 3 000 euros à Mme [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France aux dépens et à payer à Mme [H] [O] épouse [T] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
L'infirme en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France à payer à Mme [H] [O] épouse [T] la somme totale de 52 832,90 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Juge l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France responsable des dégâts miniers affectant l'immeuble appartenant à Mme [H] [O] épouse [T] ;
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Mme [H] [O] épouse [T] la somme de 167 608 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 13 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 52 832,90 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;
Rejette le surplus des demandes de Mme [H] [O] épouse [T] ;
Y ajoutant,
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens de l'appel qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [F] et les frais du référé devant le premier président ;
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Mme [H] [O] épouse [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente de chambre