Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/140
N° RG 24/00139 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7UL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 05 février à 14h15
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 01 Février 2024 à 16H53 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [I] [P]
né le 27 Juin 2004 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 02/02/2024 à 15 h 02 par courriel, par Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du lundi 05 février 2024 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X se disant [I] [P]
assisté de Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [W], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1], régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er février 2024 à 16h53, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [P] [I] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [P] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 février 2024 à 15h02, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Les diligences de l'administration ne sont pas utiles effectives et régulières.
Lors de l'audience du 5 février 2024, le conseil de l'intéressé a rajouté que ce dernier était partie civile dans un dossier en cours d'instruction et que la mesure d'éloignement pouvait préjudicier à l'exercice de ses droits en qualité de victime.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 5 février 2024,
Vu l'absence du préfet de [Localité 1], non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'intéressé a été placé en rétention administrative le 2 janvier 2024.
Avant même cette date, l'administration a saisi les autorités consulaires marocaines le 15 décembre 2023 d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer, étant rappelé que Monsieur [I] se prétend de nationalité marocaine.
Une relance a été effectuée le 19 janvier 2024.
En raison de l'incertitude quant à la nationalité de l'intéressé, le préfet a saisi les autorités consulaires algériens de [Localité 3] le 31 janvier 2024 en vue d'une demande d'identification pour la délivrance d'un laissez-passer.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [I], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
À ce stade de la procédure, l'identité réelle de Monsieur X se disant [P] [I] est toujours en cours de vérification et ce n'est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d'éloignement.
S'agissant de sa qualité de partie civile dans un dossier d'instruction
La cour rappelle que ce n'est pas la mesure de rétention administrative qui pourrait priver Monsieur [I] de l'exercice de ses droits en qualité de partie civile dans un dossier en cours d'instruction. En effet, le placement en rétention administrative ne lui interdit nullement de saisir un avocat qui pourra le représenter dans le cadre de cette procédure pénale dont l'existence reste à ce jour putative.
Si Monsieur [I] conteste son éloignement, la cour rappellera également que le transfert de compétences du juge administratif vers le judiciaire opéré par la loi du 7 mars 2016 est strictement limité à la contestation de la décision de placement en rétention et ne porte pas sur le contrôle de la légalité de la décision d'éloignement.
Au surplus, même la mesure d'éloignement ne priverait pas Monsieur [I] du droit d'être défendu par un conseil en France dans l'exercice de sa défense de partie civile.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 1er février 2020,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 1], ainsi qu'au conseil de M. X se disant [P] [I] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO.
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