Texte intégral
16/03/2023
ARRÊT N°188/2023
N° RG 22/03176 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O66E
AM/MB
Décision déférée du 15 Juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-22-130)
[Z] [G]
[U] [B]
C/
S.A. SA [6]
Rèf : 042L0122/129109
S.E.L.A.R.L. [4]
APPEL IRRECEVABLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [U] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMES
S.A. SA [6]
Rèf : 042L0122/129109
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante
S.E.L.A.R.L. [4]
HUISSIERS DE JUSTICE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement, et sa demande a été déclarée recevable le 24 mars 2022.
Par une lettre du même jour reçue le 31 mars 2022, la commission de surendettement des particuliers a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de suspension de la procédure d'expulsion du logement engagée contre Mme [B] en exécution d'une ordonnance de référé en date du 2 mars 2021.
Par jugement en date du 15 juillet 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a dit n'y avoir lieu à suspension des mesures d'expulsion prises à l'encontre de Mme [U] [B], en l'absence de paiement du loyer courant malgré des revenus et une capacité de remboursement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la cour d'appel de Toulouse le 16 août 2022, Mme [U] [B] a interjeté appel de cette décision notifiée le 21 juillet 2022, transmettant le courrier précédemment envoyé au tribunal judiciaire et restitué par cette juridiction.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2023.
Mme [B], débitrice appelante, a comparu. La question de la recevabilité de l'appel au regard de sa date a été mise dans le débat.
Mme [B] a exposé que :
. elle a été expulsée au mois d'août 2022 et n'a pu retrouver ses enfants qu'en se relogeant dans le parc privé, moyennant un loyer élevé,
. ses charges ont donc augmenté et elle ne peut assumer le plan de désendettement arrêté au mois d'août 2022 par la commission de surendettement.
La SA [6], créancière intimée, et la SELARL [4], partie intervenante devant le tribunal judiciaire, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 932 du code de procédure civile et de l'article R.713-7 du code de la consommation, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour, dans un délai de quinze jours.
En l'espèce, Mme [B] a entendu 'demander un recours' par un premier courrier adressé au tribunal judiciaire de Toulouse au lieu de la cour d'appel: la cour n'est pas saisie par ce courrier, étant observé que la notification du jugement est régulière et mentionne les voies et délais de recours conformément aux dispositions de l'article R 713-11 du code de la consommation, reproduit les dispositions applicables et précise que l'appel doit être formé au greffe de la cour d'appel de Toulouse [Adresse 7]. L'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du tribunal judiciaire est irrecevable.
Mme [B] a adressé une seconde lettre recommandée aux fins d'appel, cette fois-ci au greffe de la cour d'appel de Toulouse, le 16 août 2022.
En l'espèce, le jugement critiqué lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 juillet 2022, de sorte que le délai d'appel expirait le 5 août 2022 : l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 août 2022 est par conséquent irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par Mme [U] [B] à l'encontre du jugement du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 juillet 2022,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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