Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 01 FEVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00259 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5W3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juin 2016 - conseil de Prud'hommes - formation paritaire de MELUN RG n° F 14/00604, cassé et annulé par l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par le pôle 6 chambre 11 de la Cour d'appel de Paris RG 16/08874, cassé par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 13 octobre 2021.
DEMANDEURS A LA SAISINE DE RENVOI APRÈS CASSATION
Monsieur [V] [O] [A] décédé le 12 décembre 2021
Monsieur [P] [L] [O] ès qualités d'héritier de Monsieur [V] [O] [A],
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Madame [H] [S] ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [F]
[V] [O], ès qualités d'héritier de Monsieur [V] [O] [A]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Madame [U] [G] [M] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure, [R] a [E] [N] [U] [O] ès qualités d'héritière de Monsieur [V] [O] [A]
[Adresse 9]
[Localité 1] ESPAGNE
Représentée par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Monsieur [J], [D] [O] ès qualités d'héritier de Monsieur [V] [O] [A]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Monsieur [Y] [K] [O] ès qualités d'héritier de Monsieur [V] [O] [A]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
DÉFENDEUR À LA SAISINE DE RENVOI APRÈS CASSATION
FONDATION COGNACQ-JAY Prise en son établissement l'Hôpital de [10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique MARTIN BOZZI de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [O] a été engagé par contrat écrit à durée déterminée d'un
mois en date du 18 juin 1984 en qualité de plongeur, puis par contrat à durée
déterminée du 1 er juillet 1984 en qualité d'homme d'entretien transformé en CDI au
1 er octobre 1984 depuis le 10 janvier 2010, selon délégation de pouvoir signée par le
Docteur [B], Directeur du Centre, il occupait également les fonctions
d'administrateur de garde et de Chef de la sécurité par un avenant du 1 er décembre 2012, il occupait la fonction de Responsable de Département Logistique et Travaux (Coef. 590) En son dernier état la rémunération mensuelle brute moyenne de Monsieur [O] s'élevait à la somme de 8.722 €.
Il était soumis à la CCN des Etablissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Le Centre Médical de [10] a connu des difficultés ayant nécessité la désignation d'un mandataire ad hoc puis le 16/03/2012 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire au Tribunal de Grande Instance de Melun. Une réorganisation de l'hôpital et l'amélioration de l'efficience de l'établissement par la remise à plat de l'organisation et la recherche de nouveaux modes de fonctionnement s'avéraient donc indispensables afin de résorber ce déficit, lui permettre de fonctionner à l'équilibre et sauvegarder la compétitivité de son activité.
Après information et consultation du CHSCT et du Comité d'entreprise, qui a rendu son avis le 10 décembre 2013, l'hôpital a été contraint de supprimer les fonctions d'administrateur de Garde à compter du 17 février 2014.
Par courrier du 11 mars 2014, Monsieur [O] était convoqué à un entretien
préalable à son licenciement économique, auquel il s'est rendu seul, avec proposition d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle. Ayant accepté cette adhésion, la notification de la rupture du contrat a été notifiée par courrier du 15 avril 2014.
Contestant son licenciement celui-ci a saisi le conseil de Prud'hommes .
Par Jugement en date du 21 juin 2016, le Conseil de Prud'hommes de MELUN a :
- Condamné l'Association CENTRE MEDICAL DE [10] à verser la somme
de 4.900 € à Monsieur [V] [O] [A] au titre de dommages-intérêts pour
non respect du repos compensateur ;
- Condamné Monsieur [V] [O] [A] à verser la somme de 13.965,51 €
à l'Association CENTRE MEDICAL DE [10] au titre de la restitution de
sommes indûment perçues ;
- Débouté Monsieur [V] [O] [A] du reste de ses demandes ;
- Débouté l'Association CENTRE MEDICAL DE [10] du reste de ses
demandes ;
- Mis les dépens à la charge de Monsieur [V] [O] [A].
Monsieur [V] [O] [A] en a interjeté appel et par arrêt en date du 23
octobre 2018, la Cour d'Appel de PARIS a :
- Confirmé le Jugement déféré sauf en sa disposition relative au rappel de salaire
pour les heures supplémentaires, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de la violation des périodes de repos et de durée du travail, et en ce qu'il a condamné le salarié à restituer une somme à l'employeur au titre des congés payés afférents et lui a alloué des dommages-intérêts pour non-respect des repos compensateurs,
- Infirmé le Jugement sur ces points, statuant à nouveau et y ajoutant:
- Condamné la FONDATION COGNACQ-JAY Centre Médical de [10] à payer à
Monsieur [V] [O] [A] les sommes de :
1.500 € à titre de dommages-intérêts pour violation du repos hebdomadaire et journalier,
12.302 € à titre de rappel de salaire, outre 615 € au titre des congés payés afférents,
1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
- Condamné la FONDATION COGNACQ-JAY Centre Médical de [10] à remettre
au salarié une attestation POLE EMPLOI, un certificat de travail et un bulletin de
salaire récapitulatif conformes à l'arrêt dans le délai d'un mois à compter de la
notification de l'arrêt.
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamné la FONDATION COGNACQ-JAY Centre Médical de [10] aux dépens.
La Cour de Cassation a, par arrêt en date du 13 octobre 2021 cassé et annulé, mais seulement en 'ce qu'il déboute Monsieur [O] [A] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse', l'arrêt de la Cour d'Appel aux motifs que :
'En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir, d'une
part, qu'avant même la notification de la rupture de son contrat de travail, le
recrutement d'un successeur était prévu en la personne de M. [W] auquel
l'employeur avait proposé le nouveau système d'astreintes ainsi que le coefficient
716, d'autre part que, s'il avait reçu la même proposition que celle faite à son
successeur, il aurait accepté la modification et n'aurait pas perdu son emploi, la cour
d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé'.
En effet, elle n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le poste comprenant le
nouveau système d'astreinte à domicile par la suite octroyé à Monsieur [W]
n'était pas disponible, de sorte qu'il devait être proposé au salarié dans le cadre de la
recherche d'une solution de reclassement.».
Par conclusions visées à l'audience , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne leurs moyens, les ayants droits de monsieur [O] , monsieur [P], [L] [O], monsieur [Y] [K] [O] , monsieur [J], [D] [O] , madame [H] [S] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [F], [V] [O] , madame [U] [G] [M] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [R], [E], [N], [U] [O] demandent à la cour d'infirmer la décision entreprise, de condamner la FONDATION COGNACQ-JAY venant aux droits de l'Association Centre Médical de [10] à leur verser la somme de 1.016.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt légal à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Condamner la FONDATION COGNACQ-JAY venant aux droits de l'Association
Centre Médical de [10] à verser aux mêmes ayants droit, la somme de 4.000 €
sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi
qu'aux dépens. , dont distraction au profit de Maître Eric ALLERIT, membre de la SELARL TBA, admis à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du CPC.
Par conclusions visées à l'audience, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Fondation Cognacq-Jay demande à la cour de in limine litis constater que la Fondation Cognacq-Jay ne s'est vue signifier aucune déclaration de saisine dans les 10 jours de l'avis de fixation daté du 2 février 2022 que la caducité de la déclaration de saisine est donc acquise le 13 février 2022 , que l'acte de décès n'a été notifié à partie que le 16 février 2022 et de caduque la déclaration de saisine de Monsieur [O] [A] et de constater l'absence de démonstration du droit à agir des appelants de irrecevables l'ensemble des demandes, fins et prétentions de ces derniers.
Au fond
Elle demande de confirmer la décision en ce qu'elle a débouté Monsieur [O] [A] de sa demande d'indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 1.016.000, 00 €.de constater que l'appel est limité par application de l'arrêt de cassation partielle rendu le 13 octobre 2021 et de constater que l'employeur a parfaitement respecté son obligation de reclassement , que le licenciement est parfaitement justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter les ayant droits de Monsieur [O] [A] de leur demande de condamnation de la Fondation Cognacq-Jay à leur verser la somme de 1.016.000, 00€, de l'intégralité de leur demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement de réduire le quantum des demandes à de plus justes proportions.
En tout état de cause de débouter les ayants droits de Monsieur [O] [A] des demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de les condamner au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
MOTIFS
sur la caducité
L'article 1037-1 du Code de Procédure Civile dispose en ses deux premiers alinéas que :
« En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ».
La Fondation Cognac Jay soutient qu'eu égard aux dispositions de l' article 1037-1 du code de procédure civile le délai pour lui signifier cet acte expirait le 12 février 2022, qu'il n'a reçu la notification du décès de monsieur [O] [A] qu'à l'expiration de ce délai soit le 16 février 2022 et que c'est uniquement à compter de cette date que l'interruption de l'instance se fait, dés lors la caducité est acquise.
Il sera observé que par RPVA en date du 4 février 2022 , le conseil de monsieur [O] [A] informait la cour du décès de celui-ci et que le conseil de la partie adverse s'était constitué dans le dossier en date du 14 janvier 2022, qu'il a donc eu connaissance de cette difficulté avant que n'expire le délai pour signifier la déclaration de saisine .
L'instance était interrompue à cette date soit avant que n'expire le délai de signification de la déclaration de saisine .
En outre bien que l'article 1037-1 ne précise pas contrairement à l'article 905-1 du code de procédure civile que ' cependant si entre temps l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification par avocat ' cette signification de la déclaration d'appel ne se conçoit qu'à défaut de la constitution de l'avocat.
Le but poursuivi par le législateur est de favoriser un traitement acceléré de la procédure tout en assurant le respect du principe du contradictoire . Exiger cette signification dans une telle hypothèse reviendrait à imposer un formalisme excessif constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif au juge .
Il convient donc pour respecter l'esprit du texte de constater que la notification du décès a été faite par RPVA dés le 4 février , que le délai d'interruption de l'instance a débuté à cette date.
Il sera constaté l'absence de caducité de la procédure 22/259.
Les héritiers ont saisi la cour de renvoi le 25 février 2022 reprenant l'instance qui avait été interrompue , enregistré sous le numéro RG N° 22/3605.
L'avis d'avoir à signifier la déclaration de saisine leur était adressée le 23 mars 2022.
Par acte du 29 mars 2022 les héritiers de monsieur [O] ont signifié leur déclaration de saisine à la Fondation Cognac Jay dans les délais. Ceux-ci démontrent leur qualité d'héritiers , ils sont donc recevables en leur action .
Il convient en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile d'ordonner la jonction de ces deux procédures dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Sur le reclassement
Selon l'article L 1233 - 4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d'adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient. Le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé ou sur un emploi équivalent ; à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ;les offres de reclassement doivent être écrites et précises ;
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a loyalement et sérieusement exécuté son obligation de recherche de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient, étant rappelé que le groupe s'entend de toutes les entreprises à l'intérieur desquelles peut être effectuée la permutation de tout ou partie du personnel ;
Les héritiers de monsieur [O] [A] font valoir que l'employeur n'établit pas en quoi monseur [O] [A] n'aurait pu intégrer le nouveau système de garde à domicile alors qu'il avait interrogé son employeur sur ce point. Ils soutiennent également qu'avant même la notification de la rupture de son contrat de travail , son successeur avait été prévu à un coefficient 716 coefficient, coefficient que lui même aurait dû aurait dû avoir.
Il sera observé que monsieur [W] a reçu une proposition d'embauche postérieurement à l'offre de modification du contrat de travail refusé par le salarié. Monsieur [W] ne peut être considéré comme son successeur puisque celui-ci en raison de ses diplômes ( certificat de compétence du Conservatoire national des arts et métiers dans la spécialité des cadres pour le management et la gestion de l'hospitalisation privée et manager du développement commercial de l'EDHEC ) était nommé en qualité de directeur des services techniques alors que monsieur [O] [A] était chef ou responsable des services techniques .
Les fiches de poste versées aux débats démontrent des différences entre les fonctions de monsieur [O] [A] et celles de monsieur [W] .
L'arrêt de la cour d'appel a dit que le coefficient 716 revendiqué par monsieur [O] [A] ne pouvait lui être appliqué sans que la cour de cassation ne casse cette disposition.
Dés lors ce poste ne pouvait lui être proposé à titre de reclassement .
Une note de service en date du 24 février 2014 rappelait que 'à compter du 3 mars prochain seront créées dans l'établissement : une astreinte téléphonique hebdomadaire de cadre de santé , une astreinte d'administrateur de garde . Les administrateurs de garde seront les membres de l'équipe de direction dont la liste précise sera communiquée ultérieurement '
Dés lors à la date de la rupture du contrat de travail soit le 15 avril 2014 il n'est pas établi que la liste des personnes qui seraient désignés en cette qualité était définie .
Il est acquis que la proposition d'embauche faite à monsieur [W] en sa qualité de directeur comprenait ces astreintes, ce qui au vu de la note susvisée est légitime .
Il y a lieu de souligné que cette astreinte suivant la même note est rémunérée par semaine complète à la somme de 289€ nets, montant bien inférieur à la somme que percevait monsieur [O] [A] pour ces permanences qui s'élevait à en moyenne 2900€.
Il est dès lors peu probable qu'il aurait accepté le reclassement avec l' astreinte nouvelle formule, puisqu'il avait refusé l'offre en raison de la perte financière importante .
Dès lors eu égard à ce montant le fait de n'avoir pas proposé ces astreintes ne permet pas de considérer que l'offre de reclassement était déloyale .
Il convient de constater au vu notamment de l'offre de reclassement correspondant à son poste moins les astreintes que l'employeur lui a fait une proposition qui pouvait lui convenir puisqu'il s'agissait du poste occupé jusqu'alors avec succès ce qui est un poste équivalent correspondant à l'exigence de l'article susvisé moins les astreintes c'est à dire avec une charge de travail moindre .
L'offre était concrète individualisée, loyale et acceptable .
Dés lors la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation du CSP repose sur une cause réelle et sérieuse .
Les héritiers seront déboutés de leurs demandes et le jugement sera confirmé .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
ORDONNE la jonction de la procédure 22/3605 sur le procédure 22/259.
DIT monsieur [P], [L] [O], monsieur [Y] [K] [O] , monsieur [J], [D] [O] , madame [H] [S] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [F], [V] [O] , madame [U] [G] [M] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [R], [E], [N], [U] [O] ayant droit de monsieur [O] [A] recevables en leurs constitutions.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [P], [L] [O], monsieur [Y] [K] [O] , monsieur [J], [D] [O] , madame [H] [S] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [F], [V] [O] , madame [U] [G] [M] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [R], [E], [N], [U] [O] ayants droit de monsieur [O] [A] à payer à la Fondation Cognac Jay prise en son établissement l'hôpital de [10] venant aux droits de Association centre médical de [10] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [P], [L] [O], monsieur [Y] [K] [O] , monsieur [J], [D] [O] , madame [H] [S] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [F], [V] [O] , madame [U] [G] [M] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [R], [E], [N], [U] [O] ayants droit de monsieur [O] [A].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE