Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/03446 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5LM
N° de minute : 242/2022
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [Z] [G], né le 9 septembre 1990 à [Localité 1] (LYBIE), pas de nationalité
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté préfectoral d'expulsion pris le 20 mai 2021 par M. Le Préfet de l'Yonne à l'encontre de M. X se disant [Z] [G] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 septembre 2022 par M. le Préfet de la Moselle à l'encontre de M. X se disant [Z] [G], notifiée à l'intéressé le même jour à 08 heures 40 ;
VU le recours de M. X se disant [Z] [G] daté du 15 septembre 2022, reçu et enregistré le même jour à 17 heures 57 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet de la Moselle datée du 15 septembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 15 heures 30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [Z] [G] ;
VU l'ordonnance rendue le 16 Septembre 2022 à 15 heures 45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. X se disant [Z] [G] recevable, recevant l'exception de nullité soulevé in limine litis tirée de l'illégalité de la mesure de placement recevable, déclarant la procédure régulière, déboutant Monsieur le Préfet de la Moselle de sa demande de prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la mise en liberté de M. X se disant [Z] [G] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 3] permettant à l'intéressé derécupérer ses affaires personnelles et à l'expiration du délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnace au procureur de la République par application de l'article L.743-19 du CESEDA et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par MME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Septembre 2022 à 19 heures 39 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative, à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
Vu les observations de Maître Orianne ANDREINI, conseil de la personne retenue réceptionnées le 17 septembre 2022 à 08 heures 27 ;
VU l'ordonnance rendue le 17 septembre 2022 faisant droit à la demande de Madame la Procureure de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
Vu la notification de l'ordonnance à Monsieur M. X se disant [Z] [G] en date du 17 septembre 2022 à 16 h 30 ;
Vu la notification de l'ordonnance à l'avocat de permanence, à la Préfecture de la Moselle, à Madame la procureure de la République de Strasbourg et à Monsieur le procureur Général le 17 septembre 2022;
Vu l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE par voie électronique réceptionné en date du 18 septembre 2022 à 19 h 28 ;
VU les avis d'audience délivrés le 17 septembre 2022 à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à Madame [W] [N], interprète en langue arabe assermentée, à l'avocat de M. LE PREFET DE MOSELLE ;
VU la proposition de la préfecture de la Moselle par voie électronique reçue le 19 septembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 17 septembre 2022, a comparu.
Après avoir entendu M. X se disant [Z] [G] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [W] [N], interprète en langue arabe assermentée, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL CENTAURE, conseil de M. LE PREFET DE LA MOSELLE.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel ' déclaré suspensif par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d'appel de Colmar du 17 septembre 2022 - interjeté par le Procureur de la République de Strasbourg le 16 septembre 2022 (à 9h39) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 septembre 2022 (à 15h45) par le juge des Libertés et de la Détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-12 du CESEDA, est recevable ;
L'appel interjeté par le Préfet du Haut-Rhin le 18 septembre 2022 (à 19h28) à l'encontre de l'ordonnance rendue le16 septembre 2022 (à 19h39) par le juge des Libertés et de la Détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, régulièrement prorogé, est recevable ;
Sur l'appel :
Le juge des Libertés et de la détention a déclaré la procédure de rétention de X se disant [G] [Z] irrégulière et a ordonné sa remise en liberté immédiate, faisant droit à l'exception de nullité soulevée in limine litis par son conseil, relative à la violation du principe de non réitération d'une mesure de placement en rétention (alors que l'intéressé en serait à sa quatrième rétention sur la base de la même mesure d'éloignement), le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 22 avril 1997 n° 97-389-DC, ayant rappelé qu'une seule réitération de rétention était possible, y compris dans le cadre d'une expulsion, dans les seuls cas où l'intéressé n'avait pas déferré à la mesure d'éloignement.
L'Administration fait valoir, au soutien de l'appel, que l'arrêté de rétention pris le 13 septembre 2022 visait, non seulement l'arrêté d'expulsion du 20 mai 2021, mais également et en premier lieu d'ailleurs, une interdiction du territoire français de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de METZ le 25 février 2022, soulignant que la décision du conseil constitutionnel en question ne s'applique pas à l'exécution d'une décision judiciaire.
Il résulte de la procédure que, par arrêté du 20 mai 2021, notifié le 21 mai 2021, le préfet de l'Yonne avait ordonné l'expulsion de l'intéressé sur le fondement de l'article L 632-1 du CESEDA, estimant que son comportement présentait une menace grave pour l'ordre public.
Un arrêté de placement en rétention avait été pris par le préfet de l'Yonne le 6 octobre 2021 puis le 13 janvier 2022, visant exclusivement cet arrêté d'expulsion du 20 mai 2021.
Un arrêté de placement en rétention avait été pris par le préfet de Moselle le 3 mai 2022 visant exclusivement ce même arrêté d'expulsion du 20 mai 2021.
L'arrêté de placement en rétention pris par le préfet de Moselle le 13 septembre 2022 visait, dans son chapeau et dans son corps, en premier lieu, le jugement du tribunal correctionnel de METZ du 9 février 2022 ayant prononcé, à titre de peine complémentaire, l'interdiction du territoire français pour 10 ans avec exécution provisoire (jugement transmis au préfet de Moselle par le Procureur de la République de METZ le 25 février 2022, aux fins d'exécution, courrier réceptionné effectivement à la préfecture le 6 avril 2022) et rappelait lapidairement l'existence de l'arrêté d'expulsion du 20 mai 2021 et rappelant que son comportement représentait toujours une menace grave à l'ordre public, l'intéressé ayant été à nouveau condamné le 16 mai 2022, par le Tribunal correctionnel de METZ, à 5 mois d'emprisonnement pour des faits délictueux.
Il en résulte que le placement en rétention de X se disant [G] [Z] en date du 14 septembre 2022 faisait suite à des éléments nouveaux dans sa situation, en particulier à une interdiction du territoire français exécutoire prononcée par l'autorité judiciaire (dont l'intéressé avait parfaitement connaissance puisque le jugement était contradictoire à son égard), laquelle en avait expressément demandé la mise à exécution à l'autorité préfectorale.
Dès lors, la réserve d'interprétation émise par la Conseil Constitutionnel le 22 avril 1997 ne pouvait être valablement invoquée s'agissant de cette nouvelle mesure de rétention, qui prenait appui sur une décision judiciaire, au risque de priver cette dernière de toute force exécutoire, et le juge des libertés et de la détention ne pouvait, sur ce motif, prononcer la mainlevée de ladite rétention ;
Qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance déférée.
A hauteur d'appel, M. X se disant [G] [Z] n'a pas réitéré les moyens soulevés dans son recours du 15 septembre 2022.
Il ne justifie pas de garantie de représentation sur le territoire national alors qu'il est dans une logique de dissimulation, tant de son identité que de sa nationalité, et d'opposition aux diverses mesures administratives, qu'il n'a pas préalablement remis un passeport ou un document d'identité en cours de validité à un service de police, étant souligné qu'il n'avait pas respecté les conditions d'une assignation à résidence administrative.
Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les appels de Madame la procureure de la République de Strasbourg et de la préfecture de la Moselle réguliers et recevables ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de STRASBOURG le 16 septembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
REJETONS l'exception de nullité tirée de l'illégalité de la mesure de rétention pour violation du principe de non réitération ;
DISONS que la procédure de rétention administrative est régulière.
FAISONS DROIT à la demande de prolongation de M. le Préfet de Moselle en date du 15 septembre 2022 visant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [Z], pour une durée de 28 jours à compter du 16 septembre 2022 à 08 h 40.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec un consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [G] [Z] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 19 Septembre 2022 à 14 h 30, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Charline LHOTE, conseil de M. [Z] X SE DISANT [G]
- Maître Beril MOREL pour M. LE PREFET DE LA MOSELLE
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier,Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 19 Septembre 2022 à 14 h 30
l'avocat de l'intéressé
Maître Charline LHOTE
Présente
l'intéressé
M. M. X se disant [Z] [G]
né le 9 septembre 1990 à [Localité 2] (TCHAD)
Comparant par visioconférence
l'interprète
Madame [W] [N]
l'avocat de la préfecture
Comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [Z] X SE DISANT [G]
- à Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [Z] [G]
- à MME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG
- à M. LE PREFET DE LA MOSELLE
- à la SCP CENTAURE ET AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Z] X SE DISANT [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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