Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 19 MAI 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00102 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGRR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Février 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/4798
APPELANTE
S.A.R.L. DALMA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Paule ALZEARI, présidente , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de référé rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 29 mars 2021, la société Dalma a été condamnée à payer à M.[Y] [V] les sommes de 3042,50 euros à titre de salaire pour le mois de septembre 2019, 1064,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 31 mai 2021, la société Dalma a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Le 21 septembre 2021, la société a reçu un avis de fixation à bref délai lui indiquant qu'elle devait signifier sa déclaration d'appel dans un délai de 10 jours.
Elle a fait signifier ladite déclaration par exploit d'huissier le 1er octobre 2021.
Ayant déjà déposé ses conclusions avant l'avis de fixation à bref délai, l'appelant a signifié et déposé ses conclusions une seconde fois le 22 novembre 2021.
Par ordonnance en date du 4 février 2022, le président de chambre a prononcé la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Par conclusions aux fins de déféré du 15 février 2022, la société Dalma sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 4 février 2022 et prétend à la recevabilité de son appel et de ses conclusions.
Selon écritures du 22 mars 2022, M.[V] conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la caducité de la déclaration d'appel du 31 mai 2021.
Il réclame le paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
En premier lieu, il doit être constaté que le déféré a été introduit conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.
Il doit donc être examiné en son bien-fondé.
Au soutien de sa demande, la société indique qu'elle croyait en toute bonne foi qu'elle avait déjà adressé ses conclusions d'appelant le 1er septembre 2021, rendant inutile une nouvelle transmission.
M.[V] explique que les dispositions de l'article 905-2 sont impératives et que l'appelante a bien été informée des conséquences de l'orientation en circuit court et de la nécessité de signifier ses écritures.
En application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. »
En l'espèce, il est constant que l'appelante a déposé ses conclusions le 30 août 2021.
Elle soutient mais ne justifie nullement avoir signifié lesdites conclusions le 1er septembre 2021, le fait de mentionner l'avocat, déjà présent en première instance, ne pouvant justifier de cette signification.
À l'opposé, l'orientation de l'affaire a été décidée le 21 septembre 2021.
Il a été procédé à la signification de la déclaration d'appel le 1er octobre 2021.
Dans son message de transmission, il est indiqué par le conseil de la société Dalma que l'intimé n'a pas encore constitué avocat.
Dans ces conditions, il appartenait effectivement à l'appelante de signifier ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation.
Cette signification n'étant intervenue que le 22 novembre 2021 soit, plus d'un mois après le 21 septembre 2021, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.
L'ordonnance déférée est donc confirmée.
La société Dalma, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Confirme l'ordonnance déférée,
Condamne la société Dalma aux dépens,
Condamne la société Dalma à payer à M.[Y] [V] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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