Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52266 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4K36
N° :5/FF
Assignation du :
15 et 20 Mars 2024
N° Init : 20/58334
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 mai 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R0169
DEFENDERESSES
SMABTP assureur de ÉNERGIES CLIM
[Adresse 5]
[Localité 2]
non constituée
S.A.S. ENERGIES CLIM
[Adresse 6]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 16 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 15 et 20 mars 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 09 Juin 2021 par laquelle Monsieur [R] [X] a été commis en qualité d’expert et celle du 19 Avril 2022 rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties et étendant la mission de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
la SMABTP assureur de ÉNERGIES CLIM
la S.A.S. ENERGIES CLIM
notre ordonnance de référé du 09 Juin 2021 ayant commis Monsieur [R] [X] en qualité d’expert et celle du 19 Avril 2022 rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties et étendant la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 août 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 30 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXMarie-Hélène PENOT
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