Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
13 janvier 2026
N° RG 25/04557 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NOLV
Minute N° 26/0010
AFFAIRE : [C] [M]
C/ [X] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 octobre 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025. Le délibété a fait l’objet d’une prorogation au 13 janvier 2026.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [M],
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6], de nationalité Française, Agent de maîtrise, demeurant et domicilié [Adresse 2]
Représenté par Maître Florence BLIEK-VEIDIG substituée par Maître Aude MEHAUTE, avocats au barreau de Marseille
DEFENDERESSE :
Madame [X] [S],
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
Grosse délivrée le :
à : Me Florence BLIEK-VEIDIG
[X] [S] (LRAR)
Copie délivrée le :
à : [C] [M] (LRAR + LS)
[X] [S] (LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par requête parvenue au greffe le 30 juillet 2025, Monsieur [C] [M] a fait convoquer Madame [X] [S] par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 07 octobre 2025.
Monsieur [C] [M] a soutenu les termes de sa requête introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions.
Madame [X] [S] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article R. 121-11 du Code des procédures civiles d’exécution que sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.
En conséquence, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les prétentions formées par Monsieur [C] [M] par voie de requête.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE comme irrecevables les prétentions de Monsieur [C] [M] ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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