Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile), au profit :
1 ) de M. Jean-Paul Z..., demeurant Le Mas Ciboulette, ... (Alpes-Maritimes),
2 ) de Mme Marie-Antoinette Z..., née X..., demeurant Le Mas Ciboulette, ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 693 du Code civil ;
Attendu que, pour ordonner le rétablissement d'un passage sur le fonds de M. Y... permettant aux époux Z... d'accéder, depuis la voie publique, à leur entrepôt, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 1991) retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte d'un plan annexé à l'acte de partage du 10 janvier 1946 qu'un passage donnait accès, par deux portes, à l'entrepôt et que l'acte de partage ne contient aucune convention relative à la servitude susceptible de le contredire ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le propriétaire du fonds unique avait eu la volonté, lors de la division de celui-ci, d'établir une servitude au profit d'une parcelle à la charge de l'autre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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