Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00867 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGRI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 05 MARS 2024
N° RG 23/00867 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGRI
DEMANDERESSE :
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Elizabeth ST DENNY
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mars 2024.
Par décisions des 21 et 22 juin 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE a pris en charge les pathologies « Lésions chroniques du ménisque droit » et « Lésions chroniques du ménisque gauche » du 15 novembre 2017 de Monsieur [S] [P] au titre de la législation professionnelle du tableau 79.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE a informé la société [5] de la réception de deux certificats médicaux de rechute en date du 3 octobre 2022 des maladies professionnelles de Monsieur [S] [P] du 15 novembre 2017.
Par courriers du 27 octobre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’ISERE, après avis favorable de son médecin conseil, a notifié à la société [5] deux décisions de prise en charge des rechutes du 3 octobre 2022 au titre des maladies professionnelles de Monsieur [S] [P] du 15 novembre 2017.
Le 22 novembre 2022, la société [5] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable aux fins de contester ces décisions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 mai 2023, la société [5] a saisi le tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale recours amiable.
L’affaire, appelée à l'audience de mise en état du 6 juillet 2023, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 9 janvier 2024
Lors de celle-ci, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, s’est référé à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
-Constater que la CPAM ne justifie pas avoir respecté le principe du contradictoire dans l’instruction de la rechute malgré son courrier de réserves,
-Constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les rechutes et les maladies professionnelles initiales,
-En conséquence, dire et juger que les décisions de la CPAM du 27 octobre 2022 de prise en charge des rechutes du 3 octobre 2022 au titre des maladies professionnelles du 15 novembre 2017 de Monsieur [S] [P] sont inopposables à la société.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE bien que régulièrement convoquée à l’audience du 9 janvier 2024 par convocation du 12 décembre 2023 n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal constate que dans le cadre de la mise en état, la CPAM de l’ISERE n’a jamais comparu et n’a jamais adressé d’écritures à la société [5] malgré une injonction de conclure. Le jugement rendu, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur le caractère contradictoire de l'instruction des rechutes
Par décisions des 21 et 22 juin 2018, la CPAM a pris en charge les pathologies « Lésions chroniques du ménisque droit » et « Lésions chroniques du ménisque gauche » du 15 novembre 2017 de Monsieur [S] [P] au titre de la législation professionnelle du tableau 79.
La CPAM a informé la société [5] de la réception de deux certificats médicaux de rechute en date du 3 octobre 2022 des maladies professionnelles de Monsieur [S] [P] du 15 novembre 2017.
Par courriers du 27 octobre 2022, la CPAM, après avis favorable de son médecin conseil, a notifié à la société [5] deux décisions de prise en charge des rechutes du 3 octobre 2022 au titre des maladies professionnelles de Monsieur [S] [P] du 15 novembre 2017.
En l’espèce, la société [5] fait grief à la CPAM de ce que, malgré son courrier de réserves motivées du 20 octobre 2022 faisant suite à la réception des courriers du 3 octobre 2022, il n’est pas justifié de la transmission de ses réserves au médecin conseil, ni de la teneur de l’avis du médecin conseil, ni d’aucune enquête contradictoire.
Dès lors, elle estime que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Depuis la réforme de la procédure applicable à compter du 1er décembre 2019 existe une nouvelle procédure spécifique unifiée pour la reconnaissance des rechutes et des nouvelles lésions.
Aux termes de R441-16 du code de la sécurité sociale, dans sa version désormais applicable :
« En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L'employeur dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. »
Il suit de là qu’il est prévu notamment un délai de dix jours pour l'employeur, à compter de la date de réception du certificat médical faisant état d'une rechute ou d'une nouvelle lésion, pour émettre des réserves et un délai de 60 jours pour la caisse pour se prononcer sur le caractère professionnel de la rechute ou de la maladie professionnelle et son lien avec le sinistre initial.
Ce n’est que si l’employeur émet des réserves ou si le médecin conseil l’estime nécessaire qu’un questionnaire sera adressé à la victime.
Il n’est pas prévu de phase d’enquête auprès de l’employeur ancien ou nouveau en matière de rechute d’AT/MP depuis la réforme applicable au 1er décembre 2019 en sus de l’envoi à l’employeur du certificat médical de rechute.
De la même façon, aucune phase de consultation du dossier n’est prévue.
Au cas présent, la société [5] a adressé à la CPAM des réserves motivées par courrier recommandé du 20 octobre 2022 réceptionné le 24 octobre 2022 après réception des courriers de la CPAM du 3 octobre 2022 l’informant de la réception des certificats médicaux de rechute du 3 octobre 2022 et lui en transmettant copies.
Force est de constater que la CPAM, non comparante, ne justifie pas avoir transmis sans délai les réserves au médecin conseil, ne justifie pas de l’avis du médecin conseil et ne justifie pas de l’envoi d’un questionnaire médical à la victime.
Dès lors, la CPAM, défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, ne justifie pas du respect du contradictoire pour la reconnaissance des rechutes.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de déclarer inopposable à la société [5] les décisions de la CPAM du 27 octobre 2022 de prise en charge des rechutes déclarées par Monsieur [S] [P] du 3 octobre 2022 au titre de la législation professionnelle comme étant en lien avec les maladies professionnelles du 15 novembre 2017.
Sur les dépens
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société [5] recevable en son recours,
DECLARE inopposable à la société [5] les décisions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’ISERE en date du 27 octobre 2022 de prise en charge des rechutes déclarées par Monsieur [S] [P] du 3 octobre 2022 au titre de la législation professionnelle comme étant en lien avec les maladies professionnelles du 15 novembre 2017,
INVITE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [5],
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Brochard
1 CCC à Dalkia et la CPAM
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