Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00326 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSTS
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 27 MAI 2024
DEMANDERESSE
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP (BPLG), venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Mme [E] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 27.05.2024
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Me Stéphane GAUTIER
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 27 Mai 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 27 Mai 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé intitulé « contrat d'ouverture de découvert en compte courant Meditreso à usage exclusivement professionnel » signé le 05/07/2012 , la SA CMV Médiforce, du groupe BNP PARIBAS, a consenti à Madame [V] un découvert autorisé de 60.000 € au TEG variable selon le montant du solde débiteur du compte .
Le 11/06/2020, la SA CMV MEDIFORCE a été radiée du RCS à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à son unique associée, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ( BPLG )
Constatant que plusieurs échéances n’avaient pas été réglées, la BPLG, par LRAR du 27/01/2023, mettait en demeure Madame [V] de régulariser la situation à peine de déchéance.
La déchéance du terme était prononcée par courrier du 30/11/2023.
Par acte d’huissier délivré le 02/02/2024, la BPLG a assigné Madame [V] devant ce tribunal pour qu'elle soit jugée bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation et pour condamner la défenderesse, avec capitalisation des intérêts et le maintien de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 64.681,11 € avec intérêts au taux contractuel de 8,52 % à compter du 30/11/2023 , et la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V], citée par un acte d'huissier délivré à l'étude, n'a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera réputé contradictoire à son encontre.
Vu l’ordonnance de clôture du 02/04/2024, fixant la date du dépôt des dossiers au 15/04/2024 et celle du délibéré après examen en juge unique au 27/05/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de la BPLG
En droit, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties. Il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait ayant produit l’extinction de son obligation.
L’article 472 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
En l’espèce, la BPLG produit aux débats :
le contrat signé par Madame [V] ,l'historique de compte arrêté le 05/01/2024,les mises en demeure envoyées en recommandées les 27 janvier et 30 novembre 2023 et revenues avec la mention '' destinataire inconnu à l'adresse '',
le décompte de créance,
Ces pièces révèlent que la défenderesse a cessé d'honorer le contrat signé le 05/07/2012 et a manqué de régler les échéances de juin 2021, aout, novembre et décembre 2022 et janvier 2023 de sorte que la BPLG était fondée à résilier le contrat conformément aux dispositions du I-15e des conditions générales du contrat.
Madame [V], qui n'a ni comparu, ni justifié d'un règlement ayant pour effet d’éteindre la créance en tout ou partie, reste ainsi devoir :
le capital échu impayé : 55.944,57 €les agios échus impayés : 5.910,91 €
En revanche, bien qu'elle ait souscrit à l'assurance MEDITRESO en juillet 2012, la BPLG ne produit aucun justificatif permettant de vérifier le bien fondé de la somme de 2371,08 € réclamée au titre des primes d'assurances échues impayées. La somme de 454,55 € réclamée au titre « des indemnités de retard échues impayées « sera également rejetée, dès lors que les agios échus impayés sont d'ores et déjà admis pour le montant susvisé.
En conséquence, Madame [V] devra payer les sommes suivantes :
55.944,57 € assortie des intérêts au taux conventionnel majoré soit 8,52 % à compter de l'assignation ;5.910,91 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
La capitalisation des intérêts sera accordée.
Sur l’exécution provisoire , l’article 700 et les dépens.
L'exécution provisoire est de droit.
Ni l’équité et ni la situation économique respective des parties ne justifient que Madame [V] qui est tenue aux dépens dès lors qu’elle succombe à l’instance soit dispensée de régler à la BPLG les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. Elle sera condamnée au paiement de la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [E] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP les sommes suivantes :
55.944,57 € assortie des intérêts au taux conventionnel majoré soit 8,52 % à compter du 02/02/2024 ;5.910,91 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 02/02/2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dûs au moins pour une année entière ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame [E] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [V] aux dépens de l’instance.
La GreffièreLa Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment