Texte intégral
-COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/178
Rôle N° RG 21/07293 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOVE
[U], [T] [N]
[G] [N] [P]
C/
[S] [E]
[F] [K]
[Z], [J] [M]
[F], [V] [M]
S.C.I. LES DEUX PIERRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me WALICKI
Me BAGARRI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 11 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05374.
APPELANTES
Madame [U], [T] [N]
née le [Date naissance 10] 1989 à [Localité 14]),
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Marielle WALICKI de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE
Madame [G] [N] [P]
née le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Marielle WALICKI de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 4],
[Adresse 16]
représenté par Me Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE
Madame [Z], [J] [M]
née le [Date naissance 9] 1998 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Monsieur [F], [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 5]
défaillant
S.C.I. LES DEUX PIERRE,
Dont le siège est sis [Adresse 20],
Centre commercial des deux vallées
[Adresse 17]
représentée par Me Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Défaut ,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le capital social de la SCI Les Deux [F] étaient détenu par Monsieur [F] [N], 48 parts, Monsieur [F] [K] 26 parts, et Monsieur [S] [E], 26 parts. Cette société avait été créée pour acquérir les murs d'un hôtel restaurant, loués et exploités par la SARL A+.
Monsieur [F] [N] est décédé le [Date décès 8] 2009 en laissant pour lui succéder son épouse, Madame [G] [P] veuve [N], Madame [U] [N], Monsieur [F] [M] et Madame [Z] [M], ces deux derniers mineurs étant représentés par leur mère Madame [O] [M].
Les héritiers de Monsieur [F] [N] n'ont pas été agréés par l'assemblée générale des associés du 24 novembre 2010, et Monsieur [F] [K] et Monsieur [S] [E] ont fait une proposition d'achat des parts sociales.
À défaut de réponse, Monsieur [F] [K] et Monsieur [S] [E], ainsi que la SCI Les Deux [F] ont assigné en référé les héritiers de [F] [N] devant le président du tribunal de grande instance de Nice afin que soit désigné un expert avec pour mission d'évaluer la valeur des droits sociaux conformément à l'article 1843-4 du Code civil.
Par ordonnance de référé du 16 juin 2011, Monsieur [B] [I] a été désigné en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 15 juin 2012 en évaluant la valeur des 48 parts sociales à la somme de 75 837 €.
Par exploit du 18 septembre 2013, la SCI Les Deux Pierres, Monsieur [F] [K] et Monsieur [S] [E] ont alors assigné les héritiers pour que soit homologué le rapport d'expertise et que soit ordonnée la cession des parts sociales au prix fixé par l'expert.
Par conclusions d'incident du 19 juin 2018, Madame [U] [N] et Madame [G] [P] veuve [N] ont sollicité qu'il soit fait injonction à Monsieur [F] [K], Monsieur [S] [E] et la SCI Les Deux [F] de produire l'intégralité des bilans de la SCI Les Deux [F] pour les exercices 2010 à 2016, et ce sous astreinte d'un montant de 500 € par jour de retard à compter de la date de l'ordonnance intervenir, qu'ils soient condamnés à leur payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Mesdames [N] estiment que la valeur des parts de la société dépend aussi de ces comptes qu'elles ne parviennent pas à obtenir en dépit de plusieurs sommations de communiquer demeurées infructueuses.
Les consorts [M] se sont joints à cette demande, et ont sollicité en outre que la SCI Les 2 [F], Monsieur [K] et Monsieur [E] soient condamnés à justifier des paiements effectués au titre du passif concernant le crédit souscrit auprès de HSBC, et à produire une copie de l'acte de prêt, une copie du plan d'amortissement, un état actualisé à la date actuelle de l'éventuel passif exigible, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
Les consorts [M] estiment que ces pièces comptables relatifs au passif sont nécessaires pour appréhender la valeur des parts sociales.
Monsieur [F] [K], Monsieur [S] [E], et la SCI Les Deux [F] ont conclu au débouté des demandeurs à l'incident en soutenant qu'ils ont déjà fourni les justificatifs relatifs au passif et au crédit souscrit auprès de la banque HSBC, que la valeur des droits sociaux des héritiers de Monsieur [F] [N] doit s'apprécier au jour de son décès le [Date décès 8] 2009, de sorte que la communication d'éléments postérieurs est totalement infondée, en soulignant que les dames [N] ont déjà accepté l'évaluation faite par l'expert.
Par ordonnance du 11 septembre 2018, le juge de la mise en état de la 4e chambre civile du tribunal de grande instance de Nice a :
- débouté Madame [U] [N], Madame [G] [P] [N], Madame [Z] [M] et Monsieur [F] [M] de leurs demandes,
-condamné Madame [U] [N], Madame [G] [P] [N], Madame [Z] [M] et Monsieur [F] [M] à payer à la SCI Les Deux [F], Monsieur [F] [K] et Monsieur [S] [E] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure,
-condamné Madame [U] [N], Madame [G] [P] [N], Madame [Z] [M] et Monsieur [F] [M] aux dépens de l'incident,
-renvoyé la cause à l'audience de mise en état du 7 décembre 2018.
Madame [U] [N] et Madame [G] [P] veuve [N] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 14 mai 2021.
Par arrêt avant-dire droit du 9 décembre 2021, la Cour d'appel de céans a :
-ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 28 septembre 2021,
-enjoint aux parties de conclure sur la recevabilité de l'appel de Mesdames [U] [N] et [G] [P] veuve [N], dans le délai de 2 mois à compter du présent arrêt,
-renvoyé la cause et les parties à l'audience du 5 avril 2022.
Postérieurement à cet arrêt, par messages des 24 février et 3 mars 2022, la représentante des consorts [N] a indiqué que sur les moyens soulevés d'office, elle entendait s'en rapporter à justice.
La Cour est donc en l'état des conclusions des appelantes du 29 juin 2021, qui sont tenues pour entièrement reprises, au terme desquelles Madame [U] [N] et Madame [G] [P]- [N] demandent à la Cour de :
« Vu l'article 771 ancien du code de procédure civile,
Réformer l'ordonnance de mise en état en ce qu'elle a rejeté la demande de communication de pièces de Mesdames [G] et [U] [N] et les a condamnés au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC.
Faire injonction à Monsieur [F] [K], Monsieur [S] [E] et la SCI Les Deux [F] de produire l'intégralité des bilans de la SCI Les Deux [F] pour les exercices 2010 à 2021 et ce, sous astreinte d'un montant de 500 € par jour de retard, ladite astreinte devant commencer à courir à compter de la date de l'ordonnance intervenir.
Condamner Monsieur [F] [K], Monsieur [S] [E] et la SCI Les Deux [F] à payer à Mesdames [G] et [U] [N] la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [F] [K], Monsieur [S] [E] et la SCI Les Deux [F] aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Marielle Walicki, avocat associé de la SCP WABG. »
Par conclusions après arrêt avant-dire droit du 3 février 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la société Les Deux [F], Monsieur [F] [K] et Monsieur [S] [E] demandent à la Cour de :
« Vu l'article 776 du code de procédure civile,
vu ce qui précède,
Constater que l'appel formé par les dames [N] en date du 14 mai 2021 porte sur une ordonnance de mise en état rejetant une demande de communication de pièces.
En conséquence,
Juger irrecevable l'appel formé par Madame [U] [N] et Madame [G] [P]-[N] en date du 14 mai 2021, par déclaration d'appel n° 21/06284.
Condamner Madame [U] [N], Madame [G] [P]-[N] solidairement au versement aux requis de la somme de 6000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner solidairement aux entiers dépens. »
L'instruction de l'affaire a été close le 8 mars 2022.
MOTIFS
L'article 776 du code de procédure civile édicte :
Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Dans la présente instance le juge de la mise en état a statué sur une demande de communication de pièces. Il s'agit donc d'une mesure d'instruction.
Or, il résulte de l'article 776 du code de procédure civile dans les dispositions ont été ci-dessus rappelées que l'ordonnance du juge de la mise en état qui statue sur une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'appel.
En conséquence, l'appel de Madame [U] [N] et de Madame [G] [N] née [P] est irrecevable.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] [N] et Madame [G] [N] née [P] qui succombent, sont condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Déclare irrecevable l'appel de Madame [U] [N] et de Madame [G] [P] veuve [N],
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [U] [N] et Madame [G] [P] veuve [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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