Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/07224 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUV4
[F]
C/
[H]
SAS RHONE DAUPHINE EXPRESS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon
du 24 Septembre 2019
RG : 15/03560
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 31 MARS 2023
APPELANT :
[A] [F]
né le 08 Septembre 1989 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Nora MEZARA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/036921 du 03/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉS :
[S] [H] Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRANS-VILLE
[Adresse 1]
B - 7ème étage
69003 LYON
représenté par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
SAS RHONE DAUPHINE EXPRESS
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Janvier 2023
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les sociétés Trans-Ville et Rhône Dauphine Express exercent leur activité dans le secteur du transport routier de fret.
Par jugement du 1er septembre 2015, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société Trans-Ville en liquidation judiciaire et a désigné Maitre [H], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 21 septembre 2015, M. [A] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail, le liant aux sociétés Trans-Ville et Rhône Dauphine Express, en qualité de co-employeurs, pour la période allant du 16 décembre 2014 au 26 mai 2015.
Par jugement du 24 septembre 2019, le conseil des prud'hommes de Lyon en sa formation de départage a :
- dit et jugé que M. [F] est défaillant dans le charge de la preuve lui incombant de justifier d'un lien de subordination avec les sociétés Trans-Ville et Rhône Dauphiné Express ;
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Rhône Dauphine Express de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle totale.
Le 21 octobre 2019, M. [A] [F] a interjeté appel de ce jugement, critiquant expressément les deux premiers chefs de son dispositif.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées le 20 janvier 2020, M. [A] [F] demande à la Cour de réformer le jugement du conseil de prud'hommes et de :
A titre principal :
- constater l'existence d'un contrat de travail entre lui et les sociétés Rhône Dauphine Express et Trans-Ville agissant en qualité de co-employeur du salarié ;
- condamner solidairement les sociétés Rhône Dauphine express et Trans-ville prise en la personne de son liquidateur, Maître [H], et de l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 9] à :
- lui remettre des bulletins de salaires pour la période du 16 décembre 2014 au 26 mai 2015, ainsi que les documents de fin de contrat (attestation Pôle-Emploi, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail),
- lui payer :
- 3 333, 57 euros au titre du paiement des heures accomplies du 16 décembre 2014 à 26 mai 2015,
- 333,35 euros au titre des congés payés afférents,
- 183,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 18,32 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 393,57 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 10 000 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros au titre des dommages intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Trans-Ville, prise en la personne de son liquidateur, Maître [H], de la société Rhône Dauphine express et de l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 9] les condamnations prononcées à son bénéfice,
-condamner les sociétés Rhône Dauphine express et Trans-Ville, prise en la personne de son liquidateur, Maître [H], et l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 9] au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés Rhône Dauphine express et Trans-Ville, prise en la personne de son liquidateur, Maître [H] et l'Association UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si la Cour juge que les sociétés Trans-Ville et Rhône Dauphiné n'étaient pas ses co-employeurs,
- constater l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société Rhône Dauphine Express ;
- condamner la société Rhône Dauphine Express à :
- lui remettre des bulletins de salaires pour la période du 16 décembre 2014 au 26 mai 2015, ainsi que les documents de fin de contrat (attestation Pôle-Emploi, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail),
- lui payer :
- 3 333, 57 euros au titre du paiement des heures accomplies du 16 décembre 2014 à 26 mai 2015,
- 333,35 euros au titre des congés payés afférents,
- 183,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 18,32 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 393,57 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 10 000 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros au titre des dommages intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
- fixer au passif, de la société Rhône Dauphine Express les condamnations prononcées à son bénéfice,
-condamner la société Rhône Dauphine Express, au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de procédure civile.
-condamner la société Rhône Dauphine Express aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour juge que la société Rhône Dauphiné Express n'était pas son employeur,
- constater l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société Trans-Ville ;
- condamner la société Trans-Ville prise en la personne de son liquidateur, Maître [H] et l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9] à :
- lui remettre des bulletins de salaires pour la période du 16 décembre 2014 au 26 mai 2015, ainsi que les documents de fin de contrat (attestation Pôle-Emploi, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail),
- lui payer :
- 3 333, 57 euros au titre du paiement des heures accomplies du 16 décembre 2014 à 26 mai 2015,
- 333,35 euros au titre des congés payés afférents,
- 183,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 18,32 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 393,57 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 10 000 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros au titre des dommages intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
- fixer au passif de la société Trans-Ville, prise en la personne de son liquidateur, Maître [H] et l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 9] les condamnations prononcées à son bénéfice,
- condamner la société Trans-Ville, prise en la personne de son liquidateur, Maître [H], et l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 9] aux entiers dépens.
M. [A] [F] fait valoir qu'il a été employé par la société Trans-Ville, qu'il a effectué des livraisons pour le compte de la société Rhône Dauphine Express avec un véhicule marqué du logo France Express, qu'il recevait des directives de la société Rhône Dauphine Express, et qu'il lui avait été remis un badge d'accès au dépôt de cette dernière. Il souligne qu'aucun contrat de travail n'a été établi et qu'il n'a été que partiellement payé par la société Trans-Ville. Subsidiairement, si la situation de co-emploi n'était pas retenue, il soutient qu'il était salarié de la société Rhône Dauphine Express pour laquelle il a effectué une prestation de travail, en utilisant un véhicule de cette société. A titre infiniment subsidiaire, il soutient que son employeur était la société Trans-Ville et que la société Rhône Dauphine Express était sous-traitant de celle-ci.
Dans ses uniques conclusions notifiées le 9 avril 2020, la SELARLU MARTIN ès qualité de mandataire liquidateur de la société Trans-Ville demande à la Cour de :
A titre principal,
- juger qu'il n'existe aucun contrat de travail entre la société Trans-Ville et M. [A] [F], et qu'il n'existe aucune situation de co-emploi entre M. [A] [F], la société Rhône Dauphine Express et la société Trans-Ville,
- confirmer en conséquence le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon le 24 septembre 2019 en ce qu'il a débouté M. [A] [F] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [A] [F] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Trans-Ville.
La société Martin fait valoir que M. [F] ne justifie pas d'avoir effectué une prestation de travail pour la société Trans-Ville, ni d'avoir perçu une rémunération de sa part. Elle ajoute que n'ayant jamais eu la qualité de salarié de la société Trans-Ville, la situation de co-emploi n'est pas démontrée, ce d'autant que M. [F] ne démontre pas l'existence d'une confusion d'intérêts ou d'activité entre elle et la société Rhône Dauphine Express.
Dans ses uniques conclusions notifiées le16 avril 2020, l'UNEDIC, délégation AGS- CGEA de Chalon sur Saône demande à la Cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris et débouter M. [A] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter M. [A] [F] de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Trans-Ville,
- mettre hors de cause la liquidation judiciaire de la société Trans-Ville,
Subsidiairement,
- débouter M. [A] [F] de ses demandes à l'encontre de la liquidation de la société Trans-Ville,
Très subsidiairement,
- rejeter les demandes de dommages et intérêts telles que formulées en l'absence de tout élément justificatif d'une rupture de contrat de travail ou d'une exécution de contrat de travail à l'égard de la société Trans-Ville,
En tout état de cause,
- dire et juger que l'article 700 du Code de Procédure Civile n'est pas garanti par l'AGS,
- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du Travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du Code du Travail et L. 3253-17 du Code du Travail,
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
-mettre les concluants hors dépens.
L'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 9] fait valoir que M. [F] est défaillant dans la démonstration de l'existence d'une relation de travail avec la société Trans-Ville, ou encore du versement d'une rémunération. Elle ajoute que M. [F] ne rapporte pas la preuve d'une confusion de direction et donc de l'existence d'une situation de co-emploi.
Dans ses uniques conclusions notifiées le 20 avril 2020, la société Rhône Dauphine Express demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [A] [F] de l'intégralité de ses demandes, à l'encontre de la société Rhône Dauphine Express ;
- dire et juger que M. [A] [F] n'a pas été salarié de la société Rhône Dauphine Express, que ce soit au titre d'un contrat de travail ou d'une situation de co-emploi ;
- condamner M. [A] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [A] [F] aux entiers dépens de l'instance.
La société Rhône Dauphine Express fait valoir que M. [F] était salarié de la société Trans-Ville et a effectué des livraisons dans le cadre du contrat de sous-traitance la liant à la société Trans-Ville. Elle ajoute que M. [F] ne démontre aucun lien de subordination avec elle et fait valoir que des badges étaient remis aux sociétés sous-traitantes, et que le camion qu'il a utilisé pour ses livraisons appartient à la société Trans-Ville. La situation de co-emploi est également contestée par l'existence d'un contrat de sous-traitance entre la société Trans-Ville et elle-même, exclusive d'un contrat de travail.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat de travail
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du même code que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Par principe, en l'absence de présomption légale de salariat, c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail. En l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de son existence d'en rapporter la preuve (Cass. Soc., 4 février 2015 - pourvoi n° 13-25.621).
En l'espèce, M. [A] [F] allègue avoir été embauché par la société Transville à compter du 16 décembre 2014, avoir travaillé pour le compte de celle-ci jusqu'au mois de mai 2015, alors que, dans le même temps, la société Rhône Dauphiné Express s'est comporté comme un employeur à son égard.
M. [Z] [I] atteste « avoir travaillé avec M. [F] à France Express », précisant que c'était lui qui l'avait contacté car il savait qu'un poste était à pourvoir à compter du 16 décembre 2014. Il précise que M. [F] a travaillé pour le compte de cette même société de janvier à mai 2015 et qu'il circulait à bord d'un camion marqué France Express (pièce n° 9 de l'appelant).
M. [R] [W] atteste avoir vu plusieurs fois M. [F] au dépôt de France Express, de février à mai 2015 (pièce n° 13 de l'appelant). M. [C] [L] et M. [G] [L] attestent avoir travaillé aux côtés de M. [F] au dépôt de France Express, de janvier à fin mai 2015 (pièces n° 14 et 15 de l'appelant).
M. [P] [X] atteste qu'il a participé à une journée d'essai pour la société France Express, qui s'est déroulée au cours de la matinée du 28 avril 2015, chauffeur titulaire qui circulait à bord d'un fourgon marqué France Express (pièce n° 8 de l'appelant).
M. [U] [E], M. [P] [J], M. [Y] [M] attestent que M. [F] effectuait des livraisons, avec un camion marqué France Express ou pour le compte de France Express, en avril et mai 2015 (pièces n° 10, 11 et 12 de l'appelant).
M. [P] [K], qui se présente comme responsable d'exploitation, atteste que M. [F] n'a jamais été salarié de la société Rhône Dauphiné Express mais de la société Trans-Ville. Dans le cadre d'une sous-traitance, il assurait une tourné de livraison (pièce n° 18 de l'appelant).
M. [F] produit la photographie d'un badge « France Express » (pièce n° 4 de l'appelant) mais qui n'est pas à son nom. De même, il verse aux débats plusieurs bordereaux de chargement portant le logo France Express, sans que l'identité du chauffeur-livreur ne soit mentionné (pièces n° 3 de l'appelant). La production de ces pièces ne permet donc pas d'établir la réalité d'une quelconque prestation de travail effectuée par l'appelant.
S'il résulte des attestations, prises en leur ensemble, que M. [F] a travaillé en conduisant un véhicule porteur du nom France Express, celui-ci ne rapporte pas la preuve qu'il se trouvait dans un lien de subordination à l'égard de la société Trans-Ville ou de la société France Express, faute d'établir qu'il travaillait sous la direction de l'une ou de l'autre, ou des deux.
En outre, s'il allègue que la société Trans-Ville lui a versé 680 euros en février 2015, 140 euros en mars 2015, 240 euros en mai 2015, il ne verse aux débats aucune preuve de la réalité de ces paiements. En conséquence, il ne démontre pas qu'il travaillait contre rémunération, d'un montant qui aurait été fixé au préalable.
Dès lors, M. [F] ne rapporte aucunement la preuve de l'existence d'un contrat de travail qui l'aurait liée à la société Trans-Ville ou à la société France Dauphiné Express. Dans la mesure où toutes ses demandes sont fondées sur l'existence d'un contrat de travail, il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il l'a débouté de toutes ses prétentions.
Sur les dépens
M. [F], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Pour un motif tiré de l'équité, les demandes de M. [F] et de la société Rhône Dauphiné Express en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 24 septembre 2019, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne M. [A] [F] aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Rejette les demandes de M. [A] [F] et de la société Rhône Dauphiné Express en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente