Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/01119 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWCX
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Du 24 Février 2023
Copies délivrées le :
à :
[C] [O]
Me Magali DURANT-GIZZI
[4]
PROCUREUR GENERAL
[V] [O]
ORDONNANCE
Le 24 Février 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Magali TABAREAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [C] [O]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier
[4]
Comparante et assistée de Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671
APPELANTE
ET :
[4]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représenté
Madame [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience en chambre du conseil du 23 Février 2023 où nous étions Madame Magali TABAREAU assistée de Madame Céline KOC, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [O] [C], née le 20 novembre 1991, fait l'objet depuis le 8 février 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [6] d'[Localité 7], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Mme [O], sa mère.
Le 14 février 2023 , Monsieur le directeur du [6] d'[Adresse 8] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 16 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 18 février 2023 par Mme [O] [C].
Mme [O] [C], l'établissement l'hôpital [6] d'[Localité 7] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par M. SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 21 février 2023 et requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.
L'audience s'est tenue le 23 Février 2023, à huis clos, sur demande de Mme [O] [C].
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le [5] n'a pas comparu.
Le conseil de Mme [R] demande la levée de la contrainte, cette dernière n'améliorant pas son état de stress, son sentiment d'enfermement et son mal être.
Mme [O] [C] a été entendue en dernier et a dit qu'elle souhaitait la levée de la contrainte afin de pouvoir rendre visite à son père hospitalisé, qu'il n'y avait à l'hôpital aucune activité et qu'elle s'ennuyait.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 8 février 2023 et les certificats suivants des 9, 11 et 14 février 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [O] [C]. Le certificat du 21 février 2023 du docteur [W] indique que Mme [O] [C] « est connue du secteur de psychiatrie, hospitalisée pour prise en charge d'une décompensation de son trouble psychiatrique chronique », « la patiente est calme et de meilleur contact, son discours est plus cohérent et orienté, il est retrouvé un apaisement des idées délirantes à thématique persécutive, les fonctions instinctuelles sont préservées, l'adhésion aux soins et aux traitements reste fragile compte tenu d'une anosognosie partielle des troubles. Il existe une ambivalence aux soins ainsi qu'une acceptation passive de l'hospitalisation. Les objectifs de l'hospitalisation sont la mise à en place à dose thérapeutique d'un traitement de fond avec surveillance clinicobiologique de l'efficacité et de la tolérance du traitement instauré ; ainsi qu'un travail psychoéducatif afin de permettre une meilleure adhésion au projet de soins. »
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Mme [O] [C], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Mme [O] [C] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Mme [O] [C] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente de chambre
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