Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/06/2024
la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES
la SCP SOREL & Associés
ARRÊT du : 13 JUIN 2024
N° : 144 - 24
N° RG 22/00557
N° Portalis DBVN-V-B7G-GRCF
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 21 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265275009267434
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Guillaume BARDON, membre de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274219160433
S.A. CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en sa qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Pierre-Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL & Associés, avocat au barreau de BOURGES
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Mars 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 04 AVRIL 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 13 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE':
Selon acte sous signature privée du 1er août 2014, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre (la Caisse d'épargne) a consenti à la SAS [V], représentée par son gérant, M. [U] [V], un prêt de 240'000 euros destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce d'hôtel restaurant exploité à [Localité 9] (37) sous l'enseigne [8] (prêt n° 4310354).
Ce prêt était stipulé remboursable, après un différé d'amortissement de 12 mois, en 84 échéances de 3'244,39 euros incluant les primes d'assurances et les intérêts au taux conventionnel de 2,9'% l'an.
Le remboursement de ce prêt a été garanti par un nantissement du fonds de commerce et par le cautionnement solidaire de M. [V], donné par acte séparé du même jour, avec le consentement exprès de son épouse commune en biens, dans la limite de 156'000 euros et pour une durée de 120 mois.
Selon convention du 20 février 2016, la Caisse d'épargne a par ailleurs consenti à la société [V] une autorisation de découvert de 4'000 euros sur le compte courant qu'elle avait ouvert en ses livres le 17 juillet 2014, pour une durée de trois mois à effet du 1er mars au 1er juin 2016, stipulée non renouvelable, y compris tacitement.
Par acte sous signature privée du 15 février 2017, M. [V] s'est rendu caution solidaire de tous les engagements souscrits par la société éponyme envers la Banque populaire, dont le solde débiteur de son compte courant, dans la limite de 19'500 euros et pour une durée de 24 mois, avec le consentement exprès de son épouse commune en biens là encore.
Selon avenant du 20 avril 2018, les parties sont convenues d'un rééchelonnement du contrat de prêt du 1er août 2014 en prévoyant que la somme restant due de 120'359,02'euros serait remboursée en 64 mensualités de 2'116,06 euros incluant les primes d'assurances et les intérêts au taux inchangé de 2,9'% l'an.
Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal de commerce de Tours a ouvert à l'égard de la société [V] une procédure de redressement judiciaire, qu'il a convertie le 24 septembre 2019 en liquidation judiciaire.
La Caisse d'épargne a déclaré sa créance entre les mains du mandataire au redressement judiciaire de la société [V] par courrier recommandé du 29 novembre 2018, dont 7'201,71 euros au titre du solde débiteur du compte courant et 109 361,62 euros, dont 108'081,95'euros à échoir, à titre privilégié au titre du prêt du 1er août 2014.
La société [V] ayant partiellement contesté la créance déclarée par la Caisse d'épargne, spécialement le montant des intérêts déclarés, tandis que la Caisse d'épargne a maintenu sa demande d'admission pour le montant de sa déclaration, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une contestation sérieuse par ordonnances n° 2019/4939 et 2019/4940 du 28 janvier 2020, sursis en conséquence à statuer sur l'admission 'de la créance' de la Caisse d'épargne en invitant le liquidateur judiciaire, ès qualités, à saisir la juridiction compétente dans le mois de la notification de ladite ordonnance, à peine de forclusion.
Cette ordonnance a été notifiée le 5 février 2020 au liquidateur judiciaire, ès qualités.
Par ordonnances n° 2020/4556 et 2020/4557 du 11 septembre 2020, désormais irrévocables, le juge-commissaire a constaté que le liquidateur judiciaire n'avait pas saisi la juridiction dans le mois de la notification de ses ordonnances du 28 janvier 2020 et a conséquence admis la créance de la Caisse d'épargne au passif de la liquidation judiciaire de la société [V] pour le montant qu'il a indiqué avoir été déclaré, soit 21'972,57 euros à titre privilégié au titre du prêt du 1er août 2014 et 7'063,49'euros à titre chirographaire au titre du solde du compte courant.
L'état des créances visé par le juge-commissaire a été déposé le 28 septembre 2020 au greffe du tribunal de commerce. La créance de la Caisse d'épargne née du prêt du 1er août 2014 y est admise pour 109'361,62 euros à titre privilégié'; celle correspondant au solde du compte courant y est admise à titre privilégié pour 7'201,71 euros.
La Caisse d'épargne, qui avait vainement mis en demeure M. [V] de lui régler, en sa qualité de caution, la somme de 56'542,07'euros au titre du prêt du 1er août 2014, outre celle de 7'201,71 euros au titre du découvert du compte courant par courriers recommandés du 18 octobre 2019 réceptionnés le 29 octobre suivant, a fait assigner M. [V] en paiement devant le tribunal de commerce de Tours par acte du 14 février 2020.
Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal a':
Vu les articles 1134 et 2298 du code civil,
Vu l'article L. 343-4 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces au dossier,
- dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer, celle-ci étant devenue sans objet,
- débouté M. [V] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [V] [U], en sa qualité de caution de la SAS [V], à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre, la somme de 56'798.49 euros au titre du prêt n° 4310354, outre les intérêts au taux de 2,90'% à compter du 6 décembre 2019,
- condamné M. [V] [U], en sa qualité de caution de la SAS [V], à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre, la somme de 7'210,14 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019, date de la mise en demeure,
- dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
- condamné M. [V] [U] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] [U] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 75,85 euros.
M. [V] a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 mars 2022, en critiquant expressément toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2022 par voie électronique, M. [V] demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
-débouté M. [V] [U] de toutes ses demandes fins et conclusions,
-condamné M. [V] [U], en sa qualité de caution de la SAS [V], à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, la somme de 56'798,49 euros au titre du prêt n°4310354, outre les intérêts au taux de 2,90'% à compter du 6 décembre 2019,
-condamné M. [V] [U], en sa qualité de caution de la SAS [V], à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre, la somme de 7 210,14 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019, date de la mise en demeure,
-dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
-condamné M. [V] [U] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [V] [U] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 75,85'euros,
- débouter la Caisse d'épargne de toutes ses demandes fins et conclusions,
- décharger M. [V] de son engagement de caution,
En tout état de cause,
- constater que la créance de la Caisse d'épargne a été fixée au montant de 21'972,57 euros,
- limiter le montant des condamnations sur la base de l'ordonnance rendue par Mme le juge commissaire le 11 septembre 2020,
- condamner la Caisse d'épargne à verser à M. [V] la somme de 5'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, tant au titre de la première instance que de l'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2023 par voie électronique, la Caisse d'épargne demande à la cour de':
- rejeter l'appel de M. [U] [V] et le dire non fondé,
- confirmer le jugement déféré,
- condamner M. [U] [V] à verser à la concluante une somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2024, pour l'affaire être plaidée le 4 avril suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR':
Sur la demande de décharge tirée d'une disproportion des engagements aux biens et revenus de la caution :
Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.
C'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque.
Au cas particulier, à hauteur d'appel comme devant les premiers juges, M. [V] ne fournit pas le moindre élément sur sa situation financière et patrimoniale lors de la conclusion des engagements de caution litigieux.
Dès lors que la caution n'apporte pas la preuve qui lui incombe, rien ne justifie de priver la Caisse d'épargne de se prévaloir des engagements en cause.
Sur le montant des créances garanties :
M. [V] fait valoir que dans son ordonnance du 11 septembre 2020, le juge-commissaire a limité l'admission de la créance de la Caisse d'épargne au titre du prêt n° 4310354 à 21'972,57 euros, que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Caisse d'épargne avait relevé appel de cette décision et qu'il lui appartenait de ne pas se désister de son recours si elle entendait voir juger autrement.
En soulignant que seul le dispositif de l'ordonnance du juge-commissaire a autorité de chose jugée, que le liquidateur judiciaire n'avait ni la compétence ni le pouvoir de modifier le dispositif de cette décision dans la liste des créances et qu'il n'est pas possible d'interpréter la décision du juge-commissaire en lui faisant dire autre chose que ce qu'il a écrit, comme l'ont fait les premiers juges, M. [V] conclut que la décision du juge-commissaire ne peut plus être remise en cause et qu'il ne saurait être tenu au-delà du montant de la créance admise pour 21'972,57'euros.
La Caisse d'épargne rétorque que le juge-commissaire n'a statué que sur la partie contestée de sa créance en sorte que, dans son ordonnance du 11 septembre 2020, il a prononcé l'admission de la seule partie de sa créance contestée pour un montant de 21'972,57euros à titre privilégié.
L'établissement bancaire ajoute qu'il s'est désisté de l'appel qu'il avait relevé contre cette ordonnance après avoir constaté, sur l'état des créances qui lui a été notifié le 29 septembre 2020, que la partie non contestée de sa créance avait été admise définitivement par le juge-commissaire.
Selon l'article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l'article 2290 du même code, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur.
Il est constant que, avant de se désister de son appel, la Caisse d'épargne avait compris l'ordonnance du juge-commissaire [n° 2020/4556] du 11 septembre 2020 comme la comprend M. [V]. Dans sa déclaration d'appel comme dans les premières écritures qu'elle avait prises devant la cour, telles qu'elles sont communiquées par M. [V], la Caisse d'épargne demandait en effet à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle avait limité l'admission de sa créance au titre du prêt n° 4310354 à la somme de 21'972,57 euros et en ce qu'elle n'avait pas admis sa créance, au titre de ce même prêt, pour la somme de 109'369,62euros à titre privilégié.
L'état des créances prévu à l'article R. 624-8 du code du commerce est un document établi à partir de la liste des créances mentionnée à l'article R. 624-2 du même code, sur laquelle sont mentionnées par le greffier les décisions prononcées par le juge-commissaire et qui, en application de l'article R. 624-9, est complété par':
1° lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction, les décisions rendues par la juridiction compétente';
2° les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 624-11';
3° les décisions rendues par la cour d'appel statuant sur les recours formés contre les décisions du juge-commissaire.
Au cas particulier, il résulte de la première page de l'état des créances qui a été notifié à la Caisse d'épargne, tel que produit en pièces 5 et 16 par les parties, que la liste des créances avait été déposée le 24 septembre 2019 [en réalité 2020] par le mandataire [liquidateur] judiciaire et que l'état des créances a été constitué et déposé au greffe le 28 septembre 2020.
A l'ordonnance n° 2019/4939 qu'il a rendue le 28 janvier 2020 (pièce 20 de la Caisse d'épargne), après avoir indiqué dans les motifs de sa décision que «'la contestation sur le calcul du taux effectif global présente un caractère sérieux relevant de l'interprétation du contrat'», «'que le calcul du TEG se trouve susceptible d'avoir une influence sur le montant de la créance déclarée'» et que «'la contestation ne relev[ait] pas de son pouvoir juridictionnel'», le juge-commissaire a':
- déclaré recevable la déclaration de créance de la Caisse d'épargne Loire Centre,
- constaté l'existence d'une contestation sérieuse dépassant le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire,
- renvoyé les parties à se mieux pourvoir,
- dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur l'admission de la créance,
- dit que Maître [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [V], devra saisir la juridiction compétente pour procéder à l'évaluation de la créance dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion,
- dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la liste des créances, à la diligence du greffier du tribunal,
- dit que la présente décision sera notifiée par le greffier aux parties,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par ordonnance n° 2020/4556 du 11 septembre 2020 (pièces 2 et 21 des parties), après avoir rappelé que par ordonnance n° 2019/4939, il avait sursis à statuer «'sur l'admission de la créance de la Caisse d'épargne (prêt n° 4310354) et invité le liquidateur judiciaire à saisir la juridiction compétente pour statuer sur la contestation de "cette créance"'», le juge-commissaire a':
- constaté le défaut de saisine de la juridiction compétente par Maître [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [V], entraînant de ce fait la forclusion de la contestation de créance,
- prononcé en conséquence l'admission de la créance de la Caisse d'épargne Loire Centre, objet de la contestation, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [V] pour le montant déclaré, soit la somme de 21'972,57 euros à titre privilégié,
- dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la liste des créances déposée au greffe'
Au titre du solde débiteur du compte courant de la société [V], M. [V] produit en pièce 1 une ordonnance numérotée 2020/4557 en date du 11 septembre 2020 par laquelle, après avoir pareillement rappelé que par ordonnance n° 2019/4940 en date du 28 janvier 2020 (non communiquée par les parties), il avait sursis à statuer sur l'admission de la créance de la Caisse d'épargne Loire Centre (compte courant n° [XXXXXXXXXX02]), le juge-commissaire a':
- constaté le défaut de saisine de la juridiction compétente par Maître [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [V], entraînant de ce fait la forclusion de la contestation de créance,
- prononcé en conséquence l'admission de la créance de la Caisse d'épargne Loire Centre, objet de la contestation, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [V] pour le montant déclaré, soit la somme de 7'036,49 euros à titre chirographaire,
- dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la liste des créances déposée au greffe'
Sur l'état des créances déposé le 28 septembre 2020, la créance de la Caisse d'épargne déclarée au titre du prêt n° 4310354 figure en page 2 comme ayant été admise par le juge-commissaire pour 109 361,62 euros à titre privilégié.
Dans la colonne intitulée «'observations / décisions)», il est indiqué ce qui suit':
«'observations du mandataire': prêt n° 4310354 de 240'000 euros. Eventuelle créance à échoir pour 108 081,95 euros outre intérêts de 2,9'%. Lettre de contestation le 29.04.2019 AR réceptionné le 06.05.2019. Créance contestée devant le juge commissaire.
Ordonnance 2019/4939 du 28/01/2020': le juge-commissaire a constaté une contestation sérieuse, a prononcé le sursis à statuer et désigné le liquidateur judiciaire pour saisir la juridiction compétente
ordonnance 2020/4556 du 11/09/2020': la créance contestée a été admise par le juge- commissaire pour 21 972,57 € à titre privilégié, portant la créance totale admise à 109'361,62'€ à titre privilégié'».
En page 4 de l'état des créances, la créance de la Caisse d'épargne déclarée au titre du compte courant figure quant à elle comme ayant été admise par le juge-commissaire pour 7'201,71 euros à titre chirographaire et dans la colonne «'observations / décisions)», il est précisé':
«'observations du mandataire': CC n° [XXXXXXXXXX01] Lettre de contestation le 29.04.2019 AR réceptionné le 06.05.2019. Créance contestée devant le juge commissaire.
Ordonnance 2019/4940 du 28/01/2020': le juge-commissaire a constaté une contestation sérieuse, prononcé le sursis à statuer et désigné le liquidateur judiciaire pour saisir la juridiction
ordonnance 2020/4557 du 11/09/2020': la créance contestée a été admise par le juge- commissaire pour 7'036,49 € à titre chirographaire, portant la créance totale admise à 7'201,71'€ à titre chirographaire'».
La décision du juge-commissaire rendue sur une contestation de créance a autorité de chose jugée sur l'existence, le montant et la nature de la créance et l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge-commissaire qui statue sur une créance est d'ordre public (v. par ex. Civ. 1, 11 septembre 2013, n° 11-17.201).
A chacune des ordonnances n° 2020/4556 et n° 2020/4557 du 11 septembre 2020, le juge-commissaire a commencé par rappeler, on l'a dit, qu'il avait auparavant sursis à statuer, respectivement, «'sur l'admission de "la créance " de la Caisse d'épargne Loire Centre (prêt n° 4310354)'» et «'sur l'admission de "la " créance de la Caisse d'épargne Loire Centre (compte courant n° [XXXXXXXXXX02])'», et non sur l'admission de la partie contestée des créances déclarées par la Caisse d'épargne au titre de ce prêt et de ce compte courant.
Au dispositif de chacune de ses ordonnances, le juge-commissaire a ensuite «'prononcé l'admission "de la créance" de la Caisse d'épargne Loire Centre, objet de la contestation, au passif de la liquidation judiciaire de la société [V] pour le montant déclaré, soit la somme de'':
-'21'972,57'euros à titre privilégié'» (ordonnance n° 4556 concernant le prêt)
-'7'036,49 euros à titre chirographaire'» (ordonnance n° 4557 concernant le solde du compte courant)'»
S'il est constant que la Caisse d'épargne n'avait pas déclaré une créance de 21'972,57 au titre du prêt et de 7'036,49 euros au titre du compte courant, mais une créance de 109'361,62 au titre du prêt et de 7'201,71 euros au titre du compte courant, le liquidateur judiciaire n'avait pas le pouvoir, sur la liste des créances qu'il a déposée le 24 septembre 2020, de modifier les décisions rendues le 11 septembre 2020 par le juge-commissaire, fût-ce pour corriger une erreur de ce dernier.
Le juge-commissaire, qui n'avait pas été saisi en interprétation ou en rectification de ses ordonnances, ne pouvait pas non plus, en signant l'état des créances le 28 septembre 2020, modifier le dispositif des ordonnances qu'il avait rendues le 11 septembre précédent.
L'état des créances n'est pas, en lui-même, une décision de justice'; il ne fait que regrouper, ligne par ligne, autant de décisions du juge-commissaire qu'il y a de créances.
Il en résulte que, sauf à méconnaître l'autorité de chose jugée, la Caisse d'épargne ne peut réclamer à M. [V], en exécution de son engagement de caution, une somme supérieure au montant auquel sa créance a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la débitrice principale par les ordonnances du juge-commissaire du 11 septembre 2020 et que, sous prétexte de déterminer le sens de ces décisions, lesquelles ne lui sont pas déférées, la cour ne saurait apporter une modification quelconque aux dispositions précises de ces deux ordonnances, fussent-elles erronées.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, M. [V] sera condamné à payer à la Caisse d'épargne, en exécution de ses engagements de caution, la somme de 21'972,57'euros au titre du prêt n° 4310354, celle de 7'036,49 euros au titre du solde débiteur du compte courant, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019, date de réception de la mise en demeure valant sommation de payer au sens de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
En application de l'article 1154 du code civil qui, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, les intérêts seront capitalisés annuellement à compter du 14 février 2020, date de la demande.
Sur les demandes accessoires :
La Caisse d'épargne, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, elle sera condamnée à régler à M. [V], auquel il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 500'euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise, seulement en ses chefs statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [U] [V] tendant à être déchargé de ses engagements de caution,
Infirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés':
Condamne M. [U] [V] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre, en exécution de son engagement de caution du prêt n° 4310354, la somme de 21'972,57'euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019, capitalisés annuellement à compter du 14 février 2020 selon les modalités de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
Condamne M. [U] [V] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre, en exécution de son engagement de caution du solde du compte courant de la société [V], la somme de 7'036,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019, capitalisés annuellement à compter du 14 février 2020 selon les modalités de l'article 1154 ancien du code civil,
Y ajoutant,
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre à payer à M. [U] [V] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre formée sur le même fondement,
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT