Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02390
N° Portalis DBV3-V-B7F-UVBC
AFFAIRE :
[Y] [T]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 20/00034
Copies exécutoires délivrées à :
Me Carole-anne GREFF
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Y] [T]
CPAM DES YVELINES
3 copies au service des expertises
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Carole-anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime M. [Y] [T] (l'assuré) le 27 novembre 2017. Le certificat médical initial établi le 28 novembre 2017 joint à la déclaration d'accident du travail faisait mention d'un traumatisme de l'épaule droite.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 21 octobre 2019.
Le 29 octobre 2019, l'assuré a déclaré une rechute qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge par la caisse le 8 avril 2019.
Par décision du 30 octobre 2019, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré en lien avec l'accident du travail à 8%.
L'assuré a saisi le 30 décembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de ce taux.
Le 30 juillet 2020, la commission médicale de recours amiable a fixé à 12% le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2021 (RG n°20/00034), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse du 30 juillet 2020 ;
- débouté l'assuré de ses demandes plus amples ou contraires, ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné l'assuré aux dépens.
Par déclaration du 21 juillet 2021, l'assuré a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2022.
Par conclusions écrites reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la cour:
- d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
- avant dire droit, d'ordonner une consultation technique avec examen clinique ;
- à défaut et en tout état de cause, de constater que le rapport du médecin conseil de la commission médicale de recours amiable ne prend pas en considération les éléments objectifs permettant de majorer son taux d'incapacité permanente partielle ; en conséquence,
- d'infirmer la décision de la caisse visant à fixer à 12% son taux d'incapacité permanente partielle ;
- de majorer son taux d'incapacité permanente partielle en prenant en considération l'intégralité des données médicales présentées et son important état séquellaire;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions écrites reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour:
de rejeter la demande de consultation technique et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Concernant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, l'assuré sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros. La caisse se limite à demander le rejet de cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'incapacité
Selon l'article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que l'assuré qui exerçait l'activité de vigile de nuit a glissé sur un sol mouillé et a subi un traumatisme au niveau de l'épaule droite.
Le médecin conseil a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % en relevant qu'à la date de consolidation fixée au 21 octobre 2019 persistaient 'des séquelles d'un traumatisme de l'épaule droite, traité chirurgicalement consistant en la persistance d'une gêne fonctionnelle douloureuse, d'une limitation des amplitudes de mouvement chez un assuré droitier'.
La commission médicale de recours amiable a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 12% 'compte tenu des constatations du médecin conseil, de l'examen clinique du 30/09/2019 retrouvant une limitation fonctionnelle importante séquellaire de l'intervention chirurgicale pratiquée de l'épaule droite chez un assuré vigile de nuit, âgé de 64 ans et de l'ensemble des documents vus'.
L'assuré conteste cette décision en se fondant sur plusieurs certificats et examens médicaux. Il fait aussi valoir qu'il a suivi de nombreuses séances de kinésithérapie pour rééduquer son épaule droite, que six mois après son intervention des complications sont survenues qui ont consisté en une recrudescence douloureuse qui a nécessité un traitement médical et un suivi rapproché. Il sollicite à titre principal avant dire droit l'organisation d'une consultation technique avec examen clinique et à défaut, la majoration du taux d'incapacité permanente partielle en faisant observant que la commission médicale de recours amiable a retenu une limitation importante et que le guide barème recommande un taux de 20 % minimum pour une limitation moyenne.
Dans ces conditions, il apparaît opportun d'ordonner une consultation, en application de l'article R. 142-16 et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les dépens ainsi que la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Avant dire droit, sur la demande
Ordonne une consultation confiée à Madame le docteur [X] [E] demeurant Centre Hospitalier de [Localité 8] Unité Médico-Judiciaire Tel [XXXXXXXX01]
Mail [Courriel 7]
afin de déterminer, après avoir convoqué et examiné M. [Y] [T], demeurant [Adresse 3], le taux d'incapacité permanente de celui-ci en lien avec l'accident du travail du 27 novembre 2017 à la date de consolidation fixée au 21 octobre 2019 ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines devra transmettre au consultant désigné l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'avance des frais de consultation ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans dans un délai de 3 mois à compter de la réception desdits documents ;
Dit que dans le temps de la consultation, l'affaire sera radiée du rôle et réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente, une fois la mesure d'instruction effectuée ;
Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l'arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les requérants qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin consultant désigné par une juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l'application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 et R. 322-11 à R. 322-11-2.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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