Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
67 rue Servient - CS 73 816
69433 LYON Cedex 03
Tél :
Minute n° :
Réf. : N° RG 24/01269 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJZJ
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
du 23 mai 2024
Nous, Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,
Vu l’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;
Vu la requête référencée ci-dessous, introduite par M. [D] [R] par l’intermédiaire de son conseil la SELARL [1] :
Réf. TJ : N° RG 24/01269 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJZJ -
Objet : Requête relative à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent suite au jugement du 05/05/2022 rendu dans le dossier RG : 17/2065
Affaire : [D] [R] c/ S.A.S. [2]
Notification en date du :
Copie certifiée conforme à :
-M. [D] [R]
-la SELARL [1]
-S.A.S. [2]
-CPAM du RHONE
Copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [R] a été victime d'un accident du travail sur le parking de la société [3] (69), à la suite duquel il a conservé des séquelles évaluées par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à hauteur de 5 % d'incapacité permanente partielle.
Par jugement rendu le 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment déclaré que l'accident du travail dont il a été victime le 12 février 2016 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, ordonné la majoration du capital attribué au taux maximum prévu par la loi, fixé à 2000 € le montant de la provision dont la caisse de la faire l'avance et a ordonné une expertise médicale avant dire droit sur l'indemnisation de ses préjudices.
Sur la base du rapport d'expertise établi par le docteur [G] le 13 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a, aux termes d'un jugement en date du 5 mai 2022, fixé l'indemnisation de monsieur [D] [R] à la suite de l'accident du travail du 12 février 2016 comme suit :
-803,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
-540 € au titre de la distance par une tierce personne ;
-2500 € au titre des souffrances endurées.
Par requête réceptionnée le 29 avril 2024, monsieur [D] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande tendant à fixer l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 6.500 euros et solliciter l'avance de cette somme par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Au soutien de cette demande, il expose que par décision du 20 janvier 2023, la Cour de Cassation, réunie en assemblée plénière, a procédé au revirement de sa jurisprudence relative à l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent dans le contentieux du droit de la sécurité sociale.
Il soutient que l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent n'a été ni sollicitée, ni indemnisée aux termes des précédentes décisions et qu'il est bien fondé à en solliciter l'indemnisation dans le cadre d'une nouvelle action dans la mesure où la décision du 5 mai 2022 a moins de deux ans, rappelant que l'interruption de la prescription peut s'étendre d'une action à une autre lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
DISCUSSION
L’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ».
L’article 480 du code de procédure civile dispose que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, le principal s’entendant de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ».
En l’espèce, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en date du 5 mai 2022 a alloué à monsieur [D] [R] diverses sommes en réparation du préjudice résultant de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime.
En sollicitant auprès de la même juridiction une indemnisation complémentaire portant sur un nouveau poste de préjudice, sans se prévaloir d’un fait nouveau tenant à l’aggravation de son état de santé, il demande à ce qu’il soit statué sur les mêmes droits que ceux qui constituaient l’objet du litige déjà tranché, à savoir les conséquences dommageables de l’accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur.
Le jugement précité ayant acquis l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il a tranché, monsieur [D] [R] n'est plus recevable, fut-ce sur le fondement d'une jurisprudence apparue postérieurement et dans le délai de prescription de deux ans interrompu par l’action précédente, à prétendre rouvrir les débats devant le même juge, sur la même contestation, entre les mêmes parties et sur leurs mêmes droits.
Il y a lieu en conséquence de déclarer la requête de monsieur [D] [R] manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par ordonnance motivée :
Vu l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en date du 5 mai 2022 ;
Déclare la requête de monsieur [D] [R] manifestement irrecevable ;
Laisse les dépens à la charge de monsieur [D] [R].
Dit que cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours.
Le 23 mai 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI
PRESIDENT
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