Texte intégral
N° RG 21/01383 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNPK
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE
Au fond
du 12 janvier 2021
RG : 19/01393
ch n°1
S.A.R.L. BONNEVIE AUTO PRESTIGE
C/
[T]
[E]
S.A.S.U. SCP MOTORS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Février 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. BONNEVIE AUTO PRESTIGE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
M. [O] [T]
né le 13 Février 1995 à LYON (69)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, toque : 1114
Mme [P] [E]
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillante
Société SCP MOTORS
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 28 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 13 juin 2018, Mr [O] [T] a acquis un véhicule Mercedes A45 auprès de la société Bonnevie Auto Prestige moyennant le paiement de 18.990 €.
La facture émise par le vendeur le 30 mai 2018 mentionnait un kilométrage de 99 750 kilomètres.
En novembre 2018, alléguant un désordre affectant les freins du véhicule, Mr [T] l'a amené pour réparation dans un garage Mercedes-Benz qui a constaté, après examen du véhicule, que lors de la dernière révision effectuée par le constructeur, le kilométrage réel était de 187.904 kilomètres.
Par exploit d'huissier du 16 avril 2019, Mr [T] a fait assigner la société Bonnevie Auto Prestige devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en nullité, ou à tout le moins en résolution, de la vente et pour obtenir l'indemnisation de son préjudice.
La société Bonnevie Auto Prestige a appelé en garantie Mme [P] [E] et la société SPC Motors, précédents propriétaires du véhicule, et les instances ont été jointes.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- prononcé la résolution de la vente conclue le 13 juin 2018 pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance,
- condamné la société Bonnevie Auto Prestige à payer à Mr [T] la somme de 352 € au titre du préjudice financier subi,
- condamné la société Bonnevie Auto Prestige à payer à Mr [T] la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral subi,
- condamné la société Bonnevie Auto Prestige à payer à Mr [T] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- débouté la société Bonnevie Auto Prestige de son appel en cause de la SASU SCP Motors et de Mme [E],
- condamné la société Bonnevie Auto Prestige aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 23 février 2021, la Société Bonnevie Auto Prestige a interjeté appel de ce jugement et a intimé toutes les parties de première instance.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2021, la société Bonnevie Auto Prestige demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 12 janvier 2021,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- débouter Mr [T] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- condamner Mme [E] et la société SCP Motors à la relever et à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et ce conformément à l'article 331 du code de procédure civile, en prononçant, notamment, la résolution de la vente conclue entre elle et Mme [E],
en tout état de cause,
- condamner Mr [T] ou qui mieux le devra à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge de Mr [T] ou de qui mieux le devra.
La société Bonnevie Auto Prestige fait valoir que :
- n'ayant pas acquis le véhicule neuf, il lui était impossible de savoir si l'entretien avait toujours été effectué dans un garage Mercedes,
- la prétendue défaillance du système de freinage du véhicule n'est établie par aucune pièce ni examen contradictoire et le relevé de kilométrage effectué par le garage Mercedes en suite de l'accident n'a pas été réalisé de manière contradictoire et n'indique pas la base sur laquelle le garage estime la valeur réelle,
- au regard des contrôles techniques du 2 août 2017 et du 25 avril 2018 laissant apparaître un kilométrage inférieur à 100 000 kilomètres, elle n'avait aucune raison de douter du kilométrage du véhicule et n'étant pas garagiste, elle n'avait aucune compétence pour contrôler le kilométrage et n'était pas habilitée pour ce faire.
S'agissant de l'indemnisation du préjudice, elle soutient que Mr [T] ne produit aucun élément permettant d'établir un préjudice moral et qu'il a continué à utiliser son véhicule.
Elle sollicite à titre subsidiaire la condamnation de Mme [E] et de la SCP Motors à la relever et la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre de la résolution de la vente conclue entre elle et Mme [E].
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2022, Mr [T] demande à la cour de:
- confirmer le jugement de première instance en ce que la résolution de la vente a été prononcée,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- condamné la société Bonnevie Auto Prestige à lui payer la somme de 352 € au titre du des frais de carte grise et d'expertise,
- condamné la société Bonnevie Auto Prestige à lui payer la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral subi,
- condamné la société Bonnevie Auto Prestige à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
y ajouter,
- condamner la société Bonnevie Auto Prestige à lui régler la somme complémentaire de 8.000€ en indemnisation de son préjudice moral,
- condamner la société Bonnevie Auto Prestige à lui régler la somme complémentaire de 5.073,08 € en indemnisation de son préjudice financier correspondant aux intérêts du prêt et au coût de l'assurance,
en tout état de cause,
- condamner la société Bonnevie Auto Prestige à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- statuer ce que de droit sur l'appel en cause de la SASU SCP Motors et de Mme [E],
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Minatchy, sur son affirmation de droit.
Mr [T] qui se prévaut d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'une chose conforme aux stipulations du contrat, fait valoir que :
- le véhicule a été vendu avec un système de frein défectueux,
- par ailleurs, l'historique des réparations du véhicule démontre que le véhicule avait parcouru 187.904 km alors que la facture de vente mentionne un kilométrage de 99.750 km,
- il prouve que ces défauts existaient au jour de la vente et, dès lors que le système de frein s'est avéré défectueux moins de 6 mois après la vente, en vertu de l'article L217-7 du code de la consommation, les défauts constatés sont présumés exister au jour de la vente,
- la bonne ou la mauvaise foi de la société Bonnevie Auto Prestige quant à la question de savoir si elle avait connaissance du kilométrage supérieur de la voiture est indifférente puisqu'elle a manqué à son obligation de délivrance qui est une obligation objective.
Mr [T] sollicite la confirmation du jugement qui l'a indemnisé à hauteur de 352 € au titre des frais de carte grise et des frais d'expertise et déclare que, alors qu'il ne peut plus utiliser son véhicule et que le constructeur refuse d'intervenir sur le véhicule qui a été modifié, il a toutefois été contraint de continuer à régler le crédit contracté pour l'acquisition de ce véhicule ainsi que les frais d'assurance et sollicite l'indemnisation de son préjudice financier constitué du montant des intérêts du prêt souscrit pour l'acquisition du véhicule et des échéances du contrat d'assurance, ainsi que l'indemnisation un préjudice moral.
Mme [E] et la SASU SCP Motor's n'ont pas constitué avocat.
La déclaration d'appel leur a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile par acte des 13 et 15 avril 2021 et il convient de statuer par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a débouté Mr [T] de sa demande en nullité de la vente pour vice du consentement, celui-ci ne reprenant pas cette prétention devant la cour.
1. sur les demandes de Mr [T] :
Mr [T] maintient sa demande de résolution de la vente du véhicule sur le fondement d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux spécifications convenues entre les parties.
En application de l'article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L'article L 217-3 du code de la consommation dispose par ailleurs que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Mr [T] allègue à l'appui de sa demande de résolution de la vente, une défectuosité du système de frein et l'indication d'un kilométrage très nettement supérieur à celui mentionné sur la facture d'achat.
S'agissant du système de frein, force est de constater que Mr [T] ne verse aux débats aucun élément de nature à conforter ses dires, l'historique du véhicule dont il se prévaut ne faisant pas mention d'un tel problème et l'absence de réponses par la société Bonnevie Auto Prestige à son courrier se plaignant de ce qu'il avait subi une perte totale de freins ne pouvant suffire à démontrer qu'elle a reconnu ce désordre.
Quant à la disposition de l'article L 211-7 du code de la consommation dans sa version applicable selon laquelle les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance d'un bien vendu d'occasion sont présumés exister au moment de la délivrance sauf preuve contraire, elle ne permet nullement en l'espèce d'en déduire que le système de défaillance du frein existait au moment de la vente du véhicule.
S'agissant du kilométrage, il est constant, ainsi qu'il est mentionné sur la facture délivrée par la société Bonnevie Auto Prestige, que le véhicule litigieux a été vendu avec un kilométrage mentionné de 99.750 km.
Mr [T] verse aux débats :
- une facture du garage Mercedes Benz de [Localité 9] mentionnant que le kilométrage affiché au compteur ne correspond pas au kilométrage réel et l'impossibilité d'effectuer les actions de rappel en raison de l'impossibilité de les enregistrer par rapport au kilométrage,
- un historique des réparations établi par le constructeur Mercedes mentionnant un kilométrage de 123.087 km à la date du 20 octobre 2014 soit près de 4 ans avant la vente,
- un document du constructeur Mercedes dont il ressort à la date du 16 janvier 2019 une distance totale parcourue de 187.904 km.
Ces documents émanant du constructeur qui n'est pas partie à l'instance suffisent à rapporter la preuve du kilométrage réel du véhicule.
Le point de savoir si la société Bonnevie Auto Prestige avait ou non connaissance du kilométrage réel du véhicule lors de la vente est indifférent en l'espèce, la résolution d'une vente pour défaut de conformité étant seulement conditionnée à la non conformité de la chose vendue aux spécifications du contrat.
Au regard de l'importante différence constatée entre les kilomètres indiqués et les kilomètres réels, soit le double, la cour confirme le jugement en ce qu'il a retenu un manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'une chose conforme aux spécifications du contrat et prononcé en conséquence la résolution du contrat.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu que :
- Mr [T] démontrait le lien de causalité entre le paiement des frais de la carte grise et des frais d'expertise avec la résolution de la vente et qu'il était fondé à solliciter le remboursement de ces frais,
- le lien de causalité entre le paiement des intérêts du prêt et de l'assurance et les manquements de Mr [T] à ses obligations de vendeur n'était pas démontré dés lors que s'il avait acquis un autre véhicule, il aurait également engagé de tels frais.
La cour ajoute que Mr [T] n'est pas fondé à se prévaloir de ce qu'il règle une assurance pour un véhicule qu'il ne peut utiliser alors qu'il ne sollicite curieusement pas la restitution du prix, conséquence pourtant logique de la résolution de la vente, ni n'offre de restituer le véhicule, ce qui fait présumer qu'il continue à l'utiliser.
Par ailleurs les difficultés rencontrées par Mr [T] avec le garagiste pour entretenir son véhicule au regard notamment des problèmes de kilométrage et les tracas occasionnés par cette vente sont constitutifs d'un préjudice de jouissance que le premier juge a justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 2.000 €.
Le jugement est confirmé sur le montant des indemnités allouées au demandeur.
2. sur les recours en garantie à l'encontre des précédents vendeurs :
Le bien fondé de ces recours en garantie, notamment à l'encontre de son vendeur, Mme [P] [E], nécessite de démontrer que cette vente précédente a également fait l'objet d'un défaut de conformité sur le kilométrage du véhicule.
Outre le fait que la société Bonnevie Auto Prestige est vendeur professionnel, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, la cour ajoute qu'elle ne démontre pas par les pièces qu'elle verse aux débats les caractéristiques convenues entre les parties lors de l'achat du véhicule à Mme [E], cette preuve ne pouvant résulter ni d'une copie du certificat d'immatriculation ni de la facture de la société SPC Motors, précédent vendeur, à Mme [E], ces documents n'apportant aucune précision à cet égard.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Bonnevie Auto Prestige de ses recours en garantie.
3. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mr [T] en cause d'appel et lui alloue à ce titre la somme de 1.500 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré ;
y ajoutant,
Condamne la société Bonnevie Auto Prestige à payer à Mr [O] [T] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne la société Bonnevie Auto Prestige aux dépens d'appel et accorde à Maître Marie Minatchy le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,
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