Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/02000 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7ET
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juin 2022, à 15h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [E] (mineur) représenté par Mme [E]
né le 29 juin 2012 en Turquie, de nationalité turque
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [1]
Informé le 29 juin 2022 à 15h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 29 juin 2022 à 15h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny rejetant les moyens de nullité/d'irrecevabilité et autorisant le maintien de M. [Z] [E] (mineur) représenté par Madame [E] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel interjeté le 28 juin 2022, à 16h21, par M. [T] [E] (mineur) représenté par Mme [E] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 342-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 342-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le moyen tiré des conditions matérielles d'accueil en zone d'attente des personnes ne releve pas de la compétence du juge judiciaire, étant ajouté que le moyen invoqué n'expose aucun élément circonstancié relatif à la situation propre du mineur, s'agissant d'un moyen stéréotypé ; que le fait de lever la mesure à l'égard du mineur reviendrait à séparer ce dernier de ses parents ce qui est contraire aux dispositions de la CEDH étant ajouté qu'aucune disposition francaise ou européenne ne prohibe le maintien en zone d'attente en famille; que l'acte d'appel porte en réalité sur des moyens de contestation de la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 juin 2022 à 10h12
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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