Texte intégral
MINUTE N° 22/938
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 15 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01376 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQ3M
Décision déférée à la Cour : 10 Mars 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en la personne de Mme [K] [T], munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par M. Jean-Claude HEID, président de la section locale UNIAT de SOULTZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 janvier 2018, M. [W] [S] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (ci-après la « CPAM du Bas-Rhin ») le bénéfice d'une pension d'invalidité.
Par décision du 21 février 2018, la CPAM du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice de cette prestation au motif qu'il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date du 9 janvier 2018.
Par requête du 7 mars 2018, M. [S] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité du Bas-Rhin.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, remplaçant le tribunal du contentieux de l'incapacité, a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [W] [S],
- infirmé la décision en date du 21 février 2018 de la CPAM du Bas-Rhin,
- dit qu'à la date du 9 janvier 2018, M. [W] [S] doit bénéficier de la pension d'invalidité de catégorie 1 pour une durée de 5 ans,
- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
- condamné la CPAM du Bas-Rhin à payer à M. [W] [S] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le jugement a été notifié aux parties le 15 mars 2021.
La CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 7 avril 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 octobre 2022.
Par conclusions du 20 août 2021, reçues au greffe le 16 septembre 2021, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
- dire et juger que le refus d'octroi d'une pension d'invalidité de M. [W] [S] au 09/01/2018 est justifié, sa réduction de capacité de gain n'étant pas d'au moins 2/3,
- dire que le jugement du tribunal judiciaire du 10/03/2021 viole les dispositions du code de la sécurité sociale en attribuant une pension d'invalidité sur une durée définie par avance,
- infirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10/03/2021,
- condamner M. [W] [S] au remboursement du montant de 100 euros versé par la caisse primaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile en exécution du jugement rendu le 10/03/2021 par le tribunal judiciaire,
- rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du CPC au titre de la présente instance,
- condamner M. [W] [S] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions du 16 juin 2021, reçues au greffe le 18 juin 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [W] [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 mars 2021 en ce qu'il infirme la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 21 février 2018 et qu'il condamne la CPAM du Bas-Rhin à payer à M. [S] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire qu'à la date du 9 janvier 2018, M. [S] doit bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à titre temporaire,
- condamner la CPAM du Bas-Rhin à payer 100 euros à M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la pension d'invalidité :
A l'appui de son appel, la CPAM du Bas-Rhin fait valoir que les conclusions du docteur [I], médecin consultant désigné par le tribunal, sont contredites par le médecin conseil de la caisse qui indique que M. [S] ne justifie pas d'une réduction de capacité de travail ou de gain d'au moins 2/3 mais qu'il relève d'une reconversion professionnelle. La caisse soutient que M. [S] produit des certificats médicaux postérieurs à la date de la décision. Elle ajoute qu'une pension d'invalidité est toujours versée à titre temporaire et que le tribunal ne pouvait en accorder le bénéfice pour une durée de 5 ans.
Pour sa part, M. [S] estime que le premier juge a conclu à juste titre qu'au 9 janvier 2018, sa capacité de travail et de gain était réduite d'au moins deux tiers et que les certificats médicaux produits font état de pathologies dont il souffrait lorsqu'il a fait sa demande de pension d'invalidité. Il indique, à l'instar de la caisse, qu'une pension d'invalidité est toujours attribuée à titre temporaire.
Conformément aux dispositions des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits de l'espèce, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article L341-4 du même code classe les invalides comme suit :
1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée,
2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque,
3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Au vu des dispositions de l'article L341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1° soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
2° soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L321-1 (3 ans maximum),
3° soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné,
4° soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
En l'espèce, il est acquis que l'état de santé de M. [S] est à apprécier à la date de sa demande de pension, soit à la date du 9 janvier 2018.
En première instance, le tribunal a ordonné avant-dire droit un examen médical de M. [S] confié au docteur [O] [I].
En conclusion de son rapport, le docteur [I] a indiqué, à la suite de l'examen clinique réalisé le 18 septembre 2020, que la réduction de sa capacité de gain est supérieure à 2/3 et qu'il relève d'une invalidité de 1ère catégorie.
Le médecin consultant expose que M. [S] présente comme pathologie principale plusieurs lésions arthrosiques sévères au niveau du rachis cervical ayant nécessité plusieurs interventions neurochirurgicales avec mise en place de prothèses intervertébrales C3-C4 et C6-C7, outre un tableau de sciatique gauche récurrente avec lombalgies, et que son état de santé ne lui permet plus d'exercer sa profession d'ouvrier métallier, ni une profession nécessitant le port de charges lourdes au risque d'aggraver les lésions du rachis cervical par l'apparition de nouvelles hernies.
M. [S] produit deux certificats médicaux antérieurs à la demande, le premier établi le 24 février 2017 par le docteur [Y] [F] et le second dressé le 25 septembre 2017 par le docteur [E] [P], qui concordent avec les conclusions du docteur [I].
L'avis du médecin conseil du 23 novembre 2020, qui indique que l'état de santé de M. [S] ne paraît pas réaliser une réduction de capacité de travail de 2/3 et qu'il relève d'une reconversion professionnelle, ne saurait remettre en cause les conclusions motivées et circonstanciées du médecin consultant, corroborées par les certificats médicaux produits par l'intimé.
Par conséquent, il y a lieu de décider que M. [S] est en droit de bénéficier d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie.
Le jugement entrepris est donc confirmé sur l'octroi de la pension.
S'agissant de la durée de la pension d'invalidité, les articles susvisés ne prévoient pas de durée d'octroi, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
A hauteur d'appel, la caisse sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 100 euros à M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé la durée de la pension d'invalidité à 5 ans,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
ATTRIBUE à M. [W] [S] le bénéfice d'une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 9 janvier 2018,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens d'appel,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à payer à M. [W] [S] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment