Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/05636 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZUZ
Ordonnance n° 2025/M332
S.A.R.L. [J] & FRIENDS, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. SHAKE THAT, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelantes et défenderesses à l'incident
SARL PAK, représentée en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 18 décembre 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 03 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 décembre 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 7 mai 2025 par la SARL [J] & friends et la SARL Shake that à l'encontre du jugement rendu le 10 février 2025 par le tribunal des activités économiques de Marseille sous le numéro RG 2023F00844 ;
Vu les conclusions sur incident remises par la voie électronique par la SARL Pak, intimée, le 29 octobre 2025 ;
Vu le message transmis par la voie électronique le 2 décembre 2025 par les appelants ;
Vu l'audience d'incident de mise en état en date du 3 décembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 ;
* * *
Aux termes de ses conclusions d'incident, la SARL Pak, intimée, demande au magistrat de la mise en état
de prononcer la radiation de l'appel interjeté par les sociétés [J] & friends et Shake that le 7 mai 2025,
les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens de l'incident.
Elle expose que les sociétés appelantes ont interjeté appel de la décision rendue par le tribunal des activités économiques de Marseille mais ne se sont pour autant pas acquittées des sommes qu'elles avaient été condamnées à payer alors que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire et leur a été signifiée le 19 mai 2025. Elle conclut donc à la radiation de la procédure d'appel engagée.
Par message électronique, les appelantes ont indiqué ne pas être en mesure de procéder aux règlements des condamnations et s'en rapporter à justice sur la demande de radiation.
SUR QUOI :
L'instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré le 13 juin 2023, et donc après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l'article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, est applicable en l'instance.
C'est d'ailleurs ce que rappelle le tribunal des activités économiques dans le dispositif de la décision déférée, laquelle a été signifiée aux sociétés appelantes le 19 mai 2025.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
Les deux sociétés appelantes ne contestent pas ne pas s'être acquittées des condamnations mises à leur charge par la décision déférée et ne se prévalent d'aucune impossibilité d'exécution et/ou conséquences manifestement excessives d'une exécution.
Il convient en conséquence de radier l'affaire du rôle jusqu'à ce qu'il soit justifié de l'exécution de la décision attaquée.
L'équité ne commande pas de faire application dans le cadre de l'incident des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident restent à la charge des appelantes qui y succombent.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel conformément à l'article 524 du code de procédure civile ;
Disons qu'elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la SARL [J] & friends et la SARL Shake that aux dépens de l'incident.
Fait à [Localité 3], le 18 décembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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