Texte intégral
ARRET N°134
N° RG 22/01680 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSRH
S.A.R.L. LE CARROUSEL
C/
S.A.S. DRAFIL
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01680 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSRH
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juin 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.R.L. LE CARROUSEL
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Romuald GERMAIN de la SCP GERMAIN, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEE :
S.A.S. DRAFIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Damien LAUGIER, avocat au barreau de LILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La société Le Carrousel a été constituée en août 2020 en vue d'exploiter un fonds de commerce de vente de jouets au détail à l'enseigne 'Joué Club' dans des locaux situés aux [Localité 3], dans la zone commerciale de 'La Tibourgère'.
Elle a commandé à la société Drafil selon devis accepté du 25 août 2020 des mobiliers, gondoles et accessoires pour un montant total de 52.625,30 euros HT soit 63.150,36 euros TTC qu'elle a intégralement réglés le 4 septembre 2020 conformément à la demande d'acompte intégral formulée par sa cocontractante au vu des stipulations du devis.
Un procès-verbal de réception a été unilatéralement établi le 13 octobre 2020 avec des réserves portant sur l'absence du Carrousel et de certaines pièces commandées et sur des défauts affectant d'autres pièces livrées.
Soutenant que la société Drafil n'avait pas respecté les délais convenus de livraison, au point de la contraindre à repousser au 16 octobre 2020 l'ouverture du magasin prévue au 9 octobre, qu'elle ne lui avait jamais livré le carrousel emblématique dont l'installation au jour de l'ouverture était d'une grande importance, et qu'elle avait déploré des manquants, des retards et des défauts, la société Le Carrousel a fait assigner par acte du 16 mars 2021 la société Drafil devant le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon pour voir
-prononcer la résolution de la vente conclue selon devis accepté le 25 août 2020
-condamner la société Drafil à lui restituer le prix payé de 63.150,36 euros
-enjoindre sous astreinte à la société Drafil de venir reprendre possession du mobilier après restitution du prix
-condamner la société Drafil à lui verser
.354 euros TTC au titre des frais supplémentaires d'intervention d'électricien
.7.740 euros TTC au titre de ses frais de montage
.10.000 euros de dommages et intérêts
-condamner la société Drafil aux dépens et à lui verser 3.500 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Drafil a décliné la compétence de la juridiction consulaire vendéenne au profit de celle du tribunal de commerce de Lille, et subsidiairement conclu au rejet des prétentions dirigées à son encontre.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon :
* s'est déclaré compétent
* a débouté la société Le Carrousel de l'ensemble de ses demandes
* a écarté l'exécution provisoire de sa décision
* a condamné la société Le Carrousel aux dépens
* et l'a condamnée à payer 1.000 euros à la société Drafil en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, la juridiction consulaire a retenu, en substance :
-que la clause d'attribution de compétence stipulée dans les conditions générales de vente de Drafil n'avait pas été portée à la connaissance de la société Le Carrousel antérieurement ou concomitamment à la conclusion du contrat
-qu'en l'absence de clause résolutoire stipulée au contrat, la vente ne pouvait être résolue qu'en cas d'inexécution avérée et présentant une particulière gravité
-qu'en l'espèce, la société Le Carrousel avait été avisée par le mail de confirmation de commande d'une livraison à une date, entre le 20 et le 24 octobre 2020 et qu'elle n'avait pas protesté
-qu'elle n'avait pas stipulé de clause faisant du délai de livraison un élément essentiel du contrat
-qu'aucun retard n'était ainsi imputable à faute à la société Drafil
-que s'agissant du caractère prétendument incomplet et non-conforme du matériel livré, les problèmes rencontrés apparaissaient provenir davantage du défaut de compétence du client pour assembler et monter lui-même les rayonnages et gondoles que de fournitures défectueuses; qu'en tout état de cause, le procès-verbal de réception du 13 octobre et les photographies établissaient que les gondoles étaient installées et garnies à cette date ; que les défauts relevés sur les panneaux, constitués de rayures et de points de soudure, étaient purement esthétiques ; que la société Le Carrousel avait bénéficié d'un avoir pour le carrousel non livré ; que les manquements invoqués n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente.
La société Le Carrousel a relevé appel le 4 juillet 2022.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 3 octobre 2022 par la SARL Le Carrousel
* le 28 décembre 2022 par la SAS Drafil.
La SARL Le Carrousel demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau :
-de condamner la société Drafil à lui restituer le prix payé de 63.150,36 euros
-d'enjoindre sous astreinte à la société Drafil de venir reprendre possession dans les huit jours du mobilier après restitution du prix, et sous astreinte passé ce délai
-de condamner la société Drafil à lui verser
.354 euros TTC au titre des frais supplémentaires d'intervention d'électricien
.7.740 euros TTC au titre de ses frais de montage
.15.000 euros de dommages et intérêts
-de condamner la société Drafil aux dépens et au paiement de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant du retard de livraison, elle indique avoir été mise devant le fait accompli en recevant le 9 septembre 2020 un mail de confirmation de commande décalant la date de livraison de deux semaines par rapport au délai de 6 semaines stipulé au devis accepté. Elle récuse le grief de n'avoir pas protesté, et fait valoir que le délai était contractuel et impératif.
Elle réfute tout retard dû au maître d'oeuvre, en indiquant que celui-ci avait transmis à Drafil le plan des locaux dès le 16 juillet, et elle rappelle que Drafil avait répondu à celui-ci qu'elle livrerait une partie les 5/6 septembre puis le reste du 28 au 30 septembre.
Elle indique que Drafil connaissait ses contraintes de planning pour l'ouverture, puisque son commercial avait reçu dès le 21 août le planning de livraison entre le 21 et le 26 septembre.
Elle fait valoir que Drafil connaissait depuis le départ la date d'ouverture de son magasin fixée au 9 octobre, et elle assure que Drafil est le référent de l'ameublement Joué Club sur le plan national et sait l'importance de tenir les délais.
S'agissant du caractère incomplet et non-conforme de la livraison, elle dit prouver que bon nombre d'éléments livrés présentaient dès l'arrivée sur site des traces d'usure et de dégradations ; qu'un certain nombre de tablettes étaient voilées et rayées ; que certains panneaux n'étaient peints que d'un seul côté, et surtout que l'ensemble des éléments peints ont été livrés brillants alors que le devis stipulait qu'ils devaient être mats ; que les têtes de gondoles ne pouvaient pas être installées et ne disposaient pas de dispositif de protection des ampoules en partie basse pour la sécurité des enfants ; que les 600 broches livrées étaient brutes alors qu'elles devaient être peintes, et trop longues de sorte qu'elles dépassaient dangereusement pour le public; que les porte-étiquettes étaient inadaptés à l'étagère fournie. Elle indique que la marchandise lui ayant été livrée sous film sur des palettes, elle ne pouvait constater dès la livraison ces défauts, et que les rayures et défauts de peinture ne pouvaient être constatés qu'au moment du montage des rayonnages.
Elle soutient que le bloc mobilier guide-file, destiné à être placé près des caisses en y exposant de menus produits à bas prix, a été livré sans les broches d'exposition, tablettes et équipements permettant de le garnir, de sorte qu'il était inutilisable.
Elle insiste sur la gravité de l'absence de livraison du Carrousel, en faisant valoir qu'il devait être emblématique, et en soutenant que Drafil ne savait pas le fabriquer, au point qu'elle lui a imposé l'annulation de la commande, pourtant payée, sans l'en rembourser au demeurant, l'avoir dont il est fait état étant incompréhensible et ne pouvant y correspondre.
Elle conteste l'allégation adverse qu'elle aurait égaré une palette.
Elle indique solliciter au vu de ces graves manquements la résolution de la vente quand bien même elle s'en trouvera dans l'embarras. Elle demande que Drafil la prévienne un mois à l'avance du jour où elle viendra récupérer sa marchandise.
Elle sollicite indemnisation du préjudice que lui ont causé le retard de livraison et les défauts, avec une présentation inacceptable et l'absence du carrousel emblématique. Elle indique qu'elle va devoir louer un box supplémentaire pour y entreposer les éléments inutilisables qui encombrent la réserve dont elle a besoin pour exploiter son commerce.
La SAS Drafil demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter la demanderesse de toutes ses prétentions et de la condamner aux dépens et à lui payer 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique ne plus articuler de contestation au titre de la compétence territoriale.
Elle soutient que rien ne justifie la résolution du contrat.
Elle indique n'être nullement le référent de l'ameublement Joué Club, assurant que le magasin des [Localité 3] est le seul et unique magasin à cette enseigne qu'elle ait livré.
Elle réfute le grief de retard de livraison en indiquant que son devis signé le 25 août 2020 énonce 'délai standard de livraison +/- 6 semaines ouvrables après réception de commande', et que ses conditions générales stipulent que le délai court à compter de la confirmation de commande, laquelle date en l'espèce du 9 septembre 2020, une fois encaissé l'acompte convenu. Elle fait valoir que ce délai figurait sur sa confirmation de commande. Elle en déduit que le seul délai de livraison sur lequel elle s'est engagé était donc au 23 octobre 2020, comme indiqué sur sa confirmation de commande. Elle ajoute que ce délai était au demeurant 'indicatif' ainsi que stipulé aux conditions générales figurant sur son bon de commande. Elle s'étonne que l'appelante soutienne qu'elle aurait modifié elle-même ses délais de livraison et imposé son retard, et que la livraison d'une centaine d'éléments à produire ait pu devoir intervenir dans la semaine 37, soit du 14 au 20 septembre. Elle précise que pour ce qui est du carrousel, les parties étaient convenues d'annuler cette commande, qui a donné lieu à un remboursement opéré pour partie par voie de compensation et pour partie par virement bancaire à la clôture de ses comptes de l'exercice annuel, ainsi qu'elle en justifie.
Elle récuse de même les griefs de manquants et de défauts graves, en faisant valoir que le maître d'oeuvre a signé un procès-verbal de réception ne faisant état que de quelques menues rayures, encoches et défauts de peinture. Elle conteste que la présence de points de soudure visibles constitue un défaut, en faisant valoir qu'aucun cahier des charges ne lui avait été transmis et qu'il n'était pas précisé sur la commande que les soudures ne soient pas apparentes. Elle tient pour non probant le constat d'huissier de justice dressé plus de trois mois après l'ouverture du magasin, et objecte que les défauts dont fait état l'instrumentaire soit ne sont pas contractuels, soit proviennent de la pose, qui n'incombait pas à Drafil. S'agissant de la couleur, elle fait valoir que sa cliente a réceptionné, accepté et posé les éléments peints en brillant qu'elle dit avoir dû être mats, ce qui la rend quitte de la non-conformité invoquée. Elle observe que tout a été posé, que le magasin est exploité, et que la demanderesse n'a pas demandé d'expertise.
Elle soutient subsidiairement que les quelques défauts ponctuels avérés n'ont absolument pas le caractère de gravité requis pour justifier la résolution de la vente.
Elle conteste en tout état de cause le préjudice allégué, en faisant valoir que le dirigeant a déclaré ouvrir le magasin 'avec un léger retard mais juste à temps pour les vacances de la Toussaint' ; qu'à l'époque de l'assignation, les clients notaient le magasin 5/5 sur google ; qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les griefs invoqués et la location d'un box.
L'ordonnance de clôture est en date du 6 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le chef du jugement par lequel le tribunal s'est déclaré compétent n'est pas contesté en cause d'appel.
S'agissant du grief de retard de livraison articulé par la société Le Carrousel à l'appui de sa demande en résolution de la vente, il ressort des termes de l'offre qu'elle avait reçue de Drafil en date du 18 août 2020 (sa pièce n°3) ainsi que du devis qu'elle a accepté le 25 août 2020 et qui constitue le contrat (sa pièce n°5), que le délai standard de livraison était stipulé de '+/- 6 semaines ouvrables après réception de commande'.
Ces documents énoncent en dernière page que le paiement doit se faire à la commande.
La société Drafil a édité sa facture en date du 28 août 2020 (sa pièce n°5/2).
Elle a accusé réception du paiement le 9 septembre (sa pièce n°6/1) -ce qui ne dénote de sa part aucune négligence, contrairement à ce que soutient l'appelante, dont l'ordre de virement date du vendredi 4 septembre 2020 (cf sa pièce n°7)- et a émis le jour même sa confirmation de commande (sa pièce n°6/2) qui constituait contractuellement le point de départ du délai de livraison.
La livraison s'en trouvait ainsi fixée au +/- 23 octobre 2020.
Opérée en plusieurs phases, un premier lot le 29 septembre, un second le 30 septembre et un troisième le 7 octobre (cf pièces n°7, 8 et 9 de l'intimée), elle est donc intervenue sans retard.
Ce constat n'est pas affecté par la circonstance que le maître d'oeuvre avait diffusé le 21 août 2020, soit donc avant même la conclusion du contrat entre les sociétés Le Carrousel et Drafil, un planning prévisionnel visant une livraison du matériel par Drafil la semaine du 14 au 20 septembre 2020.
La société Le Carrousel n'est pas non plus fondée à soutenir au vu de sa pièce n°8 que la société Drafil se serait engagée à livrer une partie de la commande les 5/6 septembre et le reste du 28 au 30 septembre, alors que cette pièce n'émane pas de Drafil mais du maître d'oeuvre, dont l'affirmation en ce sens auprès de sa cliente ne repose sur aucun élément avéré et n'engage aucunement la société Drafil, étant observé que les termes de ce courriel sont passablement insolites puisque daté du 18 septembre 2020, il évoque une livraison 'en prévisionnel pour le 05 ou 06 SEPTEMBRE'.
Ce grief n'est donc pas établi.
S'agissant du grief de manquants et de défauts dans les livraisons, il repose sur les énonciations du 'compte-rendu mobilier Drafil en date du 29/09/2020' établi par le maître d'oeuvre, du procès-verbal de réception avec réserves que le maître d'oeuvre a établi unilatéralement le 13 octobre 2020, et auquel l'entreprise Drafil a répondu lorsqu'il lui a été adressé (cf pièces n°10, 11 et 12 de l'appelante).
Le compte-rendu fait état de réserves sur la finition de certaines tablettes voilées, gondolées et rayées, de rayures sur des habillages de socles, d'un manque de peinture et de traces de rayures dues au conditionnement sur certains panneaux de fond, d'encoches non régulières sur une crémaillère d'élément mural et de points de soudure visibles sur certaines tôles d'habillage, ainsi que d'une réserve générale sur la tenue et la sécurité du mobilier prévue à l'entrée du magasin compte-tenu de l'incidence de la mise en charge de la gondole.
Le procès-verbal de réception unilatéralement établi deux semaines plus tard fait état de mobiliers manquants dont deux éléments sont reconnus :
-le guide-files, dont Drafil a annoncé la livraison pour la dernière semaine d'octobre
-le carrousel, dont Drafil a reconnu qu'il restait toujours à cette date en cours d'élaboration avec une perspective de livraison pour la deuxième semaine de novembre.
Il exprime une réserve 'générale' sur les manquants à laquelle Drafil a répondu le 20 octobre que depuis, son représentant était venu aussitôt sur site afin de 'les pointer ensemble' et 'rectifier immédiatement'.
Il fait aussi état :
-d'un défaut de conformité de la peinture bleue
-de traces de doigt et de poussière sur le revêtement
-de problèmes de stabilité de certains mobiliers que Drafil a attribués à des défauts de pose ou de conception de l'agencement qui ne lui étaient pas imputables.
Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier de justice que la société Le Carrousel a fait dresser trois mois après l'ouverture du magasin (sa pièce n°14), dans lequel elle récapitule ses griefs, que le guide-file était en place, et qu'il avait été remédié aux quelques problèmes de peinture -ce qu'atteste l'intervention ponctuelle pour ce faire d'un peintre.
Les autres constatations, afférentes à des ampoules électriques qui devraient être changées fréquemment ; à la difficulté de poser certaines des lettres de l'enseigne sur des caissons compte-tenu de l'incidence de la présence d'ampoules électriques ; de broches qui ploient sous la charge de la marchandise ; de quelques barres de charges qui seraient trop courtes pour s'enclencher à l'une des extrémités ; de ce que le porte-étiquette déborderait sur une étagère ; et de ce qu'il resterait à percer le mât pour y loger les entretoises d'1 mètre, objectivent de menus défauts dont certains relèvent du choix du client et/ou de la conception du magasin, et d'autres de la pose, qui n'incombaient ni les uns ni les autres à Drafil, et dont ceux qui se rattachent à la fabrication étaient simples à remédier et dépourvus du caractère de gravité requis pour justifier la résolution de la vente de l'ensemble du mobilier d'agencement et d'équipement d'une grande surface.
Pour ce qui est des points de soudure visibles sur certaines pièces, l'intimée fait pertinemment valoir qu'il n'est pas établi qu'un cahier des charges prévoyant des soudures non apparentes lui avait été transmis et que la commande ne le prévoyait pas.
S'agissant du caractère mat ou brillant de la peinture bleue, le devis accepté qui constitue le contrat ne contient pas de précision à ce titre ; l'appelante ne rapporte pas la preuve de son affirmation, contestée, que la société Drafil oeuvrait habituellement pour des magasins à l'enseigne Joué Club ni qu'elle aurait connu la spécificité de la couleur du mobilier des points de vente de cette marque ; et elle n'établit pas plus généralement le défaut de conformité sur ce point à sa commande, étant relevé que la couleur du mobilier était visible et n'a pas fait l'objet de réserves à la réception des livraisons, et que ce mobilier a été posé.
Il résulte de ces éléments qu'à la date d'ouverture du magasin -dont l'appelante n'est pas fondée à imputer à l'intimée le décalage d'une semaine sur la date initialement envisagée, en l'absence de retard de livraison et de manquants ou défauts significatifs qui auraient retardé la pose- le matériel commandé était livré et présentait, sur des centaines d'éléments, quelques menus défauts, essentiellement esthétiques, imputables à la société Drafil.
Quant au carrousel 'Joué Club' qui devait être suspendu au plafond du magasin dans le pôle animation, et qui n'a en définitive jamais été livré, il ressort de la pièce n°18 de l'appelante et de la pièce n°11 de l'intimée que les parties sont en définitive convenues d'annuler la commande de cette pièce, qui a bien fait l'objet d'un avoir, pour son entier montant de 3.890 euros HT prévu au devis soit de 4.668 euros TTC dont les pièces 14/1 et 15 de Drafil établissent le paiement effectif, après compensation partielle.
Cette annulation a manifestement procédé du constat que la société Drafil n'avait pas été à même de réaliser cette pièce dont elle avait pourtant accepté la commande ferme avec livraison avant l'ouverture prévue du magasin.
Nonobstant le remboursement, avéré, de son prix, cette annulation a privé la société Le Carrousel d'un élément participant du standard de présentation des magasins de la franchise, et l'a contrainte à devoir se le procurer auprès d'une entreprise tierce.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en résolution de la vente et les demandes consécutives en remboursement du prix et reprise sous astreinte du matériel vendu.
La nécessité d'avoir dû faire repeindre ou reprendre quelques éléments, l'absence du carrousel 'Joué Club' prévu au plafond d'un des pôles du magasin, et le temps consacré à gérer ces quelques problèmes, ont causé à la société Le Carrousel un préjudice qui sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 4.000 euros de dommages et intérêts, le surplus de ses demandes indemnitaires n'étant pas fondé, qu'il s'agisse de prétendus frais supplémentaires de montage, de la prétendue nécessité de louer un box ou de frais d'électriciens qui, tous, ne sont pas en relation de causalité avérée avec les quelques manquements imputables à la société Drafil.
La société Drafil succombe partiellement et supportera donc les dépens de première instance et d'appel.
Elle versera une indemnité de procédure à la société Le Carrousel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
dans les limites de l'appel :
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Le Carrousel en résolution de la vente et ses demandes consécutives en remboursement du prix et en reprise sous astreinte du matériel vendu
L'INFIRME pour le surplus
statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE la société Drafil à payer 4.000 euros à la société Le Carrousel à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui ont causé ses menus manquements dans l'exécution du contrat
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE la société Drafil aux dépens de première instance et d'appel
CONDAMNE la société Drafil à verser la somme de 3.000 euros à la société Le Carrousel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,