Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er JUIN 2022
N° RG 19/03853
N° Portalis DBV3-V-B7D-TQSK
AFFAIRE :
[G] [B]
C/
SAS EPAY DIGITAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F14/00057
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Kader SISSOKO
Me Sophie GACHET-BARETY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [B]
né le 28 septembre 1971 à [Localité 5] (99)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Kader SISSOKO, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2189
APPELANT
****************
SAS EPAY DIGITAL
N° SIRET : 533 638 938
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie GACHET-BARETY de la SELEURL GACHET-BARETY AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2113
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 27 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
- débouté M. [G] [B] de sa demande de nullité de licenciement,
en conséquence,
- débouté M. [B] des demandes y afférentes,
- dit que les dépens éventuels seront à la charge de M. [B].
Par déclaration adressée au greffe le 21 octobre 2019, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 20 janvier 2020, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en date du 27 septembre 2019 du conseil de prud'hommes de Nanterre, section de l'encadrement, qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
statuant à' nouveau et évoquant l'affaire au fond,
- qualifier la rupture de son contrat de travail intervenue le 3 mai 2013 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société EPay à lui verser les sommes suivantes :
. 58 999, 98 euros à titre d'Indemnité pour rupture abusive du contrat de travail,
. 17 499, 99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et de 1 749, 99 euros de congés payés y afférents,
. 17 499, 99 euros à titre d'Indemnité pour préjudice moral suite à la rupture vexatoire du contrat de travail,
. 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe le 17 avril 2020, la société Epay Digital demande à la cour de :
à titre principal,
- déclarer M. [B] mal fondé en son appel,
- débouter purement et simplement M. [B] de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmant de ce seul chef,
- condamner M. [B] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
si la cour d'appel requalifiait la rupture du contrat de travail en licenciement,
- débouter M. [B] de ses demandes indemnitaires et en tout état de cause la limiter à un mois de salaire,
- débouter M. [B] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] en tous les dépens.
LA COUR,
La société EPay a pour activité principale les réseaux de télécommunication.
M. [G] [B] a été engagé par la société EPay, en qualité d'architecte base de données et BI, par contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2012, devant prendre effet au plus tard le 26 novembre 2012.
Ce contrat prévoyait une période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois avec l'accord écrit du salarié.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective dite Syntec.
M. [B] percevait une rémunération brute mensuelle de 5 833,33 euros (moyenne des 3 derniers mois de salaires).
L'effectif de la société était de plus de 10 salariés.
Par lettre du 3 mai 2013, remise en main propre le jour même au salarié, la société EPay a mis fin à sa période d'essai dans les termes suivants :
« M. [B],
Nous vous avons embauché par contrat à durée indéterminée en date du 5 novembre 2012 prévoyant une période d'essai d'une durée de 4 mois. Cette période d'essai a été renouvelée d'un commun accord, conformément à votre contrat de travail.
Malheureusement, cet essai ne nous a pas semblé concluant et nous sommes donc au regret de vous informer de notre décision de mettre un terme à notre collaboration.
Vous cesserez donc de faire partie de l'entreprise au terme du délai de préavis d'un mois, dont la réception de la présente marque le point de départ, préavis que nous vous payons mais que vous nous dispensons d'effectuer.
Nous vous rappelons que votre contrat de travail comportait une clause de non-concurrence. Nous décidons de ne pas l'appliquer. Vous êtes donc libre de tout engagement et aucune indemnité ne vous sera versée à ce titre.
Vous voudrez bien noter que nous vous adresserons par lettre recommandée l'ensemble des documents de fin de contrat : votre solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle emploi. »
Le 9 janvier 2014, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour obtenir des indemnités pour rupture abusive et pour préjudice moral suite à la rupture vexatoire du contrat.
Le salarié expose que la relation contractuelle s'est très bien déroulée pendant les premiers mois, qu'au mois d'avril 2013 il a dû se rendre au Burkina Faso en raison du décès de son père et que le 3 mai 2013, deux semaines après son retour, alors qu'il était très marqué par son deuil il a été reçu par quatre directeurs qui ont exercé sur lui une forte pression psychologique pour le contraindre à signer une lettre de rupture du contrat de travail. Il précise qu'aucune explication ne lui a été donnée sur le motif de la rupture.
L'employeur prétend qu'il a été convenu de mettre amiablement un terme à la période d'essai par courrier du 3 mai 2013.
Sur la rupture :
A juste titre, le salarié fait valoir que, faute d'accord écrit sur le renouvellement de sa période d'essai, dès lors qu'il avait été embauché le 5 novembre 2012 celle-ci était arrivée à son terme le 3 mai 2013.
Il importe peu que dans l'échange de mail du 5 mai 2013 relatif à l'information qui serait donnée aux autres salariés, M. [B] ait fait part de sa satisfaction sur la proposition d'annoncer au sein de l'entreprise qu'il avait souhaité quitté l'entreprise pour des raisons familiales. Cet échange, outre qu'il doit être replacé dans son contexte, ne saurait démontrer l'existence d'un accord écrit de renouvellement de la période d'essai préalable à la rupture.
Dès lors que le courrier du 3 mai 2013 entend rompre une période d'essai qui était expirée et qu'elle n'énonce aucun grief, il convient, infirmant le jugement, de dire qu'il est constitutif d'une rupture abusive.
Compte tenu de l'âge du salarié au moment de la rupture, 42 ans, de son ancienneté de 6 mois, de son expérience professionnelle et de ce qu'il justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi dans le cadre d'une formation professionnelle jusqu'au 18 juin 2014, le préjudice subi sera réparé par l'allocation d'une somme de 6 000 euros.
Il lui sera également accordé l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, dont il a été abusivement privé et dont le montant n'est pas discuté.
Sur les dommages et intérêts pour rupture vexatoire :
Le salarié fait valoir que le 3 mai 2013, alors qu'il était en deuil, il a été soumis à une pression insupportable.
Cependant, il établit avoir été placé en arrêt de travail pour état dépressif le 8 juillet 2014, soit plus d'un an après la rupture, et l'échange de mail du 5 mai 2013 montre que les parties s'étaient entendues sur les modalités d'annonce du départ de M. [B], modalités qui lui convenaient.
Aucun élément ne démontre qu'il a fait l'objet de pression au cours de l'entretien du 3 mai 2013.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [B] les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT la rupture abusive,
CONDAMNE la société Epay Digital à payer à M. [G] [B] les sommes suivantes :
. 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 17 499,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 749,99 euros à titre de congés payés sur préavis,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Epay Digital à payer à M. [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
DÉBOUTE la société Epay Digital de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Epay Digital aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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