Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10169 F
Pourvoi n° D 21-15.727
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MARS 2024
1°/ La société Cérès finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ M. [J] [I], domicilié [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° D 21-15.727 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], et venant aux droits de la société Covea Risks,
3°/ à la société Acticom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par son liquidateur amiable M. [X] [A],
4°/ à la société Gref, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, anciennement dénommée MDP, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [N] [Z] ou Mme [H] [Z] [C], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet de conseil Herios finance,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Cérès finance et de M. [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Gref, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cérès finance et M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cérès finance et M. [J] [I], condamne M. [J] [I] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks, la somme globale de 3 000 euros et condamne la société Cérès finance et M. [J] [I] à payer à la société Gref la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.
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