Texte intégral
N° RG 22/03983 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHS2
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD et M. GEFFROY, Greffiers ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet du [Localité 5] en date du 07 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [P] [H]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du préfet du [Localité 5] en date du 05 décembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [P] [H] ayant pris effet le 07 décembre 2022 à 08 heures 51 ;
Vu la requête de M. [P] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du [Localité 5] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [P] [H] ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Décembre 2022 à 14 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P] [H] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09 décembre 2022 à 08 heures 51 jusqu'au 06 janvier 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 décembre 2022 à 11 heures 01 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 6],
- à l'intéressé,
- au préfet du [Localité 5],
- à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à Mme [Z] [V] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 6] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [H] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [Z] [V] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet du [Localité 5] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [P] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 6] ;
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [P] [H] a été placé en rétention administrative le 07 décembre 2022.
Saisi d'une requête du préfet du [Localité 5] en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [H] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 09 décembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [H] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à :
- l'incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale en cours : il est convoqué à une audience devant le tribunal le 07 février 2023, la décision de la préfecture de le placer en rétention en vue de procéder à son éloignement est incompatible avec son droit à comparaître devant la juridiction devant laquelle il doit être jugé
- la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence : il est arrivé en France en 2020 pour raisons professionnelles, il vit en concubinage avec une ressortissante ukrainienne, toutes ses attaches privées et familiales se trouvent dorénavant en France, ses deux frères, sa s'ur et ses oncles et tantes y vivent, il dispose d'une adresse stable chez son oncle [U] [H] au [Adresse 1], il a purgé sa peine et la préfecture ne démontre pas en quoi son comportement est toujours constitutif d'une menace à l'ordre public.
Il allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention : l'absence de diligence auprès du consulat durant la détention : il a purgé une peine d'emprisonnement et l'obligation de quitter le territoire français est de mars 2022, or, durant toute la durée de détention, il n'a jamais été présenté aux autorités consulaires algériennes.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil de M. [H] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel, le préfet n'a pas correctement examiné sa situation, il a des garanties de représentation, il peut être hébergé par son oncle, il demande une assignation à résidence judiciaire. La préfecture n'a pas commencé les démarches suffisamment tôt pour éviter la rétention après la détention. M. [H] a des problèmes de santé, il a été victime d'une tentative d'assassinat, l'instruction est en cours, il a été poignardé, il a été opéré, il a un suivi psychiatrique à [Localité 3].
M. [H] dit qu'il n'a plus personne au pays, sa famille est en France, elle est inquiète pour lui. Il a un suivi psychologique comme victime d'une tentative de meurtre, le juge est Mme [N]. Il n'a pas eu le temps de la prévenir de sa rétention. Il est allé deux fois au consulat mais le consul n'est pas venu, il n'y a pas eu de déplacement au consulat le 12 décembre, il a pu rencontrer le psychologue au centre mais c'était difficile à cause de la barrière de la langue. Il a des rendez-vous avec son médecin, son psychiatre, son psychologue à l'hôpital [9] de [Localité 8]. Il ajoute que son grand-père a combattu pour la France, que ses frères son français, qu'il va faire une procédure pour l'être aussi. Il peut être assigné, il a une adresse.
Le préfet de [Localité 5], par observations écrites du 12 décembre 2022, demande la confirmation de l'ordonnance : il expose que sa décision confronte les éléments de fait propres a la situation personnelle, pénale et administrative de l'intéressé aux textes applicables en la matière, il n'a pas fait de démarches pour l'obtention d'un droit au séjour et de son ancrage familial dans le pays dans lequel il a résidé jusqu'à l'âge de 30 ans. Les autorités consulaires algériennes ont été saisies aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 19 octobre 2022 mais un rendez-vous consulaire n'a pas pu être organisé, un nouveau rendez-vous devrait être fixé. M. [H] ne présente aucune garantie de représentation et le placement en rétention s'avère l'unique mesure adaptée à la situation pénale, administrative et personnelle de l'intéressé, sa prolongation est pleinement justifiée.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 12 décembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. [H] est convoqué en justice, le 07 février 2023, devant le procureur de la République de [Localité 8], dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Cette convocation ne revêt pas toutefois pour lui un caractère contraignant. Elle précise d'ailleurs que, dans le cas où il ne se présenterait pas, il serait poursuivi devant le tribunal correctionnel, devant lequel il a été cité à comparaître le 07 février 2023 à 17 heures 30 et devant lequel il pourra, en vertu de l'article 410 du code de procédure pénale, faire valoir qu'il est dans l'impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté. La mesure de rétention qui est une mesure d'exécution de la mesure d'éloignement ne porte pas en soi atteinte au principe du procès équitable, mais c'est en réalité la décision d'interdiction de retour prononcée par la préfecture qui est de nature à entraîner une méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, alors même que cette interdiction de retour est une décision administrative qui ne peut être critiquée, selon le principe de séparation des pouvoirs, par une juridiction judiciaire. Le moyen ne sera pas retenu.
Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. [H], qui explique vivre en concubinage, ne justifie pas d'une relation stable, a encore de la famille dans son pays, il est venu en France seulement à l'âge de trente ans. Soutenir que le renvoyer dans son pays romprait les liens avec sa famille ou sa concubine revient en fait à critiquer la décision d'éloignement, laquelle ne dépend pas du juge judiciaire. Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux, M. [H] peut recevoir des appels téléphoniques et des visites de ses proches au centre
M. [H] soutient avoir des problèmes de santé. Il produit des convocations, non datées, devant un médecin et un psychiatre de l'Unité sanitaire à [Localité 3]. Il ne justifie pas qu'il aurait un traitement médical ou des soins qui ne pourraient pas lui être prodigués au centre de rétention qui dispose d'un service médical en mesure d'assurer le suivi de son état de santé et notamment la prise de médicaments, de lui permettre de bénéficier d'une surveillance médicale constante, au besoin, de prescrire des examens ou une hospitalisation. En outre, des psychologues interviennent également régulièrement au centre. Il a rencontré le médecin au centre de rétention administrative le 08 décembre 2022, lequel n'a pas estimé que l'état de santé de l'intéressé était incompatible avec la mesure de rétention. L'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention n'est pas démontrée.
Selon l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
M. [H] n'a pas de ressources, il n'a pas fait de démarche pour régulariser sa situation, il est célibataire sans enfant, il ne justifie pas d'un lien stable avec sa concubine. Il est dépourvu de justificatif d'identité et de voyage, il a manifesté de manière non équivoque son souhait de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement. M. [H] a dit être hébergé par une amie puis a présenté une attestation d'hébergement de M. [U] [H] son oncle, en date du 05 décembre 2022 non connue du préfet quand il a pris sa décision. Il produit d'autres pièces pour justifier que c'était bien son adresse effective.
La mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi et que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé, lequel ne peut être assigné à résidence faute de produire l'original d'un passeport en cours de validité.
En 2021, M. [H] a fait l'objet d'un arrêté portant transfert aux autorités espagnoles pris en date du 22 mars 2021 dans le cadre d'une procédure Dublin ayant conduit à son éloignement à destination de ce pays en date du 15 février 2022. Il est revenu aussitôt en France sans attendre que l'Espagne examine sa demande d'asile. Le 18 mars 2022, il a été condamné a une peine d'emprisonnement avec sursis, la préfète d'[Localité 4] a édicté à son encontre le 17 mars 2022 un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans, mesure que l'intéressé n'a pas respectée. Il a, à nouveau, été condamné en août 2022 et incarcéré, il a été placé en rétention à sa levée d'écrou.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, les démarches ont été commencées lors de sa détention, les empreintes ont été relevées pour saisine des autorités consulaires algériennes qui l'ont été en octobre 2022. M. [H] a été extrait pour audition consulaire à deux reprises en novembre 2022, le Consul adjoint d'Algérie a, cependant, eu un empêchement à chaque présentation. Un vol à destination de l'Algérie a été sollicité dès le 7 décembre 2022 et le consulat d'Algérie a été informé du placement en rétention de l'intéressé afin de convenir d'une nouvelle date d'audition consulaire. Le Consulat a répondu le samedi 10 décembre 2022 a 16h00 et le centre de rétention administrative de [Localité 6], selon le préfet, a été saisi pour organisation d'une escorte à compter du lundi 12 décembre 2022 (23 décembre '). La préfecture a fait toutes diligences utiles.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 13 décembre 2022 à 14 heures 05.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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