Texte intégral
Arrêt n°
du 15/05/2024
N° RG 23/00361
IF/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 mai 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 13 février 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section activités diverses (n° F 22/00032)
Madame [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
La S.A.S.U. MEDIASCHOOL REIMS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent RIQUELME de l'AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
La société MEDIASCHOOL REIMS est un établissement d'enseignement supérieur technique privé qui propose des parcours de formation en alternance pour les étudiants titulaires de contrats de professionnalisation ou de contrats d'apprentissage.
Elle relève de la convention collective de l'enseignement privé indépendant.
Madame [B] [D] a été engagée par la société MEDIASCHOOL REIMS à compter du 3 septembre 2018 en qualité de conseillère en formation, chargée d'assumer notamment les relations commerciales avec les entreprises du bassin rémois pour permettre aux étudiants de trouver un employeur et de bénéficier d'un parcours de formation en alternance. A ce titre elle était également la référente des étudiants.
Madame [B] [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle à compter du 15 avril 2020. L'arrêt de travail initial a fait l'objet de renouvellements continus jusqu'au mois de mars 2021.
Le 14 janvier 2021, la société MEDIASCHOOL REIMS a convoqué Madame [B] [D] à un entretien préalable à licenciement fixé au 25 janvier 2021.
La société MEDIASCHOOL REIMS l'a licenciée par courrier en date du 27 janvier 2021 en raison de la désorganisation de l'entreprise causée par son absence prolongée et de la nécessité de procéder à son remplacement définitif.
Madame [B] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 25 janvier 2022 pour contester son licenciement et solliciter diverses indemnités et dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [B] [D] a demandé au conseil de prud'hommes :
- de la déclarer recevable et fondée en ses demandes ;
à titre principal,
- de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société MEDIASCHOOL REIMS à lui payer :
. la somme de 20'734 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. la somme de 2 692 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
à titre subsidiaire,
- de juger son licenciement irrégulier ;
- de condamner la société MEDIASCHOOL REIMS à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
en tout état de cause,
- d'ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- de condamner la société MEDIASCHOOL REIMS à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- de condamner la société MEDIASCHOOL REIMS aux dépens ;
La société MEDIASCHOOL REIMS a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Madame [B] [D] de toutes ses demandes, de la condamner à lui rembourser la somme de 3 932,72 euros perçue à tort à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux dépens.
Par jugement du 13 février 2023, le conseil de prud'hommes de Reims a :
- débouté Madame [B] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Madame [B] [D] à payer à la société MEDIASCHOOL REIMS la somme de 390 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Madame [B] [D] aux dépens ;
- rejeté le surplus des demandes des parties ;
Madame [B] [D] a interjeté appel le 21 février 2023 concernant toutes les dispositions du jugement de première instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 mars 2024 pour être mise en délibéré au 15 mai 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [B] [D] demande à la cour :
DE LA JUGER recevable et bien fondée en son appel ;
DE CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société MEDIASCHOOL REIMS de sa demande reconventionnelle ;
D'INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à la société MEDIASCHOOL REIMS la somme de 390 euros au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
DE JUGER que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DE JUGER que son licenciement est nul ;
DE CONDAMNER la société MEDIASCHOOL REIMS à lui payer :
. la somme de 20'734 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. la somme de 20'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul
A titre subsidiaire,
DE JUGER que le licenciement notifié le 27 janvier 2021 est irrégulier ;
DE CONDAMNER la société MEDIASCHOOL REIMS à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
En tout état de cause,
DE DEBOUTER la société MEDIASCHOOL REIMS de toutes autres demandes, fins et prétentions contraires ;
DE CONDAMNER la société MEDIASCHOOL REIMS à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DE CONDAMNER la société MEDIASCHOOL REIMS aux dépens avec distraction au profit de Maître Vincent Nicolas, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 juillet 2023, auxquelles en application de l'article 455, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société MEDIASCHOOL REIMS demande à la cour :
DE CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 13 février 2023 sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de Madame [B] [D] à lui rembourser la somme de 3 932,72 euros perçue indûment à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
D'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 13 février 2023 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de Madame [B] [D] à lui rembourser la somme de 3 932,72 euros perçue indûment à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
DE DEBOUTER Madame [B] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
DE CONDAMNER Madame [B] [D] à lui rembourser la somme de 3 932,72 euros perçue indûment à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
DE CONDAMNER Madame [B] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DE CONDAMNER Madame [B] [D] aux dépens.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement en lien avec un harcèlement moral
Madame [B] [D] soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de Monsieur [N] [S], le directeur et de Monsieur [Z] [Y], prestataire auprès de l'employeur, et que la dégradation de ses conditions de travail a conduit à son arrêt maladie.
Elle reproche à Monsieur [N] [S] et à Monsieur [Z] [Y] :
- d'avoir proféré des reproches et des critiques incessantes pendant plusieurs mois quant à son travail,
- de l'avoir évincée de certaines de ses missions,
- de lui avoir fait subir des brimades,
- de lui avoir envoyé des mails de nature professionnelle à des heures indécentes,
La société MEDIASCHOOL REIMS conteste tout agissements de harcèlement moral. Elle souligne, sans toutefois soulever l'irrecevabilité de cette nouvelle prétention, que devant le premier juge Madame [B] [D] n'a pas invoqué de harcèlement moral et qu'elle formule cette accusation plus de trois ans après son licenciement.
La salariée qui allègue un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l'article L 1154-1 du code du travail, présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l'article L 1152-1 du code précité comme tous les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement .
Madame [B] [D] verse aux débats de nombreux échanges de mails professionnels avec Monsieur [N] [S] et Monsieur [Z] [Y], des pièces médicales, des échanges de sms avec des proches
Aucun de ces éléments ne laisse présumer l'existence de faits de harcèlement moral.
En effet, l'ensemble des mails professionnels produits aux débats démontrent que les relations entre Madame [B] [D], Monsieur [N] [S] et Monsieur [Z] [Y] étaient bonnes et empreintes de respect. Plusieurs mails démontrent que Madame [B] [D] était régulièrement félicitée par son directeur par rapport à son travail.
Madame [B] [D] considère qu'elle a été évincée de certaines de ses missions mais les pièces numéros 14, 17,18 et 19 qu'elle produit sont relatives à des échanges avec son directeur pour organiser le travail, la participation à une réunion préparatoire, la répartition des tâches à exécuter avec l'aide du prestataire, Monsieur [Z] [Y], qui devait lui apporter une aide dans son travail. Le contenu de ces courriers électroniques n'est révélateur d'aucune éviction de Madame [B] [D] de ses fonctions.
Madame [B] [D] qui invoque des brimades ne justifie d'aucun fait concret.
Il est établi que Monsieur [N] [S] lui a adressé un email le 9 avril 2020 à 22h36 mais il n'impliquait aucune réponse immédiate.
Enfin, les éléments médicaux produits démontrent que l'arrêt de travail de Madame [B] [D] a été justifié par une rétinopathie diabétique bilatérale pour laquelle elle présentait des troubles visuels ne lui permettant pas de reprendre son travail notamment sur écran.
Le 13 octobre 2021, soit plus de huit mois après la notification du licenciement, le médecin du travail a indiqué au médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie que Madame [B] [D] n'était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle sans risque d'accident ou d'aggravation, vu les complications de sa maladie chronique. Il ajoutait que son incapacité actuelle pourrait ouvrir droit à une invalidité et à une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Le harcèlement moral n'est pas caractérisé. C'est donc à tort que Madame [B] [D] soutient que son licenciement est nul en raison du harcèlement moral qu'elle a subi.
Elle sera déboutée de cette demande.
Sur le bien fondé du licenciement
Madame [B] [D] fait également valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où, d'une part, la société MEDIASCHOOL REIMS n'a pas respecté la clause de garantie d'emploi et où, d'autre part, elle ne justifie ni de l'existence de perturbations au bon fonctionnement de l'entreprise, causées par son absence, ni de la nécessité de la remplacer définitivement.
* sur la clause de garantie d'emploi
Madame [B] [D] soutient qu'elle a été licenciée alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie et au mépris de la clause de garantie d'emploi prévue par la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant.
Elle souligne qu'en vertu de la convention collective applicable, l'arrêt maladie du salarié n'impacte pas son ancienneté, qu'elle avait une ancienneté de plus de deux ans dans l'entreprise et devait donc bénéficier de la clause de garantie d'emploi.
La société MEDIASCHOOL REIMS répond que lorsque Madame [B] [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie, elle avait moins de deux ans de présence dans l'entreprise, que la condition de présence dans l'entreprise subordonnant le droit à la garantie conventionnelle d'emploi s'apprécie nécessairement au premier jour du premier arrêt de travail pour maladie et qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne permet d'affirmer que la période de suspension du contrat de travail doit être assimilée à de la présence en entreprise comptabilisée pour l'ancienneté.
L'article 3.4 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant, relatif à la suspension du contrat de travail, dispose :
A l'issue de son congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente sans préjudice des dispositions légales spécifiques notamment, en matière de congé maternité et d'adoption.
En application du code du travail, le contrat de travail peut être suspendu dans le cadre principalement de congés définis par la législation et le code du travail.
Les congés sont indemnisés selon les règles légales et conventionnelles. Au-delà du cadre légal et réglementaire, sont pris en compte :
CAS DE SUSPENSION DROIT À ANCIENNETÉ DROIT À CONGES PAYÉS
Congé de maladie oui oui (3 mois de maladie au maximum par an)
Congé parental oui non
Congé d'enseignement oui non
ou de recherche
Pendant les périodes de suspension du contrat, le salarié continue à faire partie de l'effectif.
L'article 5.2.3 de la convention collective, relatif à l'incidence de la maladie sur le contrat de travail, dispose :
a) Non discrimination en raison de l'état de santé.
Aucun salarié malade de façon prolongée ou absent de façon répétée pour raison de maladie ne peut être licencié du fait de son état de santé conformément aux dispositions de l'article L. 1132-1° du code du travail. Si cet emploi a été supprimé, le salarié pourra le cas échéant être licencié pour motif économique.
b) Garantie d'emploi.
Tout salarié ayant plus de deux ans de présence dans l'entreprise a le droit de retrouver le poste qu'il occupait au début de son arrêt de maladie , ou un emploi similaire, et ce pendant une période de 12 mois calculée à compter du premier jour du premier arrêt.
c) Perturbation durable ou répétée du fonctionnement de l'entreprise
Au-delà de cette période de 12 mois pendant laquelle l'emploi est préservé, en cas de perturbation durable ou répétée du fonctionnement de l'entreprise et de la nécessité de remplacer le salarié absent, le licenciement peut être prononcé à l'initiative de l'employeur.
Il résulte de ces dispositions conventionnelles que le congé maladie ouvre droit à ancienneté.
Toutefois, ainsi que le souligne à juste titre la société MEDIASCHOOL REIMS, la condition de plus de deux ans de présence dans l'entreprise subordonnant le droit à la garantie conventionnelle d'emploi s'apprécie au premier jour du premier arrêt de travail pour maladie puisque ladite garantie s'applique pendant une période de 12 mois, calculée à compter du premier jour du premier arrêt de travail.
Or, au 15 avril 2020, 1er jour de l'arrêt de travail, renouvelé jusqu'au mois de mars 2021, Madame [B] [D] n'avait pas deux ans de présence dans la société.
La clause de garantie d'emploi ne lui est donc pas applicable.
* sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Madame [B] [D] fait grief à la société MEDIASCHOOL REIMS de ne pas justifier de l'existence de deux conditions cumulatives nécessaires :
- les perturbations au bon fonctionnement de l'entreprise causées par son absence,
- la nécessité de la remplacer définitivement par l'embauche d'un salarié en contrat à durée indéterminée.
Elle souligne que la société MEDIASCHOOL REIMS avait proposé un contrat à durée déterminée à Monsieur [Z] [Y], ce qui exclut le caractère nécessaire et définitif de son remplacement. Elle précise que ce n'est qu'en raison des pressions et des exigences de [Z] [Y] que la proposition de contrat à durée déterminée s'est transformée en contrat à durée indéterminée.
La société MEDIASCHOOL REIMS répond qu'elle est une entreprise de très petite taille ne comptant que trois salariés au jour de l'engagement de la procédure de licenciement et que Madame [B] [D] occupait des fonctions essentielles à son bon fonctionnement.
Elle ajoute que du fait de l'absence de Madame [B] [D], elle a dû recourir davantage encore aux services de son prestataire, Monsieur [Z] [Y], avec lequel elle travaillait déjà avant le début de l'arrêt maladie de sa salariée, que la charge de travail de ce dernier a considérablement augmenté au fur et à mesure des avis de prolongations successifs de l'arrêt de travail de Madame [B] [D] et que, placée dans l'impossibilité d'assumer la rentrée du mois de septembre 2020 sans le concours d'une personne capable de faire fonctionner l'établissement, elle a embauché Monsieur [Z] [Y] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020, en qualité de conseiller en formation, fonction qui impliquait le remplacement définitif de Madame [B] [D].
Il résulte de l'article L1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap.
Ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, la lettre de licenciement devant alors énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié absent.
Il revient au juge de vérifier d'une part que le remplacement du salarié a un caractère définitif, et d'autre part que ce remplacement est intervenu dans un délai raisonnable après le licenciement.
Le remplacement du salarié doit être effectif, à une date proche du licenciement. Il peut avoir lieu avant le licenciement du salarié absent, ainsi que l'a jugé la chambre sociale de la cour de cassation dans deux arrêts des 16 septembre 2009, n° 08-41.879 et 25 mars 2015, n° 13-26.518.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement que la société invoque la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement de la salariée absente en ces termes : « (...) En effet, votre absence prolongée depuis le 15 avril 2020 a fortement perturbé l'organisation de l'entreprise MEDIASCHOOL REIMS. Vous occupez le poste de conseillère en formation et avez en charge les missions suivantes, sans que cette liste soit limitative : analyser et répondre aux besoins de recrutement des entreprises, élaborer des projets de formation innovants et adaptés aux besoins des clients, en liaison avec les équipes pédagogiques, assurer les démarches de placement, de signature et de suivi des contrats en alternance, établir et entretenir des contacts, négocier des conventions de formation avec tous types de partenaires, entreprises et associations, développer la prospection, assurer le suivi des contacts avec les prospect et les clients, développer des relations avec les entreprises partenaires, création et suivi d'une BDD, faire connaître et promouvoir l'activité des écoles du campus MEDIASCHOOL REIMS, participation aux actions de l'école, journées portes ouvertes, salons, etc., Assister le pôle pédagogique (absences, retards...) Et plus globalement apporter votre aide à l'organisation et l'exploitation de l'école dans son quotidien. Le modèle économique de l'entreprise repose essentiellement sur le financement d'entreprises par le biais de leurs financeurs, qui recrutent de nouveaux collaborateurs en formation professionnelle continue, qu'elles souhaitent placer au sein de notre organisme de formation. En effet, le placement de nos étudiants en entreprise par le biais de contrats d'alternance représente environ 56 % du chiffre d'affaire total de l'entreprise.
Compte tenu de la petite taille de l'entreprise, de son effectif réduit et afin de maintenir l'activité dans l'entreprise, nous avons donc été contraints de vous remplacer définitivement. C'est par ces motifs que nous procédons à votre licenciement pour désorganisation de l'activité de l'entreprise. La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis de deux mois à l'issue duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. Nous vous précisons cependant que nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis et que vous percevrez l'indemnité compensatrice correspondante. (...) »
Il est établi que la société MEDIASCHOOL REIMS est une petite structure qui ne comptait que trois salariés au jour de l'engagement de la procédure de licenciement comme le rappelle Madame [B] [D] elle-même dans ses écritures.
La fiche de poste de Madame [B] [D] démontre qu'elle occupait des fonctions essentielles au bon fonctionnement de la société et à son développement commercial. Elle était par ailleurs la référente des étudiants et l'interface entre les étudiants et les entreprises, leur permettant de réaliser des parcours de formation en alternance.
Il est donc établi qu'en raison de la durée de l'absence de Madame [B] [D], de l'absence de prévisibilité de son retour compte tenu des nombreux renouvellements de l'arrêt de travail, de la petite taille de l'entreprise et de la nature et des responsabilités afférentes à l'emploi occupé, le bon fonctionnement de la société MEDIASCHOOL REIMS s'est trouvé perturbé.
Pour faire face à la rentrée de 2020, la société MEDIASCHOOL REIMS a embauché le 1er septembre 2020 Monsieur [Z] [Y] en contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller en formation, avec la même fiche de poste que celle de Madame [B] [D].
La société MEDIASCHOOL REIMS justifie donc d'une embauche définitive.
Par ailleurs il ne peut être reproché à la société MEDIASCHOOL REIMS d'avoir 'cédé aux exigences' de Monsieur [Z] [Y]. En effet ce dernier avait une très bonne connaissance de l'entreprise et de son fonctionnement pour y avoir travaillé en qualité de prestataire et il était en mesure de répondre rapidement aux attentes du poste, notamment dans le cadre de la rentrée scolaire.
Le licenciement de Madame [B] [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement
Madame [B] [D] affirme que la lettre de licenciement lui a été notifiée moins de deux jours ouvrables à compter de la date de l'entretien préalable.
La société MEDIASCHOOL REIMS fait valoir qu'elle a convoqué la salariée à un entretien préalable devant se tenir le 25 janvier 2021 à 9 heures, qu'elle a notifié la mesure de licenciement par courrier recommandé du 27 janvier 2021 soit moins de deux jours ouvrables à compter de la date de l'entretien mais que la salariée ne s'étant pas présentée à l'entretien préalable, le délai de deux jours n'avait pas lieu d'être observé.
Elle souligne que Madame [B] [D] ne subit aucun préjudice.
Selon l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de notification du licenciement ne peut être expédiée moins de 2 jours ouvrables après la date à laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien préalable.
La computation des délais s'effectue conformément aux articles 640 à 642 du code de procédure civile et R 1231-1 du code du travail.
L'entretien préalable, auquel Madame [B] [D] ne s'est pas présentée, sans toutefois en demander le report, était fixé au lundi 25 janvier 2021, jour qui ne compte pas dans le décompte des deux jours ouvrables.
La société MEDIASCHOOL REIMS a adressé la lettre de licenciement à la salariée le 27 janvier 2021. Elle n'a donc pas respecté le délai susvisé.
En application de l'article L1235-2 du code du travail lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Toutefois, le salarié qui ne justifie d'aucun préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement ne peut pas prétendre au paiement de dommages et intérêts au titre de cette irrégularité ainsi que l'a jugé la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 septembre 2017 n° 16- 13.578, dans lequel elle rappelle que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Madame [B] [D] affirme qu'elle a subi un choc psychologique du fait de l'inobservation du délai. Elle expose qu'elle n'a pu se rendre à l'entretien du fait de son état de santé et que l'employeur ne lui a laissé aucune chance d'organiser un autre entretien.
Toutefois elle ne justifie ni avoir prévenu l'employeur de son impossibilité de se rendre à l'entretien ni avoir sollicité qu'il le reporte.
Madame [B] [D] ne caractérise aucun préjudice découlant du non-respect de la procédure de licenciement de sorte qu'elle doit être déboutée, par confirmation du jugement de première instance, de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis
La société MEDIASCHOOL REIMS sollicite la condamnation de Madame [B] [D] à lui rembourser la somme de 3 932,72 euros nets correspondant à une indemnité compensatrice de préavis qu'elle n'avait pas à lui verser dans la mesure où la salariée était en arrêt de travail pour maladie et donc dans un état d'incapacité temporaire de travail durant la période théorique de préavis de deux mois.
Madame [B] [D] affirme que la société MEDIASCHOOL REIMS ne rapporte pas la preuve de son calcul et que le premier juge a exactement retenu que l'employeur était pleinement conscient de l'état de santé de sa salariée et qu'il ne pouvait à ce titre prétendre à un quelconque remboursement par la suite.
Il est établi par le bulletin de salaire du mois de mars 2021 que Madame [B] [D] a perçu une indemnité compensatrice de préavis de 5 384 euros bruts, correspondant à un net avant impôt de 4 202,78 euros et un net après impôt de 3 932,72 euros.
Il est établi par les arrêts de travail produits aux débats par Madame [B] [D] qu'elle était en arrêt de travail jusqu'au 13 mars 2021 et que, postérieurement à cette date, elle était toujours dans l'incapacité de reprendre le travail ainsi que cela résulte notamment du courrier adressé par le médecin du travail à la caisse primaire d'assurance-maladie.
Toutefois, dans la lettre de licenciement, la société MEDIASCHOOL REIMS a fait le choix de dispenser Madame [B] [D] d'effectuer son préavis alors qu'elle savait que la salariée était dans l'impossibilité de l'effectuer en raison de son arrêt maladie.
Elle n'est donc pas fondée à solliciter le remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis, payée volontairement à la salariée en vertu de cette décision de dispense de préavis.
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu'il a débouté la société MEDIASCHOOL REIMS de cette demande.
Sur les autres demandes
Dans la mesure où Madame [B] [D] succombe en ses demandes, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société MEDIASCHOOL REIMS la somme de 390 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de sa demande à ce titre et l'a condamnée aux dépens.
Y ajoutant, Madame [B] [D] est condamnée à payer à la société MEDIASCHOOL REIMS la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.
Elle est déboutée de sa demande à ce titre.
Madame [B] [D] est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame [B] [D] de sa demande tendant à voir juger nul son licenciement en lien avec un harcèlement moral ;
DEBOUTE Madame [B] [D] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né d'un licenciement nul ;
CONDAMNE Madame [B] [D] à payer à la société MEDIASCHOOL REIMS la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel ;
DEBOUTE Madame [B] [D] de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE Madame [B] [D] aux dépens de la procédure d'appel ;
Le greffier, Le président.