Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06522 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECU6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2015 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 14/05038
APPELANT
Monsieur [U] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Thibault GEFFROY, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/041707 du 05/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
SELAFA MJA prise en la personne de Me Axel CHUINE - Mandataire ad'hoc de la S.A.R.L. LA BARAKA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été assigné par voie d'huissier
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [I] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) Le Fort de Rosny (devenue par la suite la SARL La Baraka), exploitant un bar, en date du 2 septembre 2008, en qualité de serveur, sans signer de contrat de travail, seul un règlement intérieur précisant ses horaires lui ayant été soumis à la signature.
Le gérant de la SARL La Baraka n'était autre que le père de M. [U] [I], M. [J] [I].
Les horaires prévus sur le document contractuel étaient de 6h à 14h sur une semaine, puis de 11h30 à 22h la semaine suivante, alternativement.
Le 19 février 2010, M. [U] [I] a été placé en arrêt de travail à la suite d'une altercation avec son père sur son lieu de travail après qu'il lui ait demandé de régulariser sa situation professionnelle.
Le 23 février 2010, le salarié a écrit à la SARL La Baraka pour indiquer qu'il n'était pas démissionnaire et qu'il se tenait à sa disposition pour reprendre son travail à condition que des mesures soient prises pour mettre un terme à la présence constante de M. [J] [I] au sein de l'établissement, de manière à garantir sa sécurité.
Le 17 juin 2010, M. [U] [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement sans que cette procédure n'aille plus avant.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la restauration.
Le 6 juillet 2011, la SARL La Baraka a été placée en liquidation judiciaire.
Le 1er décembre 2014, M. [U] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Commerce, d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Cette affaire, orientée en formation de départage, a fait l'objet d'une radiation et a été rétablie au rôle le 1er décembre 2014.
Le 16 juin 2015, le juge départiteur statuant seul a :
- dit que la rupture du contrat de travail de M. [U] [I] s'analyse en résiliation aux torts de la SARL La Baraka et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- fixé la créance de M. [U] [I] au passif de la SARL La Baraka aux sommes suivantes :
* 3 020 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 755 euros à titre d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, outre la somme de 75 euros au titre des congés payés afférents
* 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelé que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Déclaré le présent jugement opposable à l'AGS CGEA [Localité 4] dans les limites de sa garantie légale applicable lors du licenciement
- débouté les parties de leurs plus amples demandes
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [U] [I] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil, aux termes desquelles
M. [U] [I] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la rupture du contrat de travail s'analysait en une résiliation aux torts de la SARL La Baraka et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a alloué à M. [U] [I] les sommes de 3 020 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 755 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, outre 75 euros au titre des congés payés afférents et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- l'infirmer en ce qu'il a débouté M. [U] [I] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé
Statuant à nouveau et y faisant droit,
- prononcer la requalification du contrat de travail comme étant contrat de travail à temps plein
- fixer le salaire de référence à la somme de 1 365 euros bruts
- fixer au passif de la SARL La Baraka les sommes suivantes :
* 44 230,62 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 19 septembre 2008 au 6 juillet 2011
* 4 423,06 euros au titre des congés payés afférents
* 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif
* 2 730 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 273 euros au titre des congés payés afférents
* 600 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 8 190 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
* 2 000 euros au titre de l'article 700 alinéa deux du code de procédure civile
- ordonner la remise des bulletins de paie de novembre 2008 à mars 2010 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir
- ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail du reçu pour solde de tout compte conformes à l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document compter du 15ème jour suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir
- dire que les sommes porteront intérêts au taux légal dans les conditions prévues par les articles 1231-6 et 7 du code civil et ordonner la capitalisation des intérêts
- condamner la partie intimée aux entiers dépens
- déclarer opposable la décision à intervenir à l'AGS CGEA IDF Est.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil, aux termes desquelles l'AGS-CGEA Île-de-France Est demande à la cour d'appel de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris avec les conséquences de droit qui en découlent
- constater que le contrat de travail n'a jamais été rompu
- dire que la rupture dudit contrat ne peut désormais procéder que de sa résiliation judiciaire et que la date de cette résiliation ne pourra être prononcée qu'à la date de la décision à intervenir
- dire que la garantie de la concluante n'a pas vocation à prendre en charge les indemnités liées à une rupture intervenant après les 15 jours suivant l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'employeur
En conséquence,
- dire inopposables à la concluante toute somme allouée à la requérante au titre des indemnités de rupture, eu égard aux limites précitées de sa garantie
- débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
- dire que l'AGS I.D.F. EST ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du nouveau code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 à L .3253-21 du nouveau code du travail, et notamment dans la limite du plafond 6 de l'année 2011
En tout état de cause,
- statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS CGEA I.D.F. Est.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La SELAFA MJA, représentée par Me Axel Chuine, désignée par ordonnance du 19 octobre 2020, par le Président du Tribunal de Commerce de Bobigny en qualité de mandataire ad'hoc de la société La Baraka, régulièrement convoquée, le 30 juin 2022, à l'audience du 23 novembre 2023, a fait savoir que l'impécuniosité de la procédure ne lui permettait pas de se faire représenter par un avocat.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en cause d'appel est réputée s'approprier les motifs du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat à temps plein
Le salarié fait valoir, qu'alors qu'il ressort du règlement interne qu'il a signé qu'il devait effectuer un horaire minimal de 37 heures par semaine, sa rémunération a été fixée à 755 euros ce qui correspondait à un emploi à temps partiel. M. [U] [I] a sollicité une régularisation de cette situation et le versement d'un salaire correspondant à l'horaire à temps complet durant lequel il était employé mais le gérant de la société n'a eu d'autre réaction que de l'agresser physiquement et de cesser de lui fournir un travail et de lui payer son salaire à compter du 19 février 2010. Pourtant, le salarié appelant a écrit, le 23 février 2010, qu'il restait à la disposition totale de la société.
En conséquence, M. [U] [I] revendique un rappel de salaire pour un montant total de 44 230,62 euros sur la période du 19 septembre 2008 jusqu'au 6 juillet 2011, date de la liquidation judiciaire de la société, outre 4 423,06 euros au titre des congés payés afférents.
Appelé à se prononcer sur une demande de rappel au titre des heures supplémentaires effectuées par le salarié et non sur une requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet, le juge départiteur a retenu : "M. [U] [I] sollicite la somme de 25 425,74 € au titre des heures supplémentaires effectuées en 2008, 2009 et 2010, outre les congés payés afférents ; Qu'il produit au soutien de sa demande un décompte récapitulatif établi annuellement indiquant le nombre d'heures effectuées, sur la base d'horaires de travail allégués 6-14h00 et 11h30 à 00h00, n'incluant pas les congés payés et trois attestations de clients ; Que la production de ce décompte imprécis et de ses trois attestations qui indiquent des horaires de travail différents, notamment en alternance, est insuffisante pour étayer sa demande ; Qu'il échet de rappeler que le contrat de travail à mi-temps est verbal et que le salarié travaillait dans une entreprise qu'il déclare être gérée de fait par son père".
L'AGS-CGEA Île-de-France Est n'articule aucun moyen en réponse à la demande du salarié.
La cour retient qu'alors que M. [U] [I] a été rémunéré sur la base d'un travail à temps partiel il ne lui a pas été remis de contrat de travail écrit précisant la répartition du temps de travail ce qui fait présumer que l'emploi était à temps plein. En l'absence de démonstration que le salarié avait connaissance de ses horaires de travail à temps partiel et eu égard aux pièces qu'il verse aux débats, qui établissent qu'il travaillait au moins 37 heures par semaine, il sera fait droit à sa demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat à temps plein ainsi qu'à sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires.
Il sera ordonné à la SELAFA MJA, mandataire ad'hoc de la société La Baraka, de délivrer dans les deux mois suivant la notification de la présente décision un bulletin de paie récapitulatif, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
2/ Sur le travail dissimulé
Le salarié relève que l'employeur a refusé de donner le moindre cadre à la relation unissant les parties, pour éviter d'avoir à supporter le coût social d'un travail salarié. Cependant, il ne démontre par aucune pièce que l'employeur n'a pas déclaré l'emploi de M. [U] [I] ou qu'il n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives auprès des organismes de protection sociale.
Dans ces circonstances, le salarié appelant sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
3/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité
M. [U] [I] expose qu'en l'agressant physiquement et en tentant de l'étrangler sur son lieu de travail alors que des clients étaient présents, le gérant de la société, qui n'était autre que son père, a délibérément violé l'obligation de sécurité à laquelle l'employeur est tenu. Le salarié a, d'ailleurs, dû être placé en arrêt de travail en raison de ses lésions constatées médicalement.
En conséquence, l'appelant revendique une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement a écarté ce grief en considérant que M. [U] [I] "ne produit ni les arrêts de travail, ni la déclaration d'accident de travail, ni la plainte déposée suite à l'agression auprès des services de police ; qu'il verse aux débats deux attestations probantes relatant l'agression commise par son père, dirigeant de fait, sur son lieu de travail, agression dont la matérialité n'est au demeurant pas contestée en défense (...). M. [U] [I] ne rapporte pas la preuve d'un "préjudice distinct"autre que celui lié à la perte de l'emploi (...) qu'il sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre".
L'AGS-CGEA Île-de-France Est n'articule aucun moyen en réponse à la demande du salarié.
La cour constate, comme le premier juge, que le salarié ne précise pas la nature ni l'étendue du préjudice dont il demande réparation. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire.
4/ Sur la résiliation judiciaire
Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il appartient à M. [U] [I] d'établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs si, ayant engagé l'instance en résiliation de son contrat de travail, le salarié a continué à travailler au service de l'employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
La réalité et la gravité de ces manquements sont appréciés à la date où la juridiction statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés.
M. [U] [I] fonde sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sur les manquements précédemment énoncés à savoir : le non-paiement des salaires, le défaut de fourniture de travail et le manquement à l'obligation de sécurité. Il demande à ce que la date de la résiliation judiciaire soit fixée à celle de la liquidation judiciaire qui, de fait a mis fin à la relation contractuelle.
L'AGS-CGEA Île-de-France Est rappelle que le contrat de travail n'a pas été rompu puisque la procédure de licenciement n'a pas été menée jusqu'à son terme et que la date de résiliation judiciaire ne peut être fixée à celle de la liquidation judiciaire mais à celle où la juridiction la prononce. Elle rappelle que l'AGS n'a vocation a prendre en charge au titre de sa garantie que les indemnités de rupture intervenant dans les 15 jours suivant l'ouverture de la liquidation judiciaire et qu'il doit donc être jugé que l'ensemble des indemnités de rupture sont inopposables à l'AGS-CGEA Île-de-France Est.
La cour retient que l'absence de fourniture de travail, de paiement des salaires à compter du 19 février 2010 et le manquement à l'obligation de sécurité de la part de l'employeur caractérisé par l'agression dont le salarié a été victime sur son lieu de travail sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, la cour rappelle qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur. La liquidation judiciaire n'a pas pour effet de rompre le contrat de travail. En l'espèce, le contrat de travail de M. [U] [I] n'a été rompu que par le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 16 juin 2015 qui a prononcé la résiliation judiciaire. La rupture du contrat de travail étant intervenue après le délai de 15 jours qui a suivi le prononcé de la liquidation judiciaire et à l'initiative du salarié, il sera jugé que la garantie de l'AGS n'est pas due pour les indemnités de rupture.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [U] [I] qui, à la date de la résiliation judiciaire, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige.
Au regard de son ancienneté de 6 ans dans la société, de son salaire de référence pour un temps complet qui sera fixé à la somme de 1 365 euros, il sera alloué à M. [U] [I], une somme de 8 190 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut, également, légitiment prétendre à l'allocation des sommes suivantes :
* 2 730 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 273 euros au titre des congés payés afférents
* 600 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Le jugement entrepris sera donc réformé sur les condamnations prononcées.
Il sera ordonné à la SELAFA MJA, mandataire ad'hoc de la société La Baraka, de délivrer dans les deux mois suivant la notification de la présente décision une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu de solde de tout compte conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
5/ Sur les autres demandes
Le placement en liquidation judiciaire de la société La Baraka, le 6 juillet 2011 a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, le salarié sera donc débouté de sa demande de ce chef.
La SELAFA MJA, mandataire ad'hoc de la société La Baraka, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [U] [I] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- fixé la créance de M. [U] [I] au passif de la SARL La Baraka aux sommes suivantes :
* 3 020 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 755 euros à titre d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, outre la somme de 75 euros au titre des congés payés afférents
- débouté M. [U] [I] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures accomplies sur la période du 19 septembre 2008 jusqu'au 6 juillet 2011
- dit le jugement opposable à l'AGS-CGEA Île-de-France Est alors qu'elle n'a pas à prendre en charge les indemnités liées à une rupture initiée par le salarié en cours de procédure collective et que celle-ci est intervenue plus de 15 jours suivant l'ouverture de la liquidation judiciaire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les créances de M. [U] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société La Baraka, représentée par la SELAFA MJA aux sommes suivantes :
- 44 230,62 euros à titre de rappel de salaire sur temps plein pour la période du 19 septembre 2008 au 6 juillet 2011
- 4 423,06 euros au titre des congés payés afférents
- 8 190 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 730 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 273 euros au titre des congés payés afférents
- 600 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
Ordonne à la SELAFA MJA, mandataire ad'hoc de la société La Baraka, de délivrer dans les deux mois suivant la notification de la présente décision :
- un bulletin de paie récapitulatif
- une attestation Pôle emploi
- un certificat de travail
- un reçu de solde de tout compte
conformes à la présente décision,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Est dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis et ses congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité de procédure et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
La société La Baraka, représentée par la SELAFA MJA, en qualité de mandataire ad'hoc, sera condamnée à payer à M. [U] [I] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et supportera les dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE