Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 324/23
N° RG 21/01027 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVSF
MLB / GD
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lens
en date du
18 Mai 2021
(RG 20/00178 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [O] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Charles CALIMEZ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. CIBETANCHE
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, et assistée par Me Philippe LECOURT, avocat au barreau de l'AUBE
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Novembre 2022
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 27 janvier 2023 au 17 février 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 octobre 2022
EXPOSE DES FAITS
M. [O] [A], né le 8 avril 1971, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 1998 en qualité de cadre technico-commercial par la société Cibetanche.
Il a occupé à compter du 1er janvier 1999 l'emploi de chef d'agence et était en dernier lieu chef d'agence de l'agence 62.
Plusieurs avenants ont été conclus concernant sa rémunération. Selon l'avenant du 6 novembre 2015, le salarié percevait une rémunération annuelle garantie de 65 000 euros en 2016.
M. [O] [A] a été mis à pied à titre conservatoire par lettre remise en main propre le 31 août 2018 et convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 septembre 2018 à un entretien le 13 septembre 2018 en vue de son éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2018.
Par requête reçue le 6 juillet 2020, M. [O] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens pour obtenir des rappels de salaire pour heures supplémentaires, des indemnités pour repos compensateur et travail dissimulé et faire constater l'irrégularité, l'illégitimité et le caractère vexatoire de son licenciement.
Par le dispositif de son jugement en date du 18 mai 2021 le conseil de prud'hommes a dit le licenciement bien fondé comme reposant sur une faute grave, constaté le non respect de la procédure de licenciement et condamné la société Cibetanche à payer à M. [O] [A] :
16 539 euros au titre du préavis
1 654 euros au titre des congés payés sur préavis
49 617 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
5 573 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme.
Il a également débouté M. [O] [A] de ses autres demandes, la société Cibetanche de ses demandes reconventionnelles et condamné la société Cibetanche aux dépens.
M. [O] [A] et la société Cibetanche ont interjeté appel de ce jugement le 16 juin 2021.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 26 janvier 2022.
Par ses conclusions reçues le 23 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [O] [A] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement, juge que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, qu'il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires sans recevoir de paiement, que la société Cibetanche a commis le délit de travail dissimulé et condamne la société aux sommes de :
41 257,68 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires
4 125,76 euros au titre des congés payés y afférents
10 811 euros au titre du repos compensateur
16 539 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
1 654 euros au titre des congés payés y afférents
49 617 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
85 451 euros de dommages et intérêts au titre de l'indemnité de requalification
16 500 euros au titre du caractère vexatoire du licenciement
5 573 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
33 438 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également que la société Cibetanche soit déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Par ses conclusions reçues le 14 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Cibetanche sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de sommes et l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles, qu'elle le confirme sur le reste des chefs de demandes de M. [O] [A] et, statuant à nouveau, qu'elle dise le licenciement bien fondé en ce qu'il repose sur une faute grave, déboute M. [O] [A] de l'ensemble de ses demandes et le condamne à lui verser la somme de 85 451 euros en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail et celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 octobre 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, le contrat de travail conclu par les parties prévoit que l'horaire de travail est de 39 heures par semaine, de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 du lundi au jeudi et de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 le vendredi.
Les avenants conclus ensuite ne portent que sur la rémunération du salarié. Les bulletins de salaire de M. [O] [A] ne sont pas produits.
Au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [O] [A] fait valoir que l'employeur ne pouvait ignorer, au regard de ses missions de chef d'agence et de ses objectifs, qu'il travaillait au delà de 35 heures par semaine. Il produit des tableaux pour les année 2016 à août 2018 précisant le nombre d'heures effectuées selon lui chaque jour travaillé. Il fournit également divers mails montrant qu'il lui arrivait de travailler tôt le matin et tard le soir, à tout le moins en dehors des horaires figurant sur son contrat de travail, voire le week-end.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au regard des règles précitées, l'employeur n'oppose pas utilement au salarié l'élaboration postérieure au licenciement des tableaux produits et le fait qu'aucun décompte n'a été porté à sa connaissance au cours de la relation contractuelle. Il soutient inexactement que les quantums indiqués aboutissent à des durées identiques, alors que M. [O] [A] indique au contraire des volumes d'heures travaillées variant selon les jours, le plus souvent 8 ou 9 heures, exceptionnellement 7, 10 ou 11 heures. Il se prévaut de façon inopérante de l'absence de réclamation du salarié pendant la relation de travail, cette abstention ne pouvant le priver de la possibilité de solliciter le paiement d'heures supplémentaires après la rupture du contrat de travail, dans la limite de la prescription. Il soutient que ce prétendu dépassement ne correspond à aucune directive et ne peut s'expliquer par la suractivité de M. [O] [A], qui n'était pas joignable et ne répondait jamais, sans pour autant justifier d'aucune observation adressée au salarié sur ce point. Enfin, le travail en dehors des horaires prévus au contrat de travail a été accompli avec l'assentiment au moins tacite de la société Cibetanche, destinataire, notamment en la personne de son PDG, de sa responsable juridique et de son directeur administratif et financier, de certains mails tardifs.
L'employeur verse aux débats un tableau des « heures supplémentaires connues » faisant apparaître zéro heure. Ce document, dont elle indique qu'il a été réalisé dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celui du demandeur, ne répond pas aux exigences d'objectivité, de fiabilité et d'accessibilité requises par les textes précités. La société Cibetanche ne peut opposer au salarié l'absence d'horaire vérifiable sur son décompte alors qu'il lui appartenait précisément de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier de son salarié, ce qu'elle n'a pas fait.
Au vu des éléments produits, la cour est en mesure d'évaluer le nombre d'heures supplémentaires accomplies par M. [O] [A] à 245 en 2016, 244 en 2017 et 139 en 2018, correspondant, compte tenu du taux horaire mentionné dans les écritures du salarié et non contesté et des majorations applicables, à un rappel de salaire global de 26 425,68 euros brut, auquel s'ajoutent les congés payés afférents pour 2 642,56 euros brut.
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé par les articles L.3121-30 et D.3121-24 du code du travail à 220 heures.
La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100 % compte tenu de l'effectif de plus de 20 salariés de l'entreprise. Au vu des heures supplémentaires effectuées par M. [O] [A] au delà du contingent en 2016 et 2017 sans qu'il ait été mis en mesure par son employeur de prendre ses repos dans le délai fixé par l'article D.3121-17 du code du travail, il a droit à l'indemnisation du préjudice subi, qui comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme s'il avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. Compte tenu du taux horaire applicable, l'indemnité sera évaluée à la somme globale de 1 776,54 euros couvrant les heures de repos perdues en 2016 et 2017 et les congés payés y afférents.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
En application de l'article L.8221-5 du code du travail, il n'est pas établi que l'employeur a intentionnellement mentionné sur les bulletins de salaire de M. [O] [A] un nombre d'heures de travail inférieur à celui accompli. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] [A] de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.8223-1 du code du travail.
Sur le licenciement
A titre liminaire, il est observé que le dispositif du jugement est manifestement affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionne que le licenciement est bien fondé comme reposant sur une faute grave. En effet, le conseil de prud'hommes a indiqué dans les motifs de son jugement que « attendu la requalification en licenciement pour cause réelle et sérieuse », il accordait les indemnités de rupture et il a condamné la société Cibetanche au paiement de sommes à titre d'indemnité de licenciement et au titre du préavis. Le jugement est rectifié en ce sens qu'il dit que le licenciement est justifié non par une faute grave mais une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application de l'article L.1235-2 du code du travail, est motivée par le fait pour M. [O] [A] d'avoir trompé sciemment la direction générale en présentant des états financiers mensongers et en donnant des éléments fallacieux pour cacher la situation catastrophique des chantiers dont il avait la responsabilité, d'avoir refusé d'utiliser l'outil de gestion Sealog, d'avoir procédé en 2017 à une double facturation, l'une pour les services comptables du siège, l'autre pour le client, d'avoir maintenu sur son planning des chantiers abandonnés, d'avoir négligé les créances clients, d'avoir négligé les factures des fournisseurs générant des procédures contre la société et d'avoir omis d'enregistrer ces factures sur Sealog, d'avoir omis d'informer la directrice juridique de l'avancement de la reprise des travaux pour le lycée d'[Localité 4] et d'avoir menti à ce sujet lors de l'entretien préalable, de n'avoir pas exercé son autorité sur ses collaborateurs et négligé la gestion du parc automobile de l'agence.
S'agissant des états financiers inexacts, la société Cibetanche produit divers tableaux :
- le tableau de bord transmis par M. [O] [A] le 4 juillet 2018, qui fait apparaître un montant facturé au 30 juin 2018 de 6 063 205 euros et une marge brute de 457 270 euros,
- le tableau après audit du contrôleur de gestion, en date du 29 août 2018, qui fait apparaître une marge négative de 432 154 euros,
- le tableau par écart sur marge du 12 septembre 2018, qui fait apparaître une marge négative de 674 989 euros, soit un écart de 1 132 261 euros avec la marge positive annoncée par M. [O] [A] de 457 270 euros, ainsi qu'une majorité de chantiers en perte.
M. [O] [A] ne conteste pas ces écarts importants mais se retranche derrière les éléments communiqués par ses collaborateurs, indiquant qu'il n'a fait que les reprendre. Il précise qu'ils étaient trois chargés d'affaires, lui compris, que les chantiers pour lesquels il existe un écart important des chiffres concernent majoritairement M. [G] et qu'il semblerait que ce chargé d'affaires soit à l'origine des difficultés qui lui sont reprochées. Il ne fournit toutefois aucun élément susceptible de démontrer qu'il ait pu lui-même être trompé par l'un des chargés d'affaires de l'agence dont il avait la responsabilité.
Au demeurant, concernant le dossier Delta 3 (pour lequel l'écart entre la marge annoncée et la marge réelle était de 408 956 euros), M. [O] [A] avait été destinataire de plusieurs mails du contrôleur de gestion depuis le mois d'août 2017 soulevant des incohérences dans les renseignements fournis et lui demandant des précisions sur le taux de marge brute. Il en ressort qu'il avait avancé en réponse l'existence d'avenants pour 270 000 euros dont il avait promis à plusieurs reprises la régularisation, en indiquant en décembre 2017 qu'ils étaient sur le bureau du client puis en janvier 2018 que leur récupération ne devrait pas tarder, mais qu'il était toujours dans l'incapacité de les fournir en août 2018. Il se prévaut inutilement de devis dont il indique qu'il semblerait qu'ils n'ont jamais abouti, ce qui revient à admettre que les montants de simples devis ont été incorporés aux montants facturés. Il ne pouvait ignorer que la prise en compte de cette somme dans le chiffre d'affaires et la marge brute était de nature à fausser l'appréciation par la direction de la situation financière de son agence. Ce grief est établi.
La société Cibetanche ne justifie pas du refus de M. [O] [A], qu'il conteste, d'utiliser Sealog. Les mails qu'elle produit à cet égard datent de décembre 2016 et elle indique dans ses conclusions que la saisie de l'ensemble des données (dépenses en cours ou en commande) était effectuée sur Sealog au sein de l'agence.
Concernant la double facturation, la société Cibetanche cite cinq chantiers dans la lettre de licenciement et produit des éléments concernant trois chantiers, à savoir :
- deux factures pour la situation de travaux 9 pour le chantier [Adresse 5],
- deux factures pour la situation de travaux 8 pour le chantier Vandemoortele [Localité 6],
- deux factures pour la situation de travaux 2 pour le chantier [J] [F].
A chaque fois, le total HT figurant sur la facture adressée au service comptabilité est supérieur à celui de la facture client.
M. [O] [A] explique que sur les cinq chantiers cités, quatre ont été initiés par M. [G] et qu'il ne s'agit pas d'une double facturation mais de l'omission par ce collaborateur de communiquer au service comptabilité des factures modifiées à la demande des clients. Cette explication n'est pas confortée par les pièces produites puisque les factures versées aux débats portent le nom de M. [G] pour le seul chantier [S] et celui de M. [D], conducteur de travaux, pour les deux autres. Il est donc établi qu'il existait au sein de l'agence dirigée par M. [O] [A] des facturations différentes pour un même chantier et que l'information portée à la connaissance de l'employeur sur les montants facturés et le chiffre d'affaires réalisé était donc erronée. Ce grief est établi.
Concernant le maintien au planning de chantiers abandonnés, la société Cibetanche produit le tableau de bord des grands travaux 2018 listant des chantiers avec le montant de la commande correspondant. La société Cibetanche relève que six d'entre eux, correspondant à un montant global de commande de 1 096 300 euros HT, n'ont aucune réalité, s'agissant de projets réalisés par la concurrence, abandonnés, non confirmés ou inconnus.
M. [O] [A] répond que la société Ceetrus (mentionnée dans le planning pour un montant de commande de 500 000 euros) s'était engagée à travailler avec la société Cibetanche pour un chantier à [Localité 8] sauf à remettre en cause cet engagement si la société Cibetanche ne tenait pas son engagement sur le chantier de [Localité 7] (mail de Ceetrus du 6 juillet 2018) et qu'elle n'a annoncé son refus de donner suite à leur collaboration, le chantier de [Localité 7] n'étant toujours pas terminé, que par mail du 13 août 2018. Il soutient en conséquence que ce chantier avait toute raison d'être sur le planning des futurs chantiers au mois de juin 2018.
Toutefois, l'engagement seulement de principe de Ceetrus en juillet 2018 n'apparait pas s'être accompagné d'une commande concrète et chiffrée, de sorte que sa mention dans le planning est dépourvue de cause. De plus, M. [O] [A] n'apporte aucune explication pour les cinq autres chantiers mentionnés au planning. Il apparaît donc qu'il a trompé son employeur sur le niveau des commandes et de l'activité à venir. Ce grief est établi.
S'agissant des créances clients, la société Cibetanche produits l'état des créances clients non réglées faisant ressortir qu'elles dépassaient largement les objectifs exposés dans ses conclusions. M. [O] [A] répond que ce grief relève d'une prétendue insuffisance de résultats ou professionnelle qu'il conteste. Il ajoute que les écarts relevaient pour la quasi totalité des chantiers gérés par M. [G] qui ne lui a pas fidèlement retranscrit les réalités des chantiers qu'il gérait. Il ne fournit toutefois pas d'élément démontrant que M. [G] lui fournissait des informations tronquées sur les factures échues.
S'agissant des factures fournisseurs, la société Cibetanche soutient que M. [O] [A] avait bloqué le paiement de factures fournisseurs abusivement malgré des relances des services comptables et juridiques. Elle justifie avoir été assignée par IBEA devant le tribunal de commerce le 23 août 2018 pour une facture de 198 268 euros. Interrogé par la responsable juridique, M. [O] [A] a répondu le 23 août 2018 que le conducteur de travaux avait légitimement réagi sur un problème, sans proportions toutefois avec les sommes bloquées (demande d'avoir établie par M. [M] le 29 juin 2018 pour 2 804 euros), qu'il faisait le point et tentait de joindre IBEA. Cette réaction ne traduit pas une attitude de blocage de la part de M. [O] [A]. La société Cibetanche s'est vue signifier en septembre 2018 une ordonnance d'injonction de payer une facture de 52 264 euros à la société Bee Engineering. Elle ne justifie pas que ses services comptables et juridiques avaient préalablement relancé M. [O] [A] et qu'il aurait négligé le règlement de ce dossier. Le seul mail produit est en effet adressé à Mme [V]. En revanche, alors que la société Cibetanche a reçu une assignation en référé le 6 août 2018 de la société CGL pour une facture de 15 055 euros, M. [O] [A] soutient inexactement qu'il n'a été informé de ce dossier que le 23 août 2018. Les mails produits montrent en effet que, suite aux mises en demeure de la société CGL et du cabinet de recouvrement RMS, le siège l'avait déjà contacté à plusieurs reprises en juin et juillet 2018 en attirant son attention sur l'urgence de vérifier et valider ce dossier, ce qu'il a négligé de faire puisqu'il a attendu le 23 août 2018 pour indiquer à Mme [L] qu'il allait procéder à l'analyse du dossier. Comme pour les dossiers IBEA et Bee Engineering, la société Cibetanche est parvenue à régler amiablement ce litige avec son fournisseur rapidement après le licenciement de M. [O] [A] puisqu'un protocole d'accord a été conclu le 4 octobre 2018, démontrant que seule la carence fautive de M. [O] [A] est à l'origine de la procédure judiciaire engagée à son encontre.
Concernant les travaux de reprise pour le lycée d'[Localité 4] conformément au protocole d'accord signé le 30 mai 2018 avec la société Rabot Dutilleul Construction, la société Cibetanche reproche à M. [O] [A] de n'avoir pas tenu informée comme prévu la directrice juridique de l'avancement des travaux à compter du 14 juin 2018. Les mails produits montrent en effet que le dernier mail échangé par M. [O] [A] avec M. [T] de la société Rabot Dutilleul Construction et transmis pour information à Mme [L] date du 14 juin 2018. Les mails postérieurs des 26 juillet et 8 août 2018 n'ont pas été communiqués à la responsable juridique de la société Cibetanche. La société Cibetanche reproche également à M. [O] [A] d'avoir caché qu'il n'avait pas régularisé de contrat de sous-traitance et demandé un agrément pour la société CTE. M. [O] [A] répond que cette société a été défaillante dans la réalisation des reprises et qu'il a tout de même réussi à assurer la reprise des malfaçons par les sociétés Picardie Couverture et Isobec et permis de respecter les termes du protocole d'accord. Ce faisant, il convient qu'il n'avait pas informé Mme [L] de cette situation. Ce grief est établi.
La société Cibetanche reproche enfin à M. [O] [A] d'avoir négligé l'entretien des véhicules de l'agence, à savoir la Polo utilisée par M. [M] et la Golf utilisée par M. [B]. Aucun élément n'est produit pour la Golf. Le devis établi le 10 août 2018 pour la remise en état de la carrosserie du véhicule Polo ne traduit aucun manquement de M. [O] [A], en l'absence d'élément sur la date des dégradations. En revanche, il est établi que la révision des 60 000 km n'avait pas été effectuée alors que le véhicule indiquait 86 000 km au compteur. M. [O] [A] produit des notes et courriers relatifs au véhicule utilitaire Crafter, ainsi qu'une note interne à tout le personnel en date du 21 septembre 2015 relative à la tenue des carnets d'entretien et aux équipements de secours. Ces documents ne sont pas de nature à contredire sa carence quant à la réalisation de la visite d'entretien du véhicule Polo.
Il résulte de ce qui précède qu'à l'exception du refus d'utiliser l'outil de gestion Sealog, les griefs sont établis ou, pour les factures fournisseurs et l'entretien des véhicules, partiellement établis. La transmission à son employeur d'informations inexactes sur la situation financière de l'agence dont il avait la responsabilité, les montants des factures et l'état des commandes de chantiers, s'ajoutant à ses négligences sur les créances clients, les relances du fournisseur CGL, l'information de la directrice juridique sur les travaux de reprise du lycée d'[Localité 4] et l'entretien d'un véhicule de l'agence, justifiaient le licenciement du salarié. La transmission de nombreuses informations inexactes faussant la perception par l'employeur de l'activité et de la santé financière de l'agence empêchait son maintien dans l'entreprise. Le licenciement pour faute grave est donc justifié. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et infirmé en ce qu'il a alloué à M. [O] [A] des sommes au titre du préavis et de l'indemnité légale de licenciement.
Sur la demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
En réponse au mail du 6 septembre 2018 de la société Stichelbout Construct adressé à M. [A] concernant l'application de pénalités de retard pour un chantier à [Localité 10], M. [C], responsable d'agence, lui a demandé de faire preuve de compréhension et d'indulgence en lui expliquant que M. [A] avait été remercié la semaine précédente et avait quitté Cibetanche et que lui-même reprenait la responsabilité de l'agence et se mettait au courant des dossiers.
Il ne peut se déduire de ces propos, émanant d'un salarié non investi d'un quelconque pouvoir disciplinaire à l'égard de M. [O] [A] et tenus dans le contexte de la suspension du contrat de travail du salarié par la mise à pied conservatoire notifiée le 31 août 2018, que la société Cibetanche avait d'ores et déjà pris et annoncé sa décision de rompre son contrat de travail. Le jugement est infirmé et M. [O] [A] débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.
Sur la demande d'indemnité pour licenciement vexatoire
M. [O] [A] ne justifie aucunement d'une attitude de son employeur à l'occasion du licenciement qui serait à l'origine d'un préjudice distinct de celui occasionné par la rupture du contrat de travail. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur la demande de la société Cibetanche au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
La société Cibetanche se prévaut d'une inexécution de mauvaise foi de la relation contractuelle et du procédé peu correct consistant pour M. [O] [A] à vouloir reporter ses propres défaillances sur un technico-commercial. Elle demande au titre du préjudice occasionné par les agissements et man'uvres du salarié des dommages et intérêts correspondant à la somme que lui-même sollicite.
Toutefois, selon l'article L.1331-2 du code du travail, les sanctions pécuniaires sont interdites. M. [O] [A] ne peut être condamné à supporter les conséquences financières de ses manquements, au demeurant évaluées forfaitairement en référence à sa seule demande indemnitaire, alors que son intention de nuire à son employeur n'est pas caractérisée. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Cibetanche à verser à M. [O] [A] la somme complémentaire de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter et dans la proportion de la décision qui les a accordées pour les sommes à caractère indemnitaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rectifiant le jugement, remplace la mention disant que le licenciement est bien fondé comme reposant sur une faute grave par la mention qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse.
Confirme le jugement déféré ainsi rectifié en ce qu'il a débouté M. [O] [A] de ses demandes d'indemnités pour travail dissimulé, licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement vexatoire, en ce qu'il a débouté la société Cibetanche de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Infirme le jugement déféré ainsi rectifié et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement est justifié par une faute grave.
Déboute M. [O] [A] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis et d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière.
Condamne la société Cibetanche à verser à M. [O] [A] :
26 425,68 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires
2 642,56 euros brut au titre des congés payés y afférents
1 776,54 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Condamne la société Cibetanche à verser à M. [O] [A] la somme complémentaire de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter et dans la proportion de la décision qui les a accordées pour les sommes à caractère indemnitaire.
Condamne la société Cibetanche aux dépens.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK