Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 07 JUIN 2022
N° RG 21/02472 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3LH
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONGWY
21700171
20 décembre 2018
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Patrice MOEHRING de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [V] [F] administrateur judiciaire en qualité de mandataire ad litem de la société [14] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ni comparant, ni représenté
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E] [S], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
S.A. [18] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ni comparante, ni représentée
S.A. [10] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, substitué par Me Tristan SALQUE, avocats au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Mai 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Juin 2022 ;
Le 07 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [Y] [H] a travaillé en qualité d'aciériste de 1943 à 1984 aux aciéries de [Localité 13], puis aux usines [14] devenue [16] puis [18].
Le 22 juin 2016, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 19 juin 2016 établi par le docteur mentionnant « carcinome urothélial G2Pt1, chimiothérapie intravésicale »
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a instruit cette demande au titre du tableau 16bis des maladies professionnelles.
Le délai de prise en charge étant dépassé, elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région Nancy nord-est, qui a émis le 6 avril 2017 un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Par décision du 17 mai 2017, elle a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de monsieur [Y] [H] a été déclaré consolidé le 20 juin 2016.
Par décision du 13 juillet 2017, la caisse lui a alloué un taux d'incapacité partielle permanente de 25 % pour une « tumeur maligne vésicale traitée par cystoscopie de grade G2PT1 ».
Le 19 septembre 2017, monsieur [Y] [H] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de ses anciens employeurs, la société [10] et la société [18] (usine de [Localité 13]).
Le même jour, il a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Longwy de la même demande.
Un procès-verbal de carence a été établi par la caisse le 19 février 2018.
Par jugement RG 21700171 du 20 décembre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Longwy a :
- rejeté la demande de production de pièces de la société [10]
Au fond,
- déclaré recevable le recours de monsieur [Y] [H]
- dit que la maladie de monsieur [Y] [H] d'origine professionnelle n'est pas imputable à une faute inexcusable de ses employeurs, à savoir de la société [10], de la SA [18], et de Maître [A] [I], es qualité de mandataire ad hoc de la société [14]
- rejeté la demande tendant à la majoration de la rente allouée à monsieur [Y] [H]
- rejeté les demandes de monsieur [Y] [H] tendant à se voir indemniser ses préjudices personnels
- déclaré inopposable à la société [10] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de monsieur [Y] [H]
- rejeté la demande d'inscription au compte spécial des conséquences pécuniaires de la faute inexcusable des anciens employeurs de monsieur [Y] [H]
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision
- rejeté toutes autres prétentions.
Par acte du 4 janvier 2019, monsieur [Y] [H] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'instance a été enrôlée sous le n° RG 21/244.
Par acte du 15 janvier 2019, la caisse a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'instance a été enrôlée sous le n° RG 21/379.
Par courrier du 15 janvier 2019, maître [A] [I], mandataire ad litem de la société radiée [14], a informé la cour de la fin de sa mission et de la désignation de maître [V] [F], par ordonnance du 12 novembre 2018 du président du tribunal de commerce de Paris, aux fins de représenter la société dans le cadre des procédures en recherche de la faute inexcusable diligenté par ses anciens salariés.
Par ordonnance du 22 octobre 2019, la jonction des procédures RG/244 et RG 19/00379 a été ordonnée, l'instance se poursuivant sous le n° RG 19/244.
Par ordonnance du même jour, l'affaire a été retirée du rôle.
Par demande reçue au greffe le 14 octobre 2021, monsieur [Y] [H] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
A l'audience du 2 mars 2022, l'affaire a été renvoyée au 4 mai 2022 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [Y] [H], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 2 mai 2022, et a sollicité ce qui suit :
- déclarer recevable et bien fondé son recours et rejeter toutes les fins de non-recevoir
- dire et juger que la maladie professionnelle dont il souffre est due à une faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés [10], [18] et [14]
- ordonner la majoration au maximum légal et jurisprudentiel des indemnités (quelles qu'en soient les modalités de versement, rente ou capital) qui lui sont allouées en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale et dire cette majoration applicable aux arriérés dus
- dire et juger que la majoration maximum des indemnités de l'article L 452-2 suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé
- préciser que cette majoration sera applicable de plein droit à la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime du fait de la maladie professionnelle
- fixer la réparation de son préjudice personnel de comme suit :
- Préjudice causé par les souffrances physiques : .....................................30.000 euros
- Préjudice causé par les souffrances morales : ....................................... 40.000 euros
- Préjudice d'agrément...............................................................................20.000 euros
- Préjudice sexuel.........................................................................................5.000 euros
- rappeler en tant que de besoin, la loi et le texte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose : « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur » et préciser cette obligation légale en tant que de besoin, d'autant que la Cour de Cassation étend cette obligation à toutes les indemnisations pouvant accordées et non comprises au livre IV après la décision du Conseil Constitutionnel
- dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir
- condamner, en cause d'appel, la société [10], à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile aux dépens.
La SA [10], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 22 février 2022 et a sollicité ce qui suit :
A titre liminaire,
- prononcer la jonction de l'appel interjeté par monsieur [H] et de l'appel interjeté par la CPAM
A titre principal,
- confirmer le jugement du TASS de LONGWY du 20.12.2018 dans toutes ses dispositions, et partant :
'confirmer que la maladie de monsieur [H] ne résulte pas d'une faute inexcusable de la société [9]
'confirmer que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de monsieur [H] est inopposable à la société [9]
'débouter monsieur [H] de toutes ses demandes, en particulier d'indemnisation
'débouter la CPAM de toutes ses demandes
A titre subsidiaire, si par impossible la faute inexcusable d'AMF venait à être reconnue,
- ramener les demandes d'indemnisation de monsieur [H] au titre de souffrances physiques et morales à de plus justes proportions
- débouter monsieur [H] de sa demande d'indemnisation de son préjudice d'agrément
- débouter monsieur [H] de sa demande d'indemnisation de son préjudice sexuel.
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 4 janvier 2022 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement rendu le 20/12/2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de LONGWY en ce qu'il a rejeté la demande de production de pièces de la société [10],
- confirmer cette même décision en ce qu'elle a rejeté la demande d`inscription au compte spécial des conséquences pécuniaires de la faute inexcusable de monsieur [Y] [H],
- infirmer le jugement rendu le 20/12/2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de LONGWY en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [10] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie de monsieur [Y] [H],
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que la société [10] est irrecevable à solliciter l'inopposabilité de la décision de la CPAM en date du 17/05/2017 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de monsieur [H],
- constater qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant d'une faute inexcusable commise par les anciens employeurs de monsieur [H] à l'origine de sa maladie professionnelle en date du 19/06/2016,
Le cas échéant,
- fixer les réparations correspondantes selon la jurisprudence applicable en la matière,
- condamner solidairement les employeurs fautifs à lui rembourser toutes les sommes qu'elle sera amenée à verser à monsieur [H] du fait de cette faute inexcusable,
- condamner solidairement les employeurs fautifs à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [V] [F], mandataire ad litem de la société [14], et la SA [18], bien que régulièrement convoqués, n'ont pas conclu, n'ont pas comparu et n'ont pas sollicité de dispense de comparution.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par les parties comparantes.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité de la demande d'inopposabilité :
Il est de principe que les rapports entre la caisse de sécurité sociale et l'assuré, d'une part, et les rapports entre la caisse de sécurité sociale et l'employeur, d'autre part sont indépendants entre eux.
Si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre de cette instance (cass. civ.2e 8 novembre 2018 n° 17-25843).
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En l'espèce, la SA [10] fait valoir que la caisse ne produit aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu'elle aurait instruit la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de monsieur [H] à son égard, en sa qualité de dernier employeur, de telle sorte qu'elle a violé les dispositions des articles R411-11 et suivants du code de la sécurité sociale et le principe du contradictoire.
La caisse fait valoir que la société [17], aux droits de laquelle vient la société [10], a accusé réception de la notification de la prise en charge de la maladie de monsieur [H] au titre de la législation professionnelle le 28 mai 2017, de telle sorte qu'elle n'est plus recevable à solliciter l'inopposabilité de cette décision.
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Il est constant que SA [10], ou la société [17] aux droits de laquelle elle vient, n'a pas saisi le tribunal d'une contestation de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de monsieur [Y] [H].
Dès lors, elle n'est pas recevable à solliciter du tribunal de céans que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de monsieur [Y] [H] lui soit déclarée inopposable, tout en conservant la possibilité de soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, l'absence d'origine professionnelle de la maladie.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [10] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de monsieur [Y] [H] et la demande d'inopposabilité sera déclarée irrecevable.
Sur la faute inexcusable :
A titre liminaire, il est précisé que la SA [10] et la caisse ne contestent pas la recevabilité de l'action, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce point.
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
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En l'espèce, monsieur [Y] [H] fait valoir qu'il a décrit ses conditions de travail à l'agent enquêteur de la caisse et qu'il a indiqué avoir toujours travaillé sur le terrain même s'il avait un bureau, ses tâches étant la fabrication de fonds de convertisseur aciérie et de briques de maçonnage, faits avec de la dolomie et du brai de houille. Il ajoute que ses anciens collègues de travail ont confirmé ces conditions de travail.
La SA [10] fait valoir que la maladie de monsieur [H] relève du tableau 16bis des maladies professionnelles relatif aux affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houilles, la liste des travaux de ce tableau étant limitative et aucun des travaux mentionnés n'ayant été réalisés par monsieur [H]. Elle ajoute que le CRRMP a retenu une exposition de monsieur [H] aux poussières de brais de houille, alors que le brai de houille est une matière solide qui n'émet pas de poussière. Elle indique que les témoignages produits ne sont pas probants quant à une exposition aux goudrons de houille, huile de houille, brais de houille et suies de combustion du charbon. Elle précise que monsieur [H] était ingénieur, cadre supérieur, et non ouvrier et que s'il était responsable du secteur fabrication, il était régulièrement sur le terrain mais ce n'était pas son rôle principal.
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Il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [H] a travaillé :
- de 1943 à 1945 au sein de l'aciérie de [Localité 13] en qualité d'apprenti
- de 1946 à 1950 en qualité d'ouvrier (il a fait son service militaire de 1950 à 1952)
- de 1952 à 1955, en qualité d'ouvrier en alternance avec l'école des maitres
- de 1956 à 1978 pour le compte de la société [16] puis [14] puis [18] aux droits de laquelle vient la société [10]
- de 1979 à 1984 à l'usine la Providence d'[18] à [Localité 15].
La maladie de monsieur [H] a été instruite au titre du tableau 16bis des maladies professionnelles intitulé « Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon ».
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie « tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique » est la suivante :
- Travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l'entretien des fours exposant habituellement aux produits précités
- Travaux de fabrication de l'aluminium dans les ateliers d'électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé Söderberg), impliquant l'emploi et la manipulation habituels des produits précités
- Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation ou à la récupération et au traitement des goudrons, exposant habituellement aux suies de combustion de charbon
- Travaux au poste de vannier avant 1985 comportant l'exposition habituelle à des bitumes goudrons lors de l'application de revêtements routiers.
Il appartient à monsieur [H] d'établir qu'il a été exposé aux goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon chez l'un ou l'autre de ses employeurs.
Les parties ne contestent pas le fait que monsieur [H] n'a pas effectués les travaux visés dans cette liste, ce qui a conduit la caisse à solliciter l'avis du CRRMP.
Le CRRMP a retenu une exposition aux poussières de brai de houille et c'est à juste titre que la SA [10] a indiqué que le brai de houille ne peut générer de poussière, de telle sorte que cet avis ne peut contribuer à établir une exposition au risque.
Par ailleurs, monsieur [H] a déclaré à l'enquêteur de la caisse qu'il fabriquait des fonds de convertisseurs, avec un mélange de dolomie et de goudron, et des briques de maçonnage faites avec de la dolomie et du goudron.
Il produit diverses attestations de témoin :
- monsieur [R] [X] indique avoir travaillé avec monsieur [H], agent de maîtrise, de 1955 à 1984. Il évoque une odeur de goudron et l'utilisation du goudron, qui entrait dans la fabrication des matériaux servant de revêtement pour le maçonnage des convertisseurs, il précise que le brai est l'élément principal du goudron, qui provenait de la distillation de la houille du secteur cokerie. Il ne précise cependant pas si monsieur [H] était habituellement présent dans l'usine
- monsieur [J] indique que « monsieur [H] était un homme de chantier » et loue ses capacités intellectuelles et ses qualités humaines, il ne précise cependant pas la teneur exacte des fonctions de monsieur [H] et notamment sa présence dans l'usine au contact avec les brais de houille.
- monsieur [P] indique que monsieur [H] a été son chef et décrit les travaux de maçonnage.
Par ailleurs,
- Monsieur [C] fait état d'une exposition à l'amiante, qui est sans emport en l'espèce. S'il évoque l'emploi de goudron dans les différents services, son attestation est trop imprécise pour être probante.
- monsieur [T] [K] décrit l'activité du secteur dolomie dont il était responsable, il précise que monsieur [H] était responsable de la fabrication, de telle sorte que leurs emplois et leur exposition au risque étaient distincts et que cette attestation est sans emport.
Il résulte de ce qui précède que si les activité d'une aciérie et les travaux de réfection des convertisseurs et de fabrication des briques de maçonnerie sont précisément décrits par les témoins, comme impliquant un contact avec les brais de houilles, les fonctions exactes et successives de monsieur [H] ne sont pas décrites.
S'il a débuté sa carrière comme ouvrier, il a, dès 1978, été classé dans le « personnel supérieur » de la société [18]. Avant cette date, il a manifestement été agent de maîtrise, et il a terminé sa carrière comme ingénieur.
Il ne détaille cependant ni l'évolution de sa carrière et ses classifications, ni les fonctions exactes occupées successivement.
S'il dit avoir toujours été présent « sur le terrain », il admet avoir eu des fonctions de bureau, et l'exposition aux brais de houille des salariés dont il était le supérieur hiérarchique ne suffit pas à apporter la preuve de sa propre exposition au risque.
Dès lors, à défaut de preuve d'exposition au risque, monsieur [H] sera débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes, et le jugement sera confirmé de ce chef.
L'action récursoire de la caisse sera déclarée sans objet.
Sur les frais et dépens :
Monsieur [Y] [H] succombant, il sera condamné aux dépens de la présente instance et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 21700171 du 20 décembre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy en ce qu'il a :
- dit que la maladie de monsieur [Y] [H] d'origine professionnelle n'est pas imputable à une faute inexcusable de ses employeurs,
- rejeté la demande tendant à la majoration de la rente allouée à monsieur [Y] [H],
- rejeté les demandes de monsieur [Y] [H] tendant à se voir indemniser ses préjudices personnels,
INFIRME le jugement RG 21700171 du 20 décembre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société [10] de se voir déclarer inopposable la décision du 17/05/2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de monsieur [Y] [H],
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [Y] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
DÉBOUTE monsieur [Y] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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