Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 23 JUIN 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08915 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAP2R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/05964
APPELANT
Monsieur [I] [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent MILLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Association BUREAU VOYAGES DE LA JEUNESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François-marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0649
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat à durée déterminée à temps partiel de 22 heures hebdomadaires du 14 septembre 2014 au 26 octobre 2014, M. [P] a été engagé en qualité de réceptionniste par l'association Bureau des voyages de la jeunesse, la relation contractuelle étant soumise à la convention collective nationale du tourisme social et familial du 28 juin 1979. Plusieurs contrats de travail à durée déterminée ont été conclus entre les parties jusqu'au 23 février 2017.
A cette date, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel, soit 143 heures mensuelles, pour un salaire mensuel brut de 1 400 euros.
En juin 2017, M. [P] a sollicité six semaines de congé qui lui ont été refusées. Il a présenté sa démission le 13 juin 2017 à effet du 28 juillet suivant.
Sollicitant la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que diverses indemnités, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 31 juillet 2018.
Par jugement en date du 2 avril 2019, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'ensemble de ses prétentions.
Pour statuer ainsi, le conseil a jugé que M. [P] ne démontrait pas avoir démissionné en vue de signer un contrat à durée indéterminée et en a déduit que son consentement n'avait pas été vicié.
Le 8 aout 2019, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses écritures notifiées par voie électronique le 7 novembre 2019, M. [P] conclut à l'infirmation de la décision déférée et sollicite la condamnation de l'association Bureau des voyages de la jeunesse au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
- 1.500,00 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 2.982,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 298,28 euros au titre des congés payés y afférents,
- 845,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 50.891,55 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de toute contrepartie au travail de nuit,
- 8.948,28 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété subi du fait de l'exposition à un risque,
- 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail de nuit et non-respect du temps de pause obligatoire,
- 10.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également la délivrance sous astreinte d'un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au jugement à intervenir.
Selon ses écritures notifiées le 27 janvier 2020, l'association Bureau des voyages de la jeunesse demande à la cour de :
- juger que la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée était déjà effective lorsque M. [P] a déposé sa requête devant le Conseil de Prud'hommes ;
- juger qu'en fonction de l'absence de toute précarité à cette époque et de l'absence de tout élément de preuve concernant le préjudice spécifique lié à la requalification, l'indemnité qui pourra éventuellement être servie à M. [P] ne pourra en tout état de cause excéder un mois de salaire, soit 1.400 euros ;
- juger que M. [P] a déjà perçu une compensation pour son travail de nuit à concurrence de 2 jours de repos compensateur par an et d'un petit-déjeuner à volonté offert tous les matins ;
- juger qu'en tout état de cause, il ne pourrait lui être servi à titre de compensation une somme supérieure à 469,92 euros, cette somme correspondant à l'équivalent versé pour un veilleur de nuit dans un hôtel ;
- débouter M. [P] de ses demandes concernant le non-respect par son employeur de son obligation de sa santé et sa sécurité, d'indemnisation pour non-respect de la durée maximale de travail, de contestation et d'indemnisation concernant la rupture de son contrat de travail et de toutes ses autres demandes ;
- juger qu'au titre de l'absence de pause obligatoire, la somme qui pourrait lui être octroyée ne saurait être supérieure à 500 euros.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.
L'instruction a été déclarée close le 13 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
M. [P], qui sollicite la somme de 1500 euros à titre d'indemnité de requalification, fait valoir qu'en ce qui concerne le travail accompli pendant le mois d'août 2016, le contrat précédent a pris fin le 28 juillet 2016 et que le suivant a pris effet le 13 septembre 2016 de sorte qu'en l'absence de contrat de travail écrit, la relation de travail était de fait à durée indéterminée. Il invoque également le caractère durable et permanent de l'emploi occupé depuis la conclusion du premier contrat de travail, précisant qu'il a assumé pendant plusieurs années le même poste de réceptionniste. Il en déduit que la relation contractuelle doit être requalifiée depuis le premier contrat de travail à durée déterminée.
Dans ses écritures, l'association Bureau des voyages de la jeunesse précise que les deux premiers contrats saisonniers du 14 au 26 septembre 2014, puis du 2 novembre 2014 au 27 juillet 2015 étaient valables, que le contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 10 septembre 2015 ne comportait pas de terme mais indiquait que M. [P] avait été embauché jusqu'à la fin de la saison qui se terminait en principe le 28 juillet 2016. Elle indique que la durée prévue correspondait à la durée minimale exigée par le dernier alinéa de l'article L. 1242-7 du code du travail. A tout le moins, elle précise que la requalification ne pourrait intervenir qu'à compter du 10 septembre 2015. Enfin, elle soutient que M. [P] a toujours été engagé chaque année le temps de la saison.
Elle précise qu'en cas de requalification en contrat à durée indéterminée, celle-ci ne pourra intervenir qu'à compter du 10 septembre 2015 au motif qu'il s'agissait de contrats de travail à durée déterminée saisonniers ne pouvant être requalifiés. Dans le dispositif de ses écritures, la société a demandé à la cour de dire que la requalification des contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée était déjà effective lors du dépôt par M. [P] de sa requête devant le conseil de prud'hommes.
L'article 954 alinéa 3 code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il en résulte que si les écritures d'une partie sont en contradiction avec le dispositif, ce qui est le cas en l'espèce, la cour ne statue sur les prétentions énoncées par ce dernier.
Dans son dispositif, la société a demandé à la cour de juger que la requalification en contrat à durée indéterminée était déjà effective lors de la saisine le conseil de prud'hommes intervenue le 31 juillet 2018. Elle n'a pas demandé à la cour de juger que M. [P] était bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée lors de la saisine du conseil de prud'hommes. Dès lors qu'elle reconnaît que la demande en requalification formée par M. [P] est justifiée conformément à la demande formulée par ce dernier, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Seule demeure la question de la date à laquelle cette requalification est intervenue.
En l'espèce, un premier contrat de travail à durée déterminée saisonnier a été conclu du 14 septembre 2014 au 26 octobre 2014 et un deuxième pour la période du 2 novembre 2014 au 27 juillet 2015. Les contrats se sont ensuite succédés, du 10 septembre 2015 au 28 juillet 2016, soit en principe jusqu'à la fin de la saison, puis du 13 septembre 2016 au 28 octobre 2016, ce dernier ayant été prolongé jusqu'à la fin de l'hiver se terminant en principe le 23 février 2017, lequel a été suivi d'un contrat à durée indéterminée conclu le 23 février 2017.
L'article L. 1242-2 3° du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés dont les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Si l'activité de l'association, consistant à accueillir les élèves d'établissements scolaires au sein de trois structures dont elle précise que deux ferment 'annuellement pour des périodes plus ou moins longues', et que le troisième, celui du [Localité 7], est ouvert toute l'année, elle ne verse aux débats aucune pièce pour en attester. Par ailleurs, les périodes durant lesquelles elle a contracté avec M. [P] ont également varié chaque année, celui-ci ayant parfois travaillé l'été, comme en 2016, mais également en automne, en hiver ou au printemps. S'il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée dans le domaine d'activité qui est le sien, force est de constater qu'elle ne produit aucune pièce attestant des dates de fermeture de ses établissements, celle-ci s'étant contentée de procéder par voie d'affirmation. Dès lors, M. [P] a occupé un emploi durable et permanent depuis le début de la relation contractuelle, soit depuis le 14 septembre 2014.
Le montant de l'indemnité mise à la charge de l'employeur lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ne peut être inférieure à un mois de salaire en application de l'article L. 1245-2 du code du travail.
L'association précise que cette indemnité ne saurait être supérieure à 1 400 euros, soit un mois de salaire, tandis que M. [P] demande de lui allouer la somme de 1500 euros.
Au regard des bulletins de paie versés aux débats, le montant du salaire de M. [P] s'élève à 1 400 euros. Compte tenu de la durée de la relation contractuelle dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée de septembre 2014 à juillet 2017, il y a lieu de lui allouer la somme de 1400 euros. Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [P] soutient que l'association a accepté de régulariser sa situation en lui proposant de signer un contrat à durée indéterminée le 23 février 2017 à la condition qu'il lui remettre sa démission à effet du 27 juillet suivant, par le biais d'une lettre post-datée. Il en déduit que sa démission ne résultait pas de sa volonté mais était la contrepartie de son embauche en contrat à durée indéterminée.
L'association conteste avoir exigé de M. [P] la remise d'un courrier de démission et relève qu'il a remis en cause sa démission plus d'un an après la rupture. Elle indique avoir proposé à l'appelant un contrat à durée indéterminée en l'absence de fermeture des établissements du [Adresse 6] et des [Adresse 5] pendant la période estivale et précise que lorsque celui-ci a sollicité un congé de six semaines, elle a refusé.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l'espèce, le salarié invoque un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission.
En l'espèce, par lettre du 13 juin 2017 intitulée 'lettre de démission', M. [P] a précisé qu'à la suite de l'entretien de la semaine écoulée, il avait le regret de présenter sa démission à compter du 28 juillet 2017.
M. [P] ne produit aucun élément de nature à démontrer que cette lettre a été rédigée en février 2017, lors de la signature du contrat à durée indéterminée, ni que l'association l'a contraint à rédiger un tel courrier. Dès lors, il ne démontre pas que son consentement a été vicié. En outre, il ne justifie pas avoir contesté sa démission avant la saisine du conseil de prud'hommes en juillet 2018, étant précisé qu'en janvier 2018, il a adressé un courrier à son ancien employeur pour réclamer le paiement de diverses indemnités (pause, repas, uniforme, tenue de caisse,...), et qu'en février 2018, il les a de nouveau réclamées et a formulé de nouvelles demandes sans jamais évoquer le caractère litigieux de sa démission.
En l'absence de vice de son consentement, seul moyen invoqué par M. [P], il y a lieu de juger qu'il a manifesté de manière claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail à effet du 28 juillet 2017. Le jugement est donc confirmé sur ce point de sorte que M. [P] est débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents ainsi que de l'indemnité légale de licenciement.
Sur le travail de nuit
M. [P] soutient avoir été affecté à des horaires nocturnes de 21 heures à 8 heures dès sa première embauche, sans que cela ne soit mentionné ni dans les contrats à durée déterminée ni sur ses bulletins de paie. Il fait valoir qu'il n'a jamais bénéficié de jours de congés payés supplémentaires contrairement à l'affirmation de l'employeur et réclame une somme de 50.891,55 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de toute contrepartie au travail de nuit,
L'association reconnaît avoir employé M. [P] de 21 heures à 8 heures et avoir effectué une déclaration en ce sens auprès de l'Urssaf. Elle précise qu'en l'absence de contrepartie au travail de nuit prévue par la convention collective nationale applicable, elle a octroyé à M. [P] deux jours de congés payés supplémentaires par an et le bénéfice du petit-déjeuner à volonté.
L'article L. 3122-31 code du travail, applicable jusqu'au 10 août 2016, dispose qu''est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :
1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 3122-29 ou à l'article L. 3122-30 ;
2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles.
Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif de travail étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés.'
L'article L. 2122-29 du code du travail, applicable jusqu'au 10 août 2016, dispose que tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit, et qu'une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures incluant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
Compte tenu des horaires de travail de M. [P], celui-ci relève effectivement du travail de nuit.
L'article L. 3122-8 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 8 août 2016, dispose que le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
Si l'association soulève à juste titre l'absence de contrepartie prévue par la convention collective applicable, elle ne démontre pas, contrairement à ce qu'elle soutient, avoir alloué au salarié deux jours de congés supplémentaires par an. En effet, l'examen des bulletins de paie ne démontre pas cet octroi, aucune mention en ce sens n'y figurant.
Elle ne peut pas sérieusement prétendre que l'accès de M. [P] au buffet du petit-déjeuner constituait une contrepartie au travail de nuit, le texte de loi évoquant une contrepartie aux périodes de travail de nuit sous forme de repos compensateur ou sous forme de compensation salariale.
Il s'en déduit que ne justifiant pas avoir octroyé une telle contrepartie au salarié, la demande d'indemnisation formée par celui-ci est justifiée. Son préjudice est évalué à la somme de 1 500 euros.
Sur le travail dissimulé
M. [P], qui réclame une somme de 8.948,28 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, fait valoir que l'association Bureau des voyages de la jeunesse, en ne mentionnant pas le caractère nocturne des heures travaillées sur les bulletins de paie délivrés, alors qu'elle en avait parfaitement connaissance, a nécessairement minoré le salaire déclaré aux organismes sociaux ainsi que ses propres obligations.
L'association soutient avoir satisfait à toutes ses obligations en terme de déclaration aux organismes sociaux, ajoutant que la convention collective ne prévoit pas de disctinction entre les réceptionnistes de nuit et de jour.
L'article L. 8221-3 du code du travail applicable en l'espèce précise qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations:
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, l'examen des pièces versées aux débats par les parties démontre que l'association a procédé à la déclaration de M. [P] lors de son embauche ainsi qu'annuellement dans le cadre des DADS sans minorer les heures de travail effectuées par celui-ci. Dès lors, aucun manquement ne pouvant lui être reproché, l'association ne s'étant pas volontairement soustrait à ses obligations, la demande d'indemnité forfaitaire est rejetée.
Sur l'absence de respect de la durée maximale du travail de nuit et du temps de pause
M. [P], qui réclame une somme de 4.000 euros à ce titre, fait valoir que la durée maximale quotidienne est de 8 heures alors qu'il travaillait 11 heures. Il dénonce également l'absence de pause durant 11 heures de travail nocturne.
Sur la question de l'amplitude de travail, l'association, fait valoir que la convention collective prévoit que celle-ci peut être portée à 12 heures avec l'accord du salarié et rappelle que celui-ci travaillait de 21 heures à 8 heures du matin. Elle indique que si aucune pause n'était prévue, M. [P] n'avait qu'un travail minime à accomplir entre minuit et 5 heures du matin au regard des tâches qui étaient les siennes.
Sur l'amplitude horaire de travail, l'article L. 3122-17 du code du travail dispose qu'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail prévue à l'article L. 3122-6, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat
L'article 5-1°de la convention collective applicable dispose que l'amplitude horaire de travail est comprise entre 3 et 10 heures pouvant être portée à 12 heures avec l'accord du salarié.
Il ressort de l'examen des contrats de travail à durée déterminée que la durée du travail était de 11 heures par jour, puisque ceux-ci stipulaient respectivement 22 heures ou 33 heures de travail hebdomadaire, et 4 à 5 jours de repos par semaine. Le contrat à durée indéterminée précise spécifiquement ses horaires de travail, soit de 21 heures à 8 heures. Dès lors que le salarié a signé ces contrats, il a donc donné son accord pour travailler 11 heures par jour.
Concernant l'absence de pause, l'association reconnaît ne pas avoir mis en place de pause.
En application de l'article L. 3121-33 du code du travail, dans sa version applicable jusqu'au 8 août 2016, dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. L'article L. 3121-16 du code du travail, applicable à compter du 8 août 2016, dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Peu importe la nature des tâches accomplies par M. [P] dès lors que l'association reconnaît ne pas avoir mis en place de temps de pause. Toutefois, il incombe à M. [P] de démontrer l'existence d'un préjudice. Or, celui-ci n'invoque aucun préjudice et ne produit aucune pièce. Sa demande d'indemnisation est donc rejetée.
Sur le préjudice d'anxiété
M. [P] soutient que l'association BVJ n'a pas consulté la médecine du travail antérieurement à la mise en place de l'organisation du travail de nuit, ni organisé de suivi régulier et l'a ainsi exposé à un risque, se fondant sur un certificat médical de mars 2015 précisant que son état de santé ne lui permet pas de travailler de nuit. Il évoque de manière générale les conséquences du travail de nuit sur la santé et précise que son employeur a refusé de l'affecter à un service de jour alors qu'il avait été informé de ses problèmes de santé. Il sollicite une somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété subi du fait de l'exposition à un risque, à savoir celui d'avoir été placé dans une situation d'inquiétude permanente face au risque d'accident cardiaque susceptible de provoquer sa mort ou une infirmité constante. Il précise avoir été convoqué à une visite médicale postérieurement à la fin du contrat de travail.
L'association précise que lors de la signature du contrat, M. [P] n'a jamais fait état de la moindre contre-indication au travail de nuit et ajoute qu'elle a effectué une déclaration du salarié auprès de la médecine du travail mais que celui-ci n'a pas été convoqué, étant alors en contrat de travail à durée déterminée. Elle ajoute même avoir relancé cette dernière et indique que lorsqu'il a été convoqué, il ne s'est pas présenté. Elle indique également qu'elle n'a jamais été informé par M. [P] d'un quelconque problème cardiaque, celui-ci ne lui ayant pas communiqué en 2015 le certificat médical qu'il évoque. Elle estime avoir été trompée par le salarié qui s'est abstenu de l'informer et ajoute avoir été contrainte de lui rappeler à plusieurs reprises les règles en matière de tabagisme, le salarié étant un gros fumeur.
En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi.
En l'espèce, M. [P] ne justifie pas d'une telle exposition et ne peut donc pas prétendre à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété.
Au surplus, l'association justifie avoir déclaré M. [P] auprès du service de la médecine du travail le 4 octobre 2015 (pièce n°22), et avoir relancé ce service en avril et en mai 2017 à plusieurs reprises, celui-ci ayant répondu que le traitement du dossier était en cours (pièces n°23 et 30). Elle produit une facture du service de la médecine du travail précisant que M. [P] ne s'est pas présenté le 29 août 2017 (pièce n°30), cette convocation étant toutefois intervenue postérieurement à la fin du contrat de travail. Au regard des démarches entreprises par l'association, celle-ci justifie avoir tout mis en oeuvre pour satisfaire à son obligation en matière de suivi médical, étant précisé qu'il ne peut être reproché au salarié de ne pas s'être présenté à la convocation de la médecine du travail au regard de la date de la convocation.
Enfin, si M. [P] produit le certificat du 21 mars 2015 d'un cardiologue indiquant que son état de santé ne lui permet pas de travailler de nuit, il ne justifie pas l'avoir transmis à son employeur, aucune pièce n'ayant été versée aux débats en ce sens.
Dès lors, la demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété invoqué par M. [P] est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de M. [P] au titre de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, de l'indemnité de requalification et de la contrepartie à l'absence de contrepartie au travail de nuit ;
- mis les dépens de première instance à sa charge du salarié ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
ORDONNE la requalification de la relation contractuelle entre M. [P] [D] et l'association Bureau des voyages de la jeunesse en contrat à durée indéterminée à compter du 14 septembre 2014 ;
CONDAMNE l'association Bureau des voyages de la jeunesse à payer à M. [P] [D] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt pour celles à caractère indemnitaire, et avec capitalisation des intérêts:
- 1400 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie au travail de nuit,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à l'association Bureau des voyages de la jeunesse de remettre à M. [P] [D] un certificat de travail conforme à l'arrêt dans le délai d'un mois suivant l'arrêt;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE l'association Bureau des voyages de la jeunesse au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE